2023 QCCQ 9868, 2023 QCCQ 9868
Opinion
R. c. Ducharme 2023 QCCQ 9868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-123922-218 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
SAMUEL DUCHARME Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION QUANT À LA PEINE ______________________________________________________________________ Par une ordonnance du Tribunal rendue en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la personne décrite dans ce jugement comme la plaignante ou la victime. [ 1 ] Au terme d’un difficile procès, j’ai déclaré Samuel Ducharme coupable d’avoir agressé sexuellement sa collègue pendant son quart de travail du 19 août 2021 à Sherbrooke.
Il s’agit maintenant d’imposer la peine appropriée. [ 2 ] Je ne vais pas répéter l’exposé factuel contenu au jugement du 12 juillet 2023 et me contenterai d’exposer le contexte. [ 3 ] Essentiellement, la veille du quart de travail où se déroule l’agression, le policier Samuel Ducharme communique avec la victime, A, pour l’informer qu’il fera équipe avec elle le lendemain en patrouille des rues de Sherbrooke.
Il ne s’agit pas de l’équipe régulière de patrouilleurs de l’accusé, et il fera, en conséquence, du temps supplémentaire à cette occasion. [ 4 ] La défense conteste la qualification d’un lien d’autorité ou de confiance entre l’accusé et madame A.
Je ne reviendrai pas sur la description plus complète que j’ai faite dans le jugement sur la culpabilité, mais il est nécessaire de redire qu’à son arrivée récente dans le service de police de Sherbrooke, A avait été jumelée à l’accusé pour apprendre les rouages du travail et que de plus, l’accusé est beaucoup plus âgé qu’elle, que celui-ci avait aussi manifestement une grande influence dans le service, tout comme il en était, du moins par intérim, le visage public, étant chargé des relations publiques ou médiatiques du service de police. [ 5 ] Un quart de travail dure environ 8 heures.
Celui-ci est divisé entre ce qui précède le repas et ce qui le suit. Si pendant la première moitié du quart de travail, les choses se déroulent correctement, malgré que l’accusé Ducharme aborde à répétition des sujets ou des matières à connotation sexuelle, après le souper, il se livre sur elle à répétition à des gestes d’agression. [ 6 ] Alors qu’ils sont en patrouille et que c’est maintenant elle qui conduit, Samuel Ducharme tente de l’embrasser, met sa main dans ses cheveux, sur sa cuisse et la remonte, embrasse sa main, tente d’introduire une main sous son gilet pare-balles, etc.
Ces gestes se déroulent alors que A est conductrice de la voiture, prise dans cet espace clos qu’est la voiture de police et que l’accusé est manifestement excité sexuellement. Cette conduite se poursuit pendant plusieurs heures jusqu’à ce que madame A reconduise l’accusé à sa voiture, où il tente à nouveau un rapprochement. [ 7 ] J’ai considéré que la preuve claire et convaincante était à l’effet que la victime avait refusé sans aucune ambiguïté toutes les avances de l’accusé et avait verbalisé à plusieurs reprises qu’elle ne désirait avoir aucun de ces contacts.
J’ai rejeté la prétention de Samuel Ducharme suivant laquelle il s’était agi d’une soirée de « flirt » mutuel. [ 8 ] La position de la défense a, en effet, toujours été que pendant le quart de travail en question, bien qu’il reconnaisse qu’il ne s’agisse pas d’une pratique acceptable entre des policiers sur les heures de travail, quant à lui, la soirée s’était déroulée très agréablement dans un cadre de flirt mutuel, où tant la victime que lui se livraient à un jeu de séduction.
Il ne reconnaît pas l’ensemble des gestes allégués par madame A, mais suffisamment de ceux-ci pour qu’il exprime maintenant, au moment de l’imposition de la peine, qu’il aurait dû s’assurer davantage du consentement de la victime. [ 9 ] De la preuve a été présentée, au moment des observations sur la peine, tant en ce que la victime a témoigné que de la preuve détaillée a été produite en défense. [ 10 ] Le témoignage de la victime est poignant. Celle-ci a vu sa carrière au sein du service de police de Sherbrooke, qui commençait
à peine, être semble-t-il, détruite par cet événement. Elle rêvait d’être policière et a suivi la formation pour le devenir, mais aujourd’hui encore, elle doute que cela se poursuive. [ 11 ] Les événements eux-mêmes ont causé un profond choc chez elle.
