2012 QCCA 1265, 2012 QCCA 1265
Opinion
Côté c. R. 2012 QCCA 1265 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002784-127 (250-01-021519-110) (250-01-021520-118) (250-01-021522-114) DATE : 6 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. JEANNOT CÔTÉ APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 février 2012 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, du district de Kamouraska (l’honorable James Rondeau) qui lui a imposé une peine globale de trois ans de détention. [ 2 ] L’appelant a plaidé coupable à trois infractions de possession en vue de trafic de 30,63 g de cocaïne, de 235 g de cannabis et de 103 g de haschich ainsi qu’à une infraction d’avoir été en possession de biens criminellement obtenus d’une valeur de plus de 5 000 $ (art. 355(
a) C.cr. ). [ 3 ] Le juge de première instance lui a imposé une peine de trois ans de pénitencier au
titre de la possession en vue de trafic de cocaïne, de deux ans de détention à être purgés de façon concurrente pour chacune des infractions de possession en vue de trafic de cannabis et de haschich et de deux ans concurrents pour l’infraction de possession de biens criminellement obtenus. [ 4 ] L’appelant a obtenu d’un juge de notre Cour l’autorisation de faire appel de la peine et a été remis en liberté pendant l’appel. [ 5 ] Devant le juge de première instance, l’appelant a proposé une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité assortie d’une ordonnance de probation alors que la poursuite demandait une peine de quatre à cinq ans de détention. [ 6 ] Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir trois moyens : - il reproche au juge de première instance d’avoir accordé une importance indue au fait qu’il a vendu des stupéfiants afin de payer les honoraires d’un avocat qui le représentait dans un litige qui l’oppose à la CSST depuis plusieurs années; - le juge aurait également commis une erreur en retenant la date de la fin de la dernière peine qui lui a été imposée plutôt que la date à laquelle cette peine lui a été infligée pour calculer le délai écoulé depuis sa dernière peine; - même si le juge a retenu que l’état de santé de l’appelant constituait un facteur atténuant, il ne l’a pas réellement considéré en déterminant la peine de sorte qu’elle est trop lourde dans les circonstances. [ 7 ] La règle ici applicable est clairement établie par la Cour suprême : il ne s’agit pas pour une cour d’appel de rechercher quelle serait la peine la plus appropriée.
Ce rôle est dévolu au juge de première instance parce qu’il possède des qualifications uniques sur le plan de l’expérience et de l’appréciation des commentaires qui lui ont été formulés par le ministère public et le contrevenant [1] . [ 8 ] En conséquence, une cour d’appel doit conserver « une attitude de respect » [2] et de retenue à l’égard de la peine prononcée par le juge de première instance. Elle ne peut donc la modifier pour le seul motif qu’elle aurait prononcé une peine différente et ne peut la réévaluer sans en démontrer le caractère nettement déraisonnable.
Elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur les facteurs appropriés ou encore si la peine n’est manifestement pas indiquée, c’est-à-dire si elle est manifestement déraisonnable [3] . [ 9 ] Sur le premier moyen, la jurisprudence reconnaît, surtout en matière d’infractions reliées aux stupéfiants, que le profit tiré de la commission du crime sera considéré comme un facteur aggravant aux fins de détermination de la peine [4] . À l’inverse, les tribunaux
seront plus enclins à considérer comme facteur atténuant le cas du consommateur de stupéfiants qui commet des infractions pour alimenter sa dépendance alors qu’ils seront plus sévères pour le trafiquant sans scrupules qui, par goût du lucre, contribue à la déchéance de ce consommateur [5] . [ 10 ] L’utilisation des profits tirés d’un tel trafic peut également révéler des circonstances atténuantes lorsque, par exemple, le contrevenant veut payer des dettes [6] ou veut se sortir d’une situation économique difficile mettant en péril son exploitation agricole [7] . [ 11 ] En l’espèce, l’appelant déclare qu’il s’est livré à son activité illicite pour payer les honoraires de l’avocat qui le représente dans un litige avec la CSST qui dure depuis 1979.
D’une part, la preuve révèle que son activité était fort lucrative puisque la documentation saisie chez lui révèle des transactions pour un total de 25 000 $ et qu’il était alors en possession de 5 600 $. D’autre part, le rapport prépénal signale également, ce qui est confirmé par l’appelant lors de son témoignage, que l’appelant a choisi ce mode illicite pour obtenir des fonds pour continuer son litige avec la CSST plutôt que d’emprunter en hypothéquant la maison dont il est propriétaire.
Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure que le juge de première instance a commis une erreur de principe en jugeant qu’il s’agissait d’un facteur aggravant. [ 12 ] Quant à la prise en compte de ses antécédents judiciaires, l’appelant rappelle qu’à la date du jugement de première instance, sa dernière condamnation remontait à 1995 alors qu’il avait été condamné à une détention de deux ans assortie d’une probation de trois ans pour deux chefs de trafic de stupéfiants et deux chefs de possession en vue de trafic. Il s’est donc écoulé une période de 16 années sans condamnation.
Il reproche au premier juge d’avoir plutôt considéré une période d’accalmie de 11 ans en tenant compte des 5 années pendant lesquelles il était sous le contrôle de l’appareil judiciaire à la suite du prononcé de la peine. Selon l’appelant, le juge a ainsi accordé un poids plus important à la proximité de ces infractions en considérant un délai de 11 ans plutôt que de 16 ans. [ 13 ] Bien qu’il s’agisse normalement d’un facteur aggravant, le poids relatif accordé aux antécédents judiciaires varie selon la nature, le nombre et la proximité temporelle des condamnations antérieures [8] .
