2011 QCCQ 7686, 2011 QCCQ 7686
Opinion
Halikas Houde c. Lavigne 2011 QCCQ 7686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014680-102 DATE : 3 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE HALIKAS HOUDE , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. MARCEL LAVIGNE , exerçant sa profession au 85, rue Belvédère Nord, bureau 1, Sherbrooke (Québec) J1H 4A7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne une demande de remboursement de deniers et en dommages suite à l'exécution, dite fautive, d'un contrat de services professionnels par un denturologiste.
Objet du litige : les faits [ 2 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 6 815 $ se détaillant comme suit dans la demande : • coût des prothèses ................................................................. 2 815 $ • troubles et inconvénients........................................................ 4 000 $ [ 3 ] En plus des montants précités, la demanderesse réclame du défendeur des intérêts légaux, ainsi que le remboursement du montant qu'elle a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa réclamation. [ 4 ] La demanderesse reproche au défendeur que les prothèses dentaires que ce dernier lui a vendues ne lui convenaient pas du tout, et qu'elles lui occasionnaient des douleurs aux articulations de la bouche et à la tête jusqu'à ce que le D r André R.
Gosselin intervienne et lui propose une nouvelle prothèse dentaire supérieure. [ 5 ] Le défendeur nie les arguments invoqués par la demanderesse et il allègue que son travail a été exécuté suivant les règles de l'art, et que son obligation de résultat de quatre mois était rencontrée. [ 6 ] En outre, le défendeur allègue que les douleurs invoquées par la demanderesse seraient dues à d'autres problèmes physiques dont souffre cette dernière. Analyse
[ 7 ] Précisons tout d'abord que le défendeur a dispensé à la demanderesse un service professionnel, et qu'il ne doit pas être considéré comme un commerçant aux yeux de la loi [1] . [ 8 ] Les services professionnels et la conduite du défendeur sont régis suivant les prérogatives de l'Ordre des denturologistes du Québec et du Code des professions [2] . [ 9 ] Ainsi, le Tribunal va devoir décider de la présente affaire en suivant les dispositions du Code civil du Québec car la
Loi sur la protection du consommateur n'est pas d'application ici. [ 10 ] Or, il appert de la preuve que le défendeur a fourni et vendu à la demanderesse en juin 2009 deux prothèses dentaires, soit l'une supérieure et l'autre inférieure pour sa bouche. [ 11 ] La demanderesse a payé au défendeur la somme de 2 600 $ pour les deux prothèses dentaires le 10 juin 2009 [3] . [ 12 ] La demanderesse s'est par la suite plainte au défendeur que le port des deux prothèses dentaires lui occasionnaient des douleurs importantes aux mâchoires et à la tête. [ 13 ] Ne pouvant solutionner totalement les griefs invoqués par la demanderesse après quelques rencontres, le défendeur a référé la demanderesse à M.
Jean-François Aubin, un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale. [ 14 ] Cette démarche fut sans résultat positif pour la demanderesse. [ 15 ] Voyant ses douleurs et problèmes persister à cause de ses prothèses dentaires pensait-elle, la demanderesse a consulté le D r André R. Gosselin, chirurgien-dentiste, qui a réglé totalement ses difficultés en lui fabriquant et lui vendant une nouvelle prothèse dentaire supérieure.
Celle inférieure était devenue acceptable suite aux corrections apportées par le défendeur. [ 16 ] Il en a coûté à la demanderesse un montant de 1 200 $ pour cette nouvelle prothèse, car celle fournie par le défendeur ne pouvait être à nouveau utilisée pour les correctifs nécessaires. [ 17 ] La demanderesse déclare qu'elle a dû endurer des douleurs et inconvénients dans le port de ses prothèses dentaires entre juin 2009 et le 17 février 2010. [ 18 ] Par ailleurs, le dossier médical de la demanderesse chez le défendeur démontre que la demanderesse a été revue chez ce dernier, après le 10 juin 2009 moment de la mise en bouche des deux prothèses dentaires, donc les 15 juillet et 4 novembre 2009. [ 19 ] La demanderesse ajoute qu'elle a communiqué à plusieurs reprises et sans succès à la clinique du défendeur pour tenter de lui parler et de lui faire part de ses problèmes persistants avec les prothèses dentaires qu'il lui a vendues.