Elle croyait en son travail, dans le rôle de la police, dans la règle de droit, mais se retrouve elle-même victime d’agression sexuelle pendant l’exercice de ses fonctions, agressée par un collègue qui est aussi un agent de la paix. [ 12 ] Au-delà d’être une victime d’agression sexuelle et d’avoir à composer et à survivre à un tel événement, elle savait que le parcours judiciaire impliquait qu’elle doive dénoncer un collègue qui a l’âge de ses parents, mais aussi qui est très respecté et apprécié. Personne d’autre qu’elle et lui ne sait ce qui s’est produit.
Toute la preuve ne tient qu’à sa parole contre la parole de son collègue senior. [ 13 ] Elle semble avoir correctement appréhendé la culture malsaine, voire machiste qui prévalait dans le service de police. Je précise immédiatement que cette culture dont elle craignait les effets n’est pas le fruit de son imagination. Je précise que d’autres témoins ont émis des commentaires, à l’occasion de leur témoignage au procès, qui accréditent cette croyance et que même l’accusé, dans son témoignage, ne le nie pas.
Je le précise puisque loin d’être uniquement une impression de madame A, cette réalité me semble solidement démontrée par la preuve dans son ensemble. [ 14 ] On en trouve l’illustration à l’occasion d’un retour au travail tenté par la victime où elle a reçu des commentaires et subi des comportements et attitudes de nombreux collègues qui sont extrêmement regrettables, qui l’ont empêché de reprendre le travail et l’ont replongé dans la détresse. [ 15 ] Découragée, elle a tenté de joindre la Sûreté du Québec, mais à ce jour sans succès.
Elle parle de conséquences sur sa santé, son humeur, son couple et parle même d’idées suicidaires à la suite de sa dénonciation et du long et difficile parcours judiciaire. [ 16 ] J’en conclus que les conséquences sur elle sont très graves, très préoccupantes et sont loin d’être résorbées encore à ce jour. [ 17 ] La preuve en défense provient d’abord d’une lettre très bien rédigée par la fille de l’accusé, laquelle parle des conséquences vécues par la famille à la suite de l’inculpation de Samuel Ducharme. Celui-ci a aussi témoigné, et des documents ont été déposés démontrant son parcours.
Enfin, le dépôt d’une « revue de presse » a aussi été fait qui expose la couverture médiatique dont l’affaire a fait l’objet. [ 18 ] Dans sa lettre touchante, la fille de l’accusé explique l’effet catastrophique de l’inculpation de celui-ci, comment elle l’a appris, comment elle a vécu une forme de rejet de la part de ses camarades de classe, comment notamment, un voyage gagné qui devait amener la famille en vacances, a mal tourné.
Elle relate aussi que sur les autres membres de la famille, le même effet s’est produit. [ 19 ] Samuel Ducharme exprime quant à lui les conséquences de ses gestes sur lui et sa famille. Je précise en effet que toutes les conséquences dont il est ici question ne sont pas des conséquences du processus judiciaire.
Le processus judiciaire est uniquement l’une des conséquences des gestes de Samuel Ducharme et non l’inverse. [ 20 ] Il est pourtant indéniable que ces conséquences sont très importantes. [ 21 ] Bien qu’il semble que du côté de sa conjointe, les gestes reprochés aient été normaux, acceptables, voire banals dans leur couple, il semble que la révélation du « mode de vie » de l’accusé ait été perçu moins favorablement par les enfants. [ 22 ] Par ailleurs, tant au point de vue social, émotif que financier, les conséquences sur l’accusé et sa famille sont majeures. [ 23 ] D’un côté, après une vingtaine d’années comme policier, l’accusé Ducharme commençait à envisager sa retraite et à concevoir d’autres projets de carrière.
