2013 QCCQ 9790, 2013 QCCQ 9790
Opinion
Protection de la jeunesse — 132737 2013 QCCQ 9790 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000592-139 DATE : 26 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME INTERVENANTE 1, en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […], à Ville A, district A, […] Requérante -et- X, domiciliée et résidant au […], à Ville B, district A, […] Enfant-Intimée -et- MADAME A, domiciliée et résidant au […], à Ville A, district A, […] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au […], à Ville C, district B, […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête du directeur de la protection de la jeunesse concernant X, née le […] 2010. [ 2 ]
Le directeur soutient que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs qu'elle est victime de mauvais traitements psychologiques et qu'il existe un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale du père. [ 3 ] L'enfant est absente, mais dûment représentée par son avocat. Les parents sont présents et seule la mère est assistée de son avocate. La mère admet l'existence de la situation de compromission pour les motifs allégués par le directeur.
Le père reconnaît que la sécurité et le développement de sa fille sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques qu'elle subit, mais nie l'autre motif de compromission allégué. LES FAITS [ 4 ] En décembre 2011, le directeur de la protection de la jeunesse étudie un signalement concernant X. L'évaluation du signalement met en lumière un conflit de séparation qui se traduit par de fréquentes disputes entre les parents devant l'enfant. Ces disputes s'accompagnent de propos inadéquats générant chez chacun des parents anxiété et stress et créant un climat d'insécurité et d'inconfort pour l'enfant.
Des incidents de violence conjugale ont mené à des interventions policières sans qu'aucune plainte criminelle n'ait été portée. [ 5 ] De plus, le père présente un trouble de la personnalité limite sévère avec traits narcissiques caractérisé par une instabilité personnelle et des épisodes d'impulsivité.
D'ailleurs en mars 2012, l'état de santé mentale du père l'amène à être hospitalisé au Centre hospitalier A. [ 6 ] La séparation des parents ne contribue évidemment pas à apaiser le conflit parental et influe sur l'instabilité émotionnelle du père dont la fragilité est observée. [ 7 ] En juillet 2012, la mère déménage à Ville D. Elle bénéficiait déjà d'un suivi au CLSC en lien avec certaines difficultés personnelles et parentales. Avant son déménagement, elle s'assure du transfert de son dossier du CLSC afin de poursuivre son suivi à Ville D.
Poursuivant ses rencontres une fois déménagée, elle atteint les objectifs fixés, notamment en regard de son rôle parental. On convient donc de mettre fin au suivi jugé maintenant non nécessaire. De plus, comme prestataire d'aide sociale elle bénéficie d'un programme qui l'engage à effectuer trois jours de bénévolat par semaine. Cette activité la valorise grandement de sorte qu'elle s'estime maintenant prête à intégrer le marché du travail.
[ 8 ] Quant à lui, le père a connu une période d'instabilité résidentielle et occupationnelle. Déménagé à Ville C à l'automne 2012, il occupe quelques emplois qu'il a perdus pour enfin occuper son emploi actuel depuis peu, soit journalier à [la compagnie A]. [ 9 ] Par ailleurs, l'intervention auprès du père s'avère difficile en raison de ses récriminations qui s'orientent constamment vers la mère. Aux intervenants, le père admet son tempérament colérique jusqu'à les avertir que si la mère lui cause d'autres ennuis, il risque de perdre ses moyens.
Appelé à clarifier sa pensée, il ajoute qu'il ne s'en prendrait pas physiquement à la mère, sans pour autant être en mesure de préciser quel comportement il adopterait vis-à-vis de son ex-beau-père, avec qui il entretient une relation tendue. [ 10 ] Durant la dernière année, il a été impossible d'établir un calendrier de visites du père avec l'enfant. À plusieurs occasions le père a refusé d'exercer ses droits de visites pour diverses raisons, telles que : visites jugées de trop courtes durées, conflits d'horaire avec des occupations personnelles.
Néanmoins, quelques visites ont été réalisées et ont permis aux intervenants de constater que le lien affectif qui unit le père à sa fille est chaleureux. [ 11 ] L'agitation et la nervosité du père sont palpables lors de son témoignage, bien que ce dernier demeure poli. Monsieur B dit s'être conformé aux demandes du directeur de la protection de la jeunesse en participant à une série de 15 rencontres s'adressant aux hommes aux prises avec des problèmes de la gestion de la colère ou de la violence. Il dit être actuellement en attente d'un suivi thérapeutique, mais en même temps refuse une
partie du diagnostic qui qualifie son trouble de la personnalité de sévère avec traits narcissiques. Il est en attente d'une rencontre avec un autre psychiatre visant à réviser ce diagnostic.