En principe, l’écoulement d’un important laps de temps sans activité illégale du contrevenant, même à l’égard d’infractions en semblable matière, joue en sa faveur [9] . [ 14 ] Ce principe n’est toutefois pas absolu. Ainsi, certaines décisions considèrent que l’écoulement du temps a peu de signification dans le cas d’infractions relatives au trafic de drogues lorsque le contrevenant retourne de façon délibérée au trafic malgré une accalmie de plusieurs années [10] . Selon le juge Grenier de la Cour du Québec, le laps de temps écoulé ne doit pas être considéré de manière isolée.
« Il importe de considérer l’ensemble des circonstances avant de se prononcer sur l’application de ce principe à un cas d’espèce » [11] . [ 15 ] En l’espèce, le rapport prépénal fait état d’un risque de récidive chez l’appelant. Son potentiel de réinsertion sociale va requérir une remise en question importante sur le plan des valeurs et du mode de vie.
L’agent de probation signale notamment que les documents émanant du service correctionnel révèlent qu’à l’époque de ses antécédents en matière de trafic, il avait bénéficié d’une liberté conditionnelle qui a été révoquée à trois reprises en raison de résultats positifs au test de dépistage de cocaïne. À cette même époque, il offrait une coopération mitigée à l’atteinte des objectifs de son plan de sortie et minimisait son assuétude aux stupéfiants.
Il conclut : « En effet, il semble que la sentence reçue il y a plusieurs années n’a pas fait en sorte de dissuader complètement Jeannot Côté d’avoir recours aux activités illicites pour répondre à certains besoins.
Il n’a pas su apprendre de ses erreurs et intégrer le message de réprobation sociale en lien avec le trafic de stupéfiants. » [ 16 ] Par ailleurs, le juge a tenu compte de l’écoulement du temps depuis la dernière condamnation de l’appelant puisqu’il l’a invoqué au soutien de son refus de suivre la recommandation de la poursuite qui proposait une peine de quatre ou cinq ans de détention. [ 17 ] Pour conclure sur cette question de la période d’accalmie dans les antécédents de l’appelant, ce n’est pas parce qu’une cour d’appel pourrait accorder un poids différent à ce facteur que cela justifie d’intervenir.
La pondération à accorder aux facteurs pertinents relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire et doit être évaluée en regard de la norme de la raisonnabilité [12] . Au vu du rapport prépénal, l’appelant ne démontre pas d’erreur de principe dans l’exercice de pondération du juge de première instance. [ 18 ] Le troisième et dernier moyen de l’appelant est relatif à son état de santé. Le juge a considéré que l’état de l’appelant, qui a souffert d’un cancer des intestins actuellement en rémission et qui est maintenant affligé d’un cancer de la gorge, constituait un facteur atténuant.
Il a cependant refusé de donner à ce facteur un poids tel qu’il justifierait de ne pas infliger une peine de détention à l’appelant et de prononcer plutôt une ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité comme le demandait ce dernier. [ 19 ] Dans son mémoire, l’appelant ne demande pas expressément une peine à purger dans la communauté, mais il plaide qu’une période de détention de trois ans est une peine trop lourde compte tenu de son état de santé. [ 20 ] S’il est vrai que la mauvaise santé d’un contrevenant peut constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine [13] , elle ne constitue pas généralement un facteur d’allègement de la peine, sauf dans des situations exceptionnelles lorsque, par exemple, le contrevenant souffre d’un cancer incurable et que son décès est imminent [14] . [ 21 ] En l’espèce, la preuve n’indique pas que telle soit la situation de l’appelant.
Son cancer des intestins est en rémission et, selon le rapport prépénal, il n’entretient aucun suivi pour ce cancer. Dans le cas du cancer de la gorge, l’agent de probation révèle également qu’il n’adhère à aucun protocole de traitement. Dans son témoignage, l’appelant n’a pas vraiment nié ce fait. Il n’a pas été démontré non plus que l’appelant requérait des soins particuliers qui ne pourraient lui être prodigués s’il était en détention [15] . [ 22 ] Le juge de première instance, faut-il le rappeler, a eu l’avantage de voir et d’entendre l’appelant lors de l’audience sur la peine.
Étant en première ligne du système de justice pénale, il possède une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation.
De plus, il exerce sa charge dans la région qui a subi les conséquences du crime de l’appelant et est mieux à même d’évaluer la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine la plus « juste et appropriée » pour en assurer la protection [16] . [ 23 ] Après avoir considéré la situation de l’appelant et son état de santé, le juge a estimé qu’il devait retenir les facteurs d’exemplarité, de dissuasion et de réprobation sociale sans oublier la possibilité de réhabilitation. Ces facteurs sont déterminants
lorsqu’il s’agit d’infractions en matière de stupéfiants, particulièrement la cocaïne [17] . [ 24 ] Enfin, la peine ne se situe pas en dehors des limites acceptables pour ce type d’infraction [18] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Sophie Bergeron Fradette Gagnon Têtu Le Bel Potvin Pour l’appelant M e Manon Gaudreault Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 4 juillet 2012
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