2018 QCCA 64, 2018 QCCA 64
Opinion
Immeubles Prime inc. c. Ville de Montréal 2018 QCCA 64 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026608-174 (500-17-086811-158) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCATS IMMEUBLES PRIME INC. m e CHRISTINE Dubreuil-DUCHAINE m e GUILLAUME PELEGRIN (Sodavex inc.) INTIMÉES AVOCATE VILLE DE MONTRÉAL Me CAROLINE PROULX (Gagnier Guay Biron) MIS EN CAUSE AVOCAT UNIVERSITÉ CONCORDIA Me STEPHAN H. TRIHEY (Miller Thomson SENCRL / LLP) OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2016 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Expropriation- Centre-ville de Montréal- Création d’un parc public Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 16 janvier, 2018. Les parties sont dispensées de se présenter.
PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. : voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Cernée ainsi par le juge de notre Cour ayant autorisé le pourvoi, la seule question en appel est celle de savoir si l’arrondissement de Ville-Marie avait le pouvoir d’exproprier les lots appartenant à l’appelante.
Dans un jugement que l’appelante elle-même qualifie d’étoffé et de bien écrit, le juge répond par l’affirmative, concluant que le conseil d’arrondissement avait le pouvoir de prendre les résolutions attaquées et rejetant du même coup la contestation de l’expropriation [1] . [ 2 ] Le jugement est bien fondé et exempt d’erreur révisable. Comme le juge le note, le pouvoir d’expropriation est dévolu à la Ville
de Montréal (« Ville ») par l’
article 570 de la
Loi sur les cités et villes [2] et, par un jeu de délégation et de subdélégation, le conseil d’arrondissement avait la compétence pour décréter l’imposition d’une réserve et l’expropriation des lots pour la création d’un parc au centre-ville. [ 3 ] La Cour se permet toutefois de reformuler l’énoncé du paragraphe [70] des motifs du juge d’instance, en rappelant que dans les circonstances, on ne peut affirmer, sans nuances, que « le conseil d’agglomération ne possède pas le pouvoir d’exproprier » ici.
Il convient de souligner que ce conseil est un organe délibérant de la Ville, et que l’agglomération n’est pas une structure régionale dotée d’une personnalité juridique [3] . Ainsi, le conseil d’agglomération exerce, en l’espèce, le pouvoir d’expropriation de la Ville prévu à l’
article 570 , 1 er al. paragr.
c) LCV, qui lui permet explicitement d’acquérir par expropriation tout immeuble dont elle a besoin pour toutes fins municipales. Or, il n’est pas contesté en appel que la création d’un parc est une fin municipale. [ 4 ] Autrement dit, en vertu de l’art. 570 LCV et conformément aux articles 16, 17 et 18 de la
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipale dans certaines agglomérations [4] , la Ville, agissant par son conseil – en l’occurrence son conseil d’agglomération – peut exproprier à des fins municipales correspondant aux compétences d’agglomération qui lui sont dévolues. [ 5 ] La Ville, par son conseil d’agglomération, possède donc le pouvoir d’exproprier dans les matières qui relèvent de ses champs de compétence, dont celui sur l’aménagement et le réaménagement du domaine public du centre-ville (articles 16, 37 et
Annexe I du Décret concernant l’agglomération de Montréal [5] ). [ 6 ] À cet égard, le juge retient, à bon droit, que l’expression « aménagement et réaménagement du domaine public », employée par le législateur dans ce contexte « doit comprendre la notion de création ou de confection d’un nouvel espace public à une fin municipale, et notamment d’un parc public » (paragr. [75]). L’interprétation que propose l’appelante à cet égard est déraisonnable.
En effet, en excluant la création de nouveaux parcs de l’expression « aménagement [ … ] du domaine public » (en l’occurrence celui du centre-ville), l’appelante lui donne une portée contraire au sens ordinaire du terme « aménagement » (en anglais « development »). [ 7 ] Puisque les immeubles de l’appelante sont situés dans le centre-ville, au sens de l’annexe I du Décret, et que la décision d’en faire un parc public est une fin municipale, leur expropriation constitue l’exercice d’un pouvoir de la Ville dans le champ de sa compétence d’agglomération d’aménager le domaine public du centre-ville, et ce, conformément aux diverses législations applicables. [ 8 ] En ce qui concerne la délégation de l’exercice de cette compétence au conseil de l’arrondissement, le conseil d’agglomération et le conseil ordinaire de la municipalité centrale (c’est-à-dire la Ville) peuvent le prévoir pour une période déterminée (articles 48 et 49, 2 e al.
LECCMCA). Comme le juge l’a bien vu, c’est ce qu’ils ont fait ici. Cette délégation a été adoptée par le conseil d’agglomération, et acceptée par le conseil municipal de la Ville. Ce même conseil a ensuite adopté un règlement prévoyant la subdélégation aux conseils d’arrondissements de l’exercice de la compétence d’aménagement du domaine public dans le secteur du centre-ville, et ce, tel que le lui permet l’article 49, 2 e al. LECCMCA. La Ville, par son conseil d’arrondissement, pouvait donc exproprier en vue de la création d’un parc au centre-ville, conformément, d’une part, à l’article 570, 1 er al., paragr.
c) LCV et, d’autre part, à cette subdélégation. [ 9 ] En somme, l’appelante ne fait voir aucune erreur justifiant une intervention de la Cour à l’égard de la conclusion du juge que le conseil d’arrondissement avait le pouvoir d’adopter les résolutions contestées et de réserver et d’exproprier les immeubles de l’appelante afin de créer un nouveau parc. [ 10 ] Finalement, vu la décision inusitée de l’appelante de réclamer de la mise en cause Université Concordia des frais de justice, tant en première instance qu’en appel, forçant la production d’un exposé alors que la question en litige ne demandait pas son intervention, il convient d’accorder à cette dernière ses frais de justice en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 11 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimée et de la mise en cause Université Concordia.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…