2012 QCCQ 963, 2012 QCCQ 963
Opinion
R. c. Jiang JB3224 Requête 24(2). Charte canadienne des droits et libertés . Visite d'un domicile sous de faux prétextes. Requête accordée. 2012 QCCQ 963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-034426-103 DATE : 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL BRAUN,J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SHU HUAN JIANG Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le procès du défendeur monsieur Shu Huan Jiang a commencé le 26 janvier 2012. Il est accusé de production et possession pour fins de trafic de cannabis le 6 janvier 2010.
LES FAITS [ 2 ] Le 6 janvier 2010, les agents patrouilleurs Villemaire et St-Pierre, au début de leur relève, reçoivent dans leur casier un message anonyme: « [...], 100% Mari oui. » [ 3 ] Ils se rendent vers 16h20 à cette adresse afin de voir s'il « …est fondé qu'il y a une plantation. » [ 4 ] Ils voient que la porte du garage est ouverte; ils y pénètrent, ouvrent la porte qui mène au sous-sol et découvrent une plantation de cannabis. [ 5 ] Ils continuent leur visite de la maison puis appellent la brigade des stupéfiants.
Ils attendent l'occupant assis à la table de la cuisine pendant une heure vingt et l'arrêtent à son arrivée. [ 6 ] Ils restent sur les lieux avec l'accusé jusqu'à l'arrivée à 19h00 des enquêteurs des stupéfiants qui ont obtenu un télé-mandat.
LA REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [ 7 ] L'accusé demande, en vertu de l'article 24(2) de la Charte des droits et libertés, l'exclusion de la preuve obtenue lors de la visite des lieux par les patrouilleurs; en particulier de la saisie des stupéfiants suite au télé-mandat. [ 8 ] Il allègue que les patrouilleurs n'avaient pas le droit de pénétrer dans le garage ou dans les autres pièces de la maison.
[ 9 ] L'agent Villemaire réplique dans son témoignage que, trouvant la porte du garage ouverte, il était justifié de vérifier si personne n'était en danger dans la maison. [ 10 ] Le but initial de la vérification du [...], était de voir s'il y avait des signes d'une plantation à cet endroit. [ 11 ] L'agent Villemaire admet qu'il n'y avait aucun signe d'effraction ou que des personnes pouvaient être en danger dans la maison et que la police n'avait reçu aucun appel d'urgence. [ 12 ] Le procureur de la poursuite concède que si le Tribunal en vient à la conclusion que les patrouilleurs ont utilisé des motifs «obliques» pour pénétrer dans la maison, la requête en exclusion doit être accordée. [ 13 ] Il plaide cependant que le fait pour des policiers de trouver une porte de garage ouverte en hiver justifie l'intervention. [ 14 ] Le procureur du requérant plaide quant à lui que le domicile d'une personne ne peut être violé sans autorisation et que le pouvoir de common law invoqué par les patrouilleurs ne s'applique pas en l'espèce.
Il soutient que c'est parce qu'ils ont reçu le message anonyme que les policiers ont saisi le prétexte de la porte de garage ouverte pour fouiller la maison. Ils n'ont pas sonné, n'ont vu aucune trace d'effraction, n'ont entendu aucun bruit, n'ont vu aucun mouvement dans la maison. L'agent Villemaire ne peut indiquer aucun fait qui pourrait le justifier de penser que quelqu'un était en danger dans la maison. Une neige fraîche n'indiquait aucune trace de pas vers la maison ou le garage.
LE DROIT [ 15 ] La Cour suprême a établi, de façon certaine, le caractère à première vue abusif d'une perquisition sans mandat [1] et qu'en conséquence il appartient au poursuivant d'établir par prépondérance que cette fouille n'est pas abusive [2] . [ 16 ] Traditionnellement, les policiers ont le devoir et le pouvoir de protéger les personnes en danger [3] .
Par exemple, pour vérifier si une personne est en danger suite à un appel 911, ils pourront avoir le droit de pénétrer sans mandat dans une maison [4] . [ 17 ] Ce pouvoir ne peut cependant être exercé comme prétexte quand le but de l'entrée vise une autre fin [5] . [ 18 ] Les policiers ont aussi le droit de sonner à la porte d'une résidence [6] . DÉCISION [ 19 ] Les policiers avaient le droit d'approcher le [...] mais n'avaient aucune raison de pénétrer à l'intérieur.
Le fait que la porte du garage soit ouverte, comme ils le soutiennent, ne peut constituer une invitation à pénétrer dans le garage ou les autres pièces de la maison. [ 20 ] Les policiers n'avaient par ailleurs aucun motif de penser que quelqu'un dans la résidence avait besoin de leur aide. [ 21 ] Le procureur du ministère a admis que si le Tribunal en venait à la conclusion que les policiers invoquaient une justification oblique pour avoir pénétré sans mandat au [...], Il devait accorder la requête en exclusion de la preuve. [ 22 ] Le Tribunal en vient effectivement à cette conclusion [7] .
L'exclusion de la preuve respecte les principes énoncés à l'arrêt Grant [8] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; DÉCLARE illégales les perquisitions du [...], effectuées le 6 janvier 2010; EXCLUT les éléments de preuve obtenus suite à ces violations, en vertu de l'article 24(2) de la Charte des droits et libertés. __________________________________ JEAN-PAUL BRAUN, J.C.Q.
Me Pierre Garon Procureur de la poursuivante Me Ngoc Thang Nguyen Procureur de l'accusé
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