2020 QCCA 958, 2020 QCCA 958
Opinion
Ville de Québec c. Gestion F.D. Desharnais inc. 2020 QCCA 958 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009762-185 (200-17-017894-130) DATE : 20 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – défenderesse / défenderesse en garantie c. GESTION F.D. DESHARNAIS INC.
INTIMÉE – demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur / demandeur en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (Honorable Georges Taschereau), prononcé le 20 mars 2018 déclarant que l’intimée [1] n’était pas légalement tenue de recevoir les eaux acheminées sur son lot et accueillant son recours en dommages-intérêts. [ 2 ] Les faits, tels que relatés par le juge de première instance, ne sont pas contestés par les parties. [ 3 ] L’intimée est propriétaire d’un lot (« le Lot ») situé sur le boulevard Pierre-Bertrand à Québec pour l’avoir acquis en juin 2010. [ 4 ] En 2012, alors qu’elle entreprend des travaux de construction d’un entrepôt, elle découvre la présence d’une canalisation souterraine qui traverse, en diagonale, l’emplacement à construire. [ 5 ] Cette conduite aurait été installée, vers 1949, par l’ancien propriétaire des lieux afin de canaliser un ruisseau qui traversait à l’époque le Lot et drainait les fonds supérieurs situés au nord-est de la propriété. [ 6 ] En 1960, lors de travaux réalisés par un voisin, le ruisseau situé en amont de la conduite est sectionné et l’eau provenant du nord-est qui circulait dans le ruisseau est ensuite détournée vers le pluvial de la Ville.
La preuve révèle qu’au moment de la découverte de la conduite en 2012, cette dernière servait plutôt à capter l’eau d’écoulement des terrains situés au nord-ouest du Lot.
Cette eau, qui ne coule pas naturellement vers le Lot, emprunte un fossé aménagé le long d’une voie de chemin de fer convertie en piste cyclable avant d’aller rejoindre la conduite de l’appelante, et de se jeter dans le réseau municipal. [ 7 ] À la suite de la découverte de la conduite, l’intimée avise l’appelante qu’elle souhaite retirer la conduite qui nuit à son projet de construction et l’invite à trouver une solution alternative afin de rediriger l’eau qui s’y écoule. L’appelante refuse.
Elle lui enjoint plutôt d’apporter des correctifs « pour remettre en place une conduite ou autre mesure d’écoulement afin de permettre aux eaux provenant des fonds supérieurs de s’écouler vers les fonds inférieurs [2] » tout en insistant sur l’urgence de procéder à ces travaux puisque l’hiver approche. [ 8 ] Soucieuse de ne pas retarder davantage son projet, l’intimée déplace la conduite et réclame maintenant de l’appelante le remboursement des frais engagés à cette fin.
L’intimée considère n’avoir aucune obligation de recevoir les eaux dirigées chez elle par l’appelante, qui ne bénéficie d’aucune servitude, et ne pas avoir à assumer les frais inhérents au déplacement de la conduite. [ 9 ] L’appelante nie devoir quelque somme que ce soit. Elle soutient qu’en vertu de l’
article 979 C.c.Q. , l’intimée est tenue de recevoir les eaux s’écoulant des fonds supérieurs. Son auteur ayant choisi de canaliser le ruisseau servant à cette fin, il lui appartenait de remplacer la conduite afin de respecter les obligations imposées par la loi. [ 10 ] Au terme d’une analyse détaillée de la preuve et des principes juridiques applicables, le juge de première instance retient que la conduite appartient à l’intimée. Cette conclusion n’est pas remise en cause en appel.
Il détermine que l’eau coulant dans la conduite ne provient pas naturellement des fonds supérieurs, mais qu’elle est dirigée à cet endroit en raison de travaux réalisés par l’appelante. Cette dernière ne bénéficie donc d’aucune servitude légale d’écoulement des eaux sur le Lot et elle ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle
déplace la conduite afin d’assurer le drainage du fossé vers son réseau pluvial. Le juge conclut que l’appelante a utilisé la conduite se trouvant sur la propriété de l’intimée comme si elle faisait
partie de son réseau d’égout pluvial.