Tout en reconnaissant son impulsivité, il se dit en contrôle de la situation et prétend que l'haltérophilie est l'exécutoire qu'il lui fallait. [ 12 ] Il n'hésite pas à dire que sa fille est ce qu'il a de plus précieux dans la vie, mais considère qu'il peut perdre ses moyens s'il constate que des injustices sont commises à l'endroit de celle-ci, identifiant au passage certains agissements de la mère. [ 13 ] Du témoignage du père, il ressort que sa décision d'accepter un suivi thérapeutique est davantage motivée par souci de se conformer aux attentes des intervenants et du Tribunal plutôt que par la reconnaissance de son besoin d'aide.
Par ses propos, le père minimise sa maladie et de l'avis du Tribunal il est essentiel qu'il soit pris en charge tant au plan médical que psychothérapeutique. [ 14 ] L'impulsivité du père de même que son instabilité émotionnelle amènent le Tribunal à conclure qu'il y a un risque sérieux que le père ne puisse être en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de sa fille, s'il n'obtient pas l'aide requise. D'autre part, la preuve prépondérante démontre que le conflit de séparation qui perdure cause de l'anxiété aux parents et est de nature à causer un préjudice à X.
Ceci est d'autant plus vrai chez le père qui continue à alimenter le conflit par ses nombreuses communications avec la mère qui n'ont nullement comme but d'améliorer le bien-être de l'enfant. MESURES APPLICABLES [ 15 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier l'enfant à sa mère et que les contacts entre X et son père aient lieu en présence d'une tierce partie. [ 16 ] La mère est d'accord avec la mesure proposée par le directeur. Quant au père, il ne s'oppose pas à ce que l'enfant soit confiée à la mère, mais s'estime en mesure d'accueillir sa fille chez lui un week-end sur deux, et ce, sans supervision. [ 17 ] Au soutien de sa demande de contacts en présence d'une tierce partie, la requérante doute de la capacité du père de bien saisir les besoins de l'enfant qui n'a que deux ans et demi.
Elle réfère au propos du père qui suggère de mettre l'enfant seule sur l'autobus pour se rendre de Ville A à Ville C. Faute d'avoir assuré un suivi régulier auprès du père, la requérante admet n'avoir constaté que récemment la difficulté du père à décoder les besoins et les capacités de l'enfant.
Afin d'assurer un suivi social régulier auprès du père, une demande d'assistance a été acheminée au bureau de Ville C, mais le suivi tardait toujours à se concrétiser au moment de l'audition. [ 18 ] La situation du père ne pourra s'améliorer que s'il accepte sa maladie et participe activement à l'aide qui lui saura proposée. L'inquiétude du Tribunal en regard de l'impulsivité plus ou moins contrôlée du père l'incite à confier l'enfant à sa mère et ordonner que les contacts père-enfant aient lieu en présence d'une tierce
partie qui sera choisie par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 19 ] L'aide apportée au père jusqu'à maintenant apparaît insuffisante. Il est essentiel qu'un suivi social s'effectue par un intervenant de Ville C qui saura gagner la confiance du père et verra également à l'orienter vers une ressource plus spécialisée en santé mentale. [ 20 ] Enfin, le Tribunal ne croit pas qu'il soit dans le meilleur intérêt de X d'accorder des contacts téléphoniques en faveur du père, compte tenu du jeune âge de l'enfant.
En effet, le Tribunal est d'avis que des contacts téléphoniques père-enfant ne rencontrent pas les besoins d'une enfant de deux ans et demi. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, née le […] 2010 sont compromis en vertu des articles 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 25 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de superviser les droits de sortie et de visite de l'enfant auprès de son père, et ce, en présence d'une tierce personne selon l'entente entre les parties; [ 26 ] À DÉFAUT D'ENTENTE , le Tribunal accorde au père les droits d'accès suivants : • une visite supervisée de cinq heures par semaine en présence d'une tierce personne choisie par le directeur de la protection de la jeunesse;
[ 27 ] ORDONNE que les parents s'engagent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que la mère bénéficie de nouveau d'un suivi au CSSS [A] si le besoin se fait sentir; [ 29 ] PREND ACTE du consentement du père à recevoir de l'aide en regard de sa santé mentale et par conséquent ORDONNE à celui-ci de poursuivre ses démarches afin de bénéficier de services adaptés à sa situation, en santé mentale, notamment auprès du CLSC ou du Centre hospitalier, et ce, jusqu'à jugé nécessaire par les professionnels dispensant lesdits services; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et ses parents pour une période de huit mois; [ 31 ] AUTORISE les différents professionnels aux dossiers à s'échanger de l'information seulement en ce qui a trait à l'assiduité des rencontres et à l'évolution du dossier en général en maintenant le secret professionnel pour le reste; [ 32 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Marc Ouimette Aide juridique A Procureur pour l'enfant M e Peggy Warolin Procureure pour la mère Date d’audience : 5 avril 2013
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