2016 QCCA 85, 2016 QCCA 85
Opinion
Droit de la famille — 16184 2016 QCCA 85 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024717-142 (540-12-017376-120) DATE : 26 janvier 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. A... F... APPELANTE-INCIDENTE c. V... C... INTIMÉ-INCIDENT ORDONNANCE PORTANT SUR DES MESURES DE GESTION (art. 367 C.p.c.) [ 1 ] VU le rejet de l’appel principal de V... C... (« intimé-incident ») le 28 septembre 2015; [ 2 ] VU l’appel incident d’A...
F... (« appelante-incidente »); [ 3 ] VU la requête de l’appelante-incidente en date du 14 janvier 2016 pour mesures de gestion sous l’article 367 du Code de procédure civile ; [ 4 ] VU le consentement des procureurs de toutes les parties aux présentes mesures de gestion; [ 5 ] VU l’article 367 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit : Un juge d'appel peut, en tout temps, d'office ou sur demande, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l'opportunité d'adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions véritablement en litige et d'établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger les débats.
Il peut notamment, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, leur suggérer de participer à une conférence de règlement à l'amiable, préciser ou limiter les actes de procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire.
Il peut également déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu'il y a lieu de procéder au moyen d'un mémoire ou d'un exposé ou, au besoin, modifier des délais prévus par le Code; il peut également fixer la date, l'heure et la durée de l'audience et, si les circonstances l'exigent, déférer le dossier à la Cour pour que des mesures appropriées soient prises, y compris le rejet de l'appel. La conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié. Les décisions de gestion lient les parties.
LE SOUSSIGNÉ ORDONNE LES MESURES DE GESTION SUIVANTES : [ 6 ] Les pages 27 à 37 du « Mémoire de l’intimée et appelante incidente » serviront de mémoire pour l’appelante-incidente aux fins de l’appel incident sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci de signifier et déposer un nouveau mémoire aux fins de son appel incident. [ 7 ] La
Partie I et les sections D (par. 52 à 58), G (par. 77 à 82) et J (par. 101 à 111) de la
Partie III du « Mémoire de l’appelant », serviront de mémoire pour l’intimé-incident, malgré le constat de forclusion émis le 3 septembre 2015 et sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de signifier et déposer un nouveau mémoire aux fins de l’appel incident. [ 8 ] Dans les cinq (5) jours ouvrables de la présente ordonnance, l’appelante-incidente devra signifier à l’intimé-incident et déposer au greffe de la Cour d’appel cinq (5) copies d’une liste identifiant de façon précise (avec références aux pages du mémoire) les jugements, actes de procédures, pièces et pages des notes sténographiques des dépositions des témoins déjà au dossier qui sont vraiment pertinents à son appel incident.
Cette liste servira d’Annexes I, II et III à son mémoire sans qu’il y ait lieu pour l’appelante-incidente de produire à nouveau ces jugements, actes de procédure, pièces et notes sténographiques. [ 9 ] Dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la signification de cette liste par l’appelante-incidente, l’intimé-incident devra signifier à l’appelante-incidente et déposer au greffe de la Cour d’appel cinq (5) copies d’une liste identifiant de façon précise (avec références aux pages du mémoire) les jugements, actes de procédures, pièces et pages des notes sténographiques des dépositions des
témoins déjà au dossier qui sont vraiment pertinents à l’appel incident et qui n’auraient pas déjà été identifiés dans la liste soumise par l’appelante-incidente.
Cette liste servira d’Annexes I, II et III à son mémoire sans qu’il y ait lieu pour l’intimé-incident de produire à nouveau ces jugements, actes de procédure, pièces et notes sténographiques. [ 10 ] La Cour pourra rejeter la liste soumise par l’une ou l’autre des parties et prendre de nouvelles mesures de gestion qui s’imposeraient si le nombre de documents ou l’identification de ceux-ci, à même ces listes, sont trop difficiles à gérer aux fins d’une saine administration de la justice. [ 11 ] L’appelante-incidente et l’intimé-incident conviennent qu’ils ne pourront se référer, aux fins de l’appel incident, qu’aux jugements, actes de procédures, pièces et pages des notes sténographiques des dépositions des témoins identifiés dans lesdites listes. [ 12 ] L’intimé, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, ne participera pas à l’appel incident de quelque façon que ce soit. [ 13 ] Les intervenants X et Y ne participeront pas à l’appel incident de quelque façon que ce soit. [ 14 ] L’appel sera entendu par une formation de la Cour d’appel à Montréal au 100, rue Notre-Dame Est, le 5 mai 2016, à 9 h 30, à la salle Pierre-Basile-Mignault.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Jasmine Larichelière Pour l’appelante-incidente Me Annie-Pier Therrien Allali Brault Pour l’intimé-incident Me Jocelyne Rancourt Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénale Pour D.P.C.P. Me Julie Léger Pour les intervenants
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