Décision [ 20 ] Tel que l'a reconnu le défendeur dans sa contestation, il est tenu à une obligation de résultat, mais pas pour une durée limitée à quatre mois comme il l'a écrit. Le Tribunal n'est pas d'accord concernant la durée limitée à quatre mois. [ 21 ] Il s'agit d'appliquer ici l'
article 2100 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 22 ] Arrive ensuite l'
article 2106 du Code civil du Québec qui stipule que le prix du contrat d'entreprise doit être déterminé, entre autres, en fonction des services rendus ou obtenus. [ 23 ] Et l'
article 2113 du Code civil du Québec permet au client de recourir contre le professionnel au cas de malfaçons ou de vices non apparents à la fin du contrat d'entreprise, ici de services professionnels. [ 24 ] Il s'agit de la situation ici à l'étude et la demanderesse a droit à un remboursement, ou diminution de prix équivalente à 1 200 $, soit le coût qu'il lui en a coûté pour remplacer la prothèse dentaire supérieure et régulariser sa situation. [ 25 ] Concernant le montant de 4 000 $ réclamé à
titre de dommages, l'
article 1613 du Code civil du Québec limite ce type de réclamation à certaines conditions seulement. « 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. » [ 26 ] Or, pour que la demanderesse ait ici droit à des dommages, elle devait prouver la faute lourde ou intentionnelle du défendeur, ce que la preuve n'a pas révélé, estime le Tribunal.
[ 27 ] Ce n'est pas tout d'alléguer une faute, il faut démontrer qu'elle était lourde , dit le Code, et cette notion a été précisée à l'
article 1474 du Code civil du Québec . [ 28 ] L'auteur en droit Vincent Karim [4] commente ainsi cette définition de faute lourde : « [26] … 1) Notion de faute lourde
L'article fournit aussi une définition de ce qui constitue une faute lourde en la décrivant comme une faute qui dénote, de la part de son auteur, une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. L'
article 1474 du C.c.Q. constitue ainsi une tentative de codifier le concept jurisprudentiel de faute lourde, toujours applicable.
Il en est ainsi lorsque le débiteur de l'obligation, face à une situation, adopte une attitude, pose des gestes ou se place dans un état d'omission qui démontre un mépris total des intérêts d'autrui et une insouciance quant aux conséquences qui en résultent . […] (soulignements du Tribunal) [ 29 ] Pour leur part, les auteurs Baudouin et Deslauriers [5] s'expriment sur le sujet de la façon suivante : « I-187 - Pertinence de la distinction - …Par contre, la jurisprudence et désormais le législateur ( art. 1474 C. c.) ont conservé de cette classification la notion de faute lourde qui désigne, tant sur le plan contractuel que sur le plan extra-contractuel, le comportement révélateur d'une incurie, d'une insouciance grossière, d'un mépris total des intérêts d'autrui et y attache des effets juridiques particuliers . …La jurisprudence y assimile aussi la faute intentionnelle, volontaire et dolosive et, dans un contexte particulier, parfois aussi la faute grave ou la malveillance. (soulignements du Tribunal) [ 30 ] Quant aux dommages prévisibles dont parle l'
article 1613 du Code civil du Québec , l'auteur en droit Jean-Louis Baudouin [6] a écrit : « I-1295 - Analyse – La condition de prévisibilité des dommages en matière contractuelle se fonde sur la volonté présumée des parties 40 . Celles-ci, ayant pu, lors de la formation du contrat, fixer exactement le contenu de leur engagement, étaient également en mesure de prévoir l'étendue des conséquences d'une inexécution future 41 . Elle confirme indirectement le principe de la responsabilité basée sur la faute et non simplement sur le risque.
La prévisibilité doit donc s'apprécier au jour où le contrat a été conclu et par application d'un critère abstrait: quels sont les dommages qu'un contractant raisonnablement prudent et diligent pouvait prévoir dans les circonstances 42 ? (références omises) [ 31 ] Donc, la preuve entendue à l'audition n'a pas établi de dommages prévisibles au moment de la passation du contrat, ni une faute lourde ou intentionnelle du défendeur. [ 32 ] Ainsi, ce chef de réclamation pour des dommages est refusé. [ 33 ] La demanderesse a établi son droit pour un montant de 1 200 $ plus des intérêts légaux depuis le 29 avril 2010, date de réception de la mise en demeure, ainsi que les dépens de la Cour. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie les réclamations de la demanderesse; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de MILLE DEUX CENTS (1 200 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 29 avril 2010; [ 37 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 159 $ que cette dernière a dû payer au greffe de la Cour pour pouvoir y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 25 mai 2011 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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