Elle doit donc, compte tenu des circonstances, rembourser à l’intimée les coûts additionnels engagés pour le déplacement de la conduite. [ 11 ] Les moyens d’appel soulevés par l’appelante peuvent se résumer comme suit : (1) l’immeuble de l’intimée est-il assujetti à recevoir les eaux provenant des fonds supérieurs, (2) le juge a-t-il erré en concluant que l’appelante a aggravé la situation de l’immeuble sans tenir compte des ouvrages réalisés au fil des ans sur les fonds plus élevés par d’autres propriétaires, (3) existe-t-il un lien causal entre les dommages réclamés et l’aggravation causée par l’appelante et (4) le recours est-il prescrit. [ 12 ] À notre avis, ces moyens doivent échouer. [ 13 ] L’appelante estime que l’intimée était tenue de recevoir les eaux provenant des fonds supérieurs.
Elle devait donc assumer les frais de remplacement de la conduite installée à cette fin par son auteur. [ 14 ] Selon elle, le juge commet une erreur en limitant la portée de la servitude légale édictée à l’
article 979 C.c.Q aux eaux écoulées naturellement. L’appelante ajoute que le propriétaire d’un fonds supérieur peut modifier l’écoulement de l’eau sans nécessairement imposer un fardeau additionnel au lot inférieur. Or, la preuve confirme que le débit d’eau acheminé du nord-ouest par le biais du fossé est inférieur à celui qui circulait naturellement dans la conduite lorsqu’elle servait à capter l’eau en provenance du nord-est. Il ne saurait donc être question d’aggravation. [ 15 ] Cet argument de l’appelante doit être rejeté. Le juge a raison de conclure que la servitude créée par l’
article 979 C.c.Q. vise les eaux qui s’écoulent naturellement des fonds supérieurs vers le fonds inférieur. Le fait que le législateur ait retiré l’expression « sans que la main de l’homme y ait contribué » lors de la réforme du Code civil ne modifie pas le droit antérieur [3] . Le fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux des fonds supérieurs qui coulent d’amont en aval selon les lois de la physique et les pentes naturelles.
Cette obligation s’étend aux eaux de pluie, à celles provenant des cours d’eau ou de la fonte des neiges ainsi qu’aux sédiments qu’elles transportent [4] . [ 16 ] Le fonds inférieur n’est toutefois pas tenu de recevoir les eaux détournées en sa direction par une intervention humaine. Certes, le propriétaire du fonds supérieur a le droit d’effectuer certains travaux susceptibles d’avoir un impact sur l’écoulement naturel des eaux si l’intervention vise à conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle [5] .
Ces travaux ne peuvent cependant avoir pour effet d’aggraver la situation du propriétaire inférieur [6] . [ 17 ] En l’espèce, le fait qu’historiquement un cours d’eau se trouvait sur le Lot avant d’être canalisé ne signifie pas que l’intimée ait l’obligation de recevoir toute l’eau que l’appelante décide d’y acheminer sans égard à la topographie naturelle des lieux. Or, selon la preuve retenue par le juge de première instance, l’eau qui s’écoule par la conduite ne provient pas de la pente naturelle. L’eau qui se dirigeait à l’origine dans le ruisseau provenait des terrains situés au nord-est du Lot.
Or, comme le reconnaît d’ailleurs l’experte de l’appelante, cet apport d’eau a été interrompu à la suite de travaux réalisés chez le voisin qui ont eu pour effet de sectionner le ruisseau. L’eau qui était ainsi drainée par la conduite a été redirigée vers le réseau municipal. [ 18 ] L’eau qui circule dans la conduite au moment de son remplacement provient plutôt du nord-ouest. Or, cette eau ne s’écoule pas naturellement en direction du Lot. Elle y est dirigée par un fossé aménagé le long de l’emprise de la piste cyclable.
