2013 QCCQ 7753, 2013 QCCQ 7753
Opinion
Protection de la jeunesse — 131414 2013 QCCQ 7753 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011861-135 DATE : 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation pendant trois (3) mois, période pendant laquelle il pourra intégrer une famille d’accueil. Différentes mesures de protection sont également proposées. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation.
Tant l’adolescent que ses parents consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents. Ces derniers ont mis un terme à leur union alors que l’enfant n’était âgé que de quelques mois. [ 5 ] Après la rupture du couple parental, la mère a assumé la garde de X, cela jusqu’au mois de mars 2010. Entre l’âge de cinq (5) ans et douze (12) ans, l’enfant n’a eu aucun contact avec son père.
Entre les mois de mars 2010 et avril 2012, X a vécu auprès de son père après qu’il se soit porté à des gestes à caractère sexuel sur sa demi-sœur. [ 6 ] Au cours de l’été 2012, le jeune homme a réintégré le domicile familial maternel. [ 7 ] Le 19 avril 2012, sa situation avait été signalée à la DPJ au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 8 ] Selon la preuve, l’adolescent a manifesté des troubles de comportement sérieux au cours de la dernière année. Il est notamment question d’opposition, de consommation régulière de drogue et d’alcool, d’impulsivité, voire de violence.
On fait également état de propos homicidaires et d’hallucinations auditives. [ 9 ] Entre le 18 janvier et le 13 février 2013, X a été hébergé au [centre A]. Sa mère était alors dépassée par les comportements de son fils. [ 10 ] Le 13 février 2013, l’adolescent a été expulsé du [centre A]. [ 11 ] C’est dans ce contexte qu’une entente est intervenue entre les parties prévoyant l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 13 mars 2013.
[ 12 ] Le 13 mars 2013, monsieur le juge Claude Tremblay a provisoirement confié X à une famille d’accueil à compter du 14 mars. [ 13 ] Or, voici que la DPJ a été dans l’impossibilité d’identifier une famille d’accueil répondant aux besoins spécifiques du jeune homme. [ 14 ] Dans les circonstances, la requérante a de nouveau requis l’intervention du tribunal le 15 mars.
Madame la juge Line Gosselin a alors ordonné son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 15 ] L’examen de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal de l’impossibilité de procéder à la réintégration de X dans son milieu maternel ou paternel. [ 16 ] L’intervenante sociale résume ainsi les motifs pour lesquels cette avenue doit être écartée [D-5, p. 6 et 7] : « Lors du signalement, il apparaît clairement que le père ne comprend pas les possibles problèmes de son fils.
Il ne fait aucun lien entre les hallucinations auditives et les pensées homicidaires exprimées en avril 2012. Il banalise ces comportements, ne percevant aucun risque dans cette situation. Selon le père, la santé mentale c’est « d’être fou » et considère que son fils n’a pas besoin de consultation médicale pour faire le point au niveau pédopsychiatrique.
Malgré l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse et les conseils offerts, le père n’a pas fait les démarches suggérées. Il faut tout de même noter que le père offrait sa collaboration lors du suivi au niveau de la LSJPA. Présentement, monsieur refuse de reprendre X chez lui. De son côté, la mère s’est impliquée davantage au cours des derniers mois, acceptant de recevoir son fils chez elle quelque temps. Par contre, la situation lui est devenue insupportable en raison des comportements de son fils. Madame refuse de le reprendre chez elle.
Il est à noter que la mère a déjà fait appel aux membres de sa famille élargie par le passé (tante maternelle et grand-mère maternelle entre autres) pour la supporter et accueillir X, mais ce dernier y avait commis des vols. Ce n’est donc plus une option envisageable selon la mère. »
La preuve supporte l’opinion exprimée par la requérante. [ 17 ] Notons en terminant qu’à l’occasion de son témoignage, X s’est déclaré disposé à se soumettre à des soins en pédopsychiatrie et/ou en psychologie si cela lui est proposé. [ 18 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 19 ] Considérant qu’aucune famille d’accueil n’est actuellement disponible pour recevoir X, son hébergement provisoire en centre de réadaptation est nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 21 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour une période de trois (3) mois si possible au Centre jeunesse A;
b) Autorise l’intégration de l’adolescent en famille d’accueil pendant les trois (3) premiers mois de la présente ordonnance et selon l’évolution de la situation;
c) Que l’adolescent soit confié en famille d’accueil après la période d’hébergement en centre de réadaptation;
d) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
e) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescent;
g) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
h) Que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état; AUTORISE l'exécution de la mesure suivante:
i) Que les contacts parents-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l'exécution de la mesure suivante:
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l’adolescente Madame A, mère de l'adolescent Monsieur B, père de l'adolescent Date d’audience : 18 avril 2013
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