2010 QCCQ 11356, 2010 QCCQ 11356
Opinion
Landry c. Tremblay 2010 QCCQ 11356 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-22-008194-109 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LÉOPOLD LANDRY Demandeur c.
MICHEL TREMBLAY -et- YVON TREMBLAY Défendeurs conjoints et solidaires _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cause procède par défaut vu l'absence de comparution, de contestation et d'argumentation de la part des défendeurs. [ 2 ] Le demandeur réclame un solde de prêts intervenus les 8 et 20 septembre 1999, 29 juillet 2002 et 21 juin 2007 en ce qui a trait au défendeur Michel Tremblay et intervenu le 29 juillet 2002 en ce qui a trait au défendeur Yvon Tremblay. [ 3 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1.
En ce qui a trait à Michel Tremblay, le motif de prescription peut-il être invoqué ? 2. En ce qui a trait à Yvon Tremblay, outre la prescription, y a-t-il des motifs qui peuvent entraîner le rejet de la procédure ?
LES FAITS ▪ Le 8 septembre 1999, un contrat de prêt d'argent de 10 000 $ intervient entre le demandeur et Michel Tremblay. ▪ Le 20 septembre 1999, un contrat de prêt d'argent de 5 000 $ intervient entre le demandeur et Michel Tremblay. ▪ Le 29 juillet 2002 intervient un billet à demande de 20 000 $ sans intérêt dont les débiteurs sont Michel Tremblay et Yvon Tremblay; ▪ Le 21 juin 2007, Michel Tremblay reconnaît devoir 35 000 $ au demandeur qu'il convient de payer avec une cédule de paiements, cette reconnaissance de dette n'étant pas signée par Yvon Tremblay. ▪ Le 31 janvier 2008, 9183-5967 Québec inc. (Distribution MYL) fait un paiement de 6 000 $ à l'avocat du demandeur. ▪ Le 19 septembre 2008, 9183-5967 Québec inc. (Distribution MYL) fait un paiement de 7 000 $ à l'avocat du demandeur.
L'ANALYSE 1. En ce qui a trait à Michel Tremblay, le motif de prescription peut-il être invoqué ?
[ 4 ] Preuve a été faite par les pièces P-4 et P-5 de même que par l'affidavit du demandeur qu'au 15 juillet 2010, 21 000 $ était toujours dus par Michel Tremblay. [ 5 ] La reconnaissance de dette produite sous P-4 date du 21 juin 2007 et la procédure introduction d'instance a été signifiée le 7 octobre 2010 soit plus de 60 jours suivant l'expiration du délai de prescription de trois ans. [ 6 ] Le Tribunal ne peut suppléer d'office au moyen résultant de la prescription mais de toute manière, les paiements effectués par la compagnie 9183-5967 Québec inc. par des chèques signés de la main de Michel Tremblay sont de nature à interrompre la prescription. [ 7 ] Le défendeur Michel Tremblay doit donc rembourser 21 000 $ au demandeur.
Quant aux intérêts réclamés, aucune preuve n'a été fournie pour connaître les échéances et l'ensemble des paiements effectués. Puisque aucun calcul n'a été fourni, il n'est pas possible d'accorder l'intérêt comme réclamé. 2. En ce qui a trait à Yvon Tremblay, outre la prescription, y a-t-il des motifs qui peuvent entraîner le rejet de la procédure ? [ 8 ] Comme mentionné plus avant, en vertu de l'
article 2878 C.c.Q. , le Tribunal ne peut suppléer d'office au moyen résultant de la prescription. [ 9 ] En l'espèce, Yvon Tremblay n'ayant pas signé le document du 21 juin 2007, le seul document qu'il a signé est le billet à demande produit sous la cote P-3, lequel date du 29 juillet 2002. [ 10 ] Comme il n'y a pas d'échéance à un billet à demande, la prescription s'acquiert trois ans après la signature du billet.
Cependant, comme Yvon Tremblay n'a pas soulevé le motif de la prescription, le Tribunal ne peut y suppléer. [ 11 ] Par ailleurs, pour les motifs suivants, le recours contre Yvon Tremblay doit être rejeté: ▪ Le montant réclamé à la requête introductive d'instance est de 24 500 $ alors que le billet à demande est de 20 000 $ sans intérêt. ▪ La preuve offerte ne permet pas de savoir quel montant a été appliqué à cette dette dans les sommes que reconnaît avoir reçues le demandeur au paragraphe 7 de sa déclaration assermentée. ▪ Le billet à demande produit sous P-3 précise que Michel Tremblay et Yvon Tremblay font affaires sous le nom de Distribution MYL.
Or, dans la pièce P-5, Distribution MYL est une compagnie savoir 9183-5967 Québec inc.. Cela étant, le Tribunal n'a aucune assurance que la somme a été prêtée à Yvon Tremblay personnellement. ▪ Dans le billet à demande produit sous P-3, Michel Tremblay et Yvon Tremblay faisant affaires sous le nom de Distribution MYL reconnaissent devoir 20 000 $ à Gestion Léopold Landry, Léopold Landry signant pour Gestion Léopold Landry.
Tel qu'il appert des bordereaux de dépôt de l'avocat du demandeur, les sommes sont déposées dans un compte au nom de Léopold Landry et de Gestion Léopold Landry (1999) inc., cela laissant supposer que le billet à demande a été fait en faveur d'une personne morale, le Tribunal n'ayant aucune assurance que les sommes sont dues au demandeur aux termes de P-3. ▪ La mise en demeure produite sous P-4 n'a été transmise qu'à Michel Tremblay et non à Yvon Tremblay. [ 12 ] Cela étant, les pièces produites au dossier ne rendent pas probable que le défendeur Yvon Tremblay doit 24 500 $ au demandeur puisque Yvon Tremblay n'a pas signé la reconnaissance de dette du 21 juin 2007 qui a été signée par Michel Tremblay et qui semble régulariser les imperfections notamment de la pièce P-3. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAME Michel Tremblay à payer à Léopold Landry 21 000 $ en sus les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2010 et les dépens. [ 15 ] REJETTE la réclamation contre Yvon Tremblay sans frais vu l'absence de comparution. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. M e Régis Gaudreault Gaudreault Desgagné Larouche Avocat du demandeur
Date d’audience : 15 novembre 2010
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