L’apport d’eau dans ce fossé est considérable en raison de l’entrave à l’écoulement attribuable à l’exhaussement de l’ancien chemin de fer, et de l’impact de l’urbanisation du secteur nord-ouest. L’intimée a d’ailleurs prévu des bassins de rétention pour contrôler le débit d’eau acheminé vers la conduite de l’appelante. Même si, ultimement, le débit dans la conduite est inférieur à celui qui y coulait au moment de son installation, l’eau qui y circule ne résulte pas de l’écoulement naturel. L’intimée n’est donc pas tenue de recevoir ces eaux en vertu de l’
article 979 C.c.Q. [7] . [ 19 ] L’appelante argue qu’elle n’a pas à supporter les coûts de remplacement de la conduite, car elle n’est pas à l’origine de l’ensemble des aménagements ayant généré l’apport d’eau additionnel sur le Lot. Elle ajoute que l’intimée n’a pas fait la preuve que ses travaux n’avaient pas été réalisés selon les règles de l’art. [ 20 ] Même si, dans un contexte d’urbanisation, les travaux réalisés par des tiers ont contribué à une augmentation de l’apport d’eau provenant du nord-ouest, l’appelante est intervenue afin de gérer l’eau pluviale dans ce secteur.
Elle a choisi de diriger l’eau vers un fossé et, de là, vers la conduite de l’intimée plutôt que de la capter dans son propre réseau pluvial. Elle a donc, dans les faits, choisi d’intégrer cette conduite dans son propre réseau sans se préoccuper des impacts pour l’intimée. [ 21 ] L’intimée n’avait pas à faire la démonstration de la non-conformité aux règles de l’art des travaux réalisés par l’appelante.
En effet, il est difficile de concevoir que ces travaux puissent être conformes dans la mesure où, sans autorisation et sans se préoccuper des conséquences potentielles, l’appelante décide d’utiliser une conduite qui ne lui appartient pas. [ 22 ] Le juge retient que l’appelante ne pouvait ignorer la situation.
Or, lorsque l’intimée lui demande de prendre des mesures pour permettre l’enlèvement de la conduite, elle se décharge du problème sans procéder à de véritables vérifications et exige de l’intimée qu’elle remplace la conduite. [ 23 ] Le juge ne commet donc aucune erreur lorsqu’il conclut, dans les circonstances, qu’il appartient à l’appelante, qui ne bénéficie d’aucune servitude d’écoulement des eaux sur le terrain de l’intimée, de payer les coûts inhérents au déplacement d’une conduite rendue nécessaire en raison de la gestion qu’elle a choisi de faire des eaux pluviales. [ 24 ] L’appelante plaide, sans trop de conviction, que la réclamation de l’intimée serait prescrite puisque les travaux à l’origine du détournement de l’eau vers la conduite remontent à la fin des années 1990. [ 25 ] Le juge de première instance écarte, à juste titre, cet argument.
Contrairement à ce que soulève l’appelante, la prescription n’a pas commencé à courir lors de la réalisation des travaux, mais lorsque le préjudice s’est manifesté [8] . Or, le juge retient de la preuve que l’intimée a signifié sa demande moins de 5 mois après avoir eu connaissance des dommages par l’aggravation.
[ 26 ] La détermination du point de départ de la prescription demeure une question factuelle soumise à la norme d’intervention de l’erreur manifeste et déterminante [9] . L’appelante ne fait pas voir une telle erreur. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel; [ 28 ] LE TOUT, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Alexandra Leclerc GIASSON & ASSOCIÉS Pour l’appelante M e François Bélanger LAVERY, DE BILLY Pour l’intimée Gestion F.D. Desharnais inc. M e Véronique Massé LAVOIE, ROUSSEAU Pour l’intimé Procureur général du Québec Date d’audience : 16 juin 2020
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