Ceux-ci, avec la médiatisation de l’affaire et la possibilité d’un casier judiciaire, se sont effondrés. [ 24 ] Des partisans d’affaires se sont retirés, sa participation bénévole à des organismes sportifs a été interrompue, à la demande de ceux-ci et la perspective d’accompagner ses enfants qui excellent dans certains sports est mise en péril. [ 25 ] Par ailleurs, financièrement, ses revenus ont chuté, son employeur refusant de poursuivre le paiement de son salaire et réclamant même un montant rétroactivement. Son employeur réclame aussi le remboursement des très importants honoraires d’avocats payés à date.
L’accusé Ducharme craint fortement de ne pas pouvoir conserver sa maison, à laquelle la famille est grandement attachée. Clairement, le train de vie de la famille est modifié radicalement. [ 26 ] La preuve faite à l’audience montre de plus que Samuel Ducharme a eu, auparavant, des comportements et une attitude qui faisaient de lui une personne et un policier compétent, engagé et apprécié. Cette preuve montre des exemples convaincants d’implication bénévole. Il s’est aussi investi dans certaines causes très louables au niveau de la santé, tout comme au niveau sportif auprès de la jeunesse locale. Son travail à
titre de policier a aussi conduit à plusieurs reprises à ce que des personnes avec qui il était intervenu, seul ou avec d’autres collègues, soulignent avec emphase les qualités de son travail et le caractère humain de ses interventions. Je retiens donc que Samuel Ducharme avait été jusque-là un bon policier, un membre engagé dans sa communauté et un bon père de famille. [ 27 ] Quelle peine imposer à Samuel Ducharme? La poursuite réclame une peine de prison d’une durée de 6 mois suivie d’une probation de 2 ans.
La défense, quant à elle, réclame l’absolution de l’accusé, conditionnellement au respect d’une probation. [ 28 ] Une abondante jurisprudence a été présentée [1] . [ 29 ] Au Québec, en matière d’agression sexuelle, on réfère très fréquemment à la grille d’analyse élaborée en 1998 dans l’arrêt R. c. L.(J.J.) [2] . Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, sept facteurs sont considérés. Je propose de les passer à tour de rôle. 1. La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 30 ] Évidemment, en soi, le crime d’agression sexuelle recouvre un très grand nombre de comportements possibles.
Il est clair que
parmi les gestes que l’on peut envisager à cette occasion, la pénétration, par exemple, constitue une atteinte plus grande à l’intégrité physique d’une personne que des attouchements. Les gestes en cause dans le présent cas se situent davantage au niveau de l’attouchement. [ 31 ] Cela ne signifie aucunement que je considère les gestes comme banals ou d’une faible gravité.
En fait, les circonstances qu’il faut nécessairement considérer sont aussi que l’accusé a profité de sa situation, même au point de vue matériel, à savoir que les deux personnes sont dans un espace clos, où la victime doit conduire un véhicule automobile, pendant plusieurs heures, pour qu’il se livre sur elle à une série de gestes de nature sexuelle. [ 32 ] La victime est en quelque sorte captive de l’accusé et on peut facilement concevoir le tourbillon d’idées qui doit survenir dans son esprit, à tous points de vue : comment se sortir de cette situation?
Comment ne pas le provoquer, comment tout cela va-t-il se terminer? Où aller, quoi faire? Il m’apparaît que cet ensemble de circonstances rehausse grandement la gravité de l’infraction. 2.
La fréquence de l’infraction et l’aspect temporel [ 33 ] À l’instar du Juge Cimon dans Bitemo Kifoueti [3] qui considérait qu’une période de 60 à 90 minutes plaçait les circonstances dans un registre bien différent d’un « seul geste spontané d’effleurement » [4] , je constate la durée prolongée des gestes, lesquels démontrent un désir répété d’arriver à ses fins, le refus d’entendre une réponse négative et la persistance dans l’intention. 3. L’abus d’autorité ou de confiance [ 34 ] J’ai déjà traité de cette question dans le jugement sur la culpabilité.
S’il est discutable que Samuel Ducharme ait eu une autorité légale, au point de vue hiérarchique sur A, il avait, dans les circonstances, assurément une autorité morale sur elle et a abusé de sa confiance. 4. Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction [ 35 ] Je n’ai pas de rapport présentenciel à ma disposition pour tirer des conclusions définitives à ce sujet. Le dossier ne révèle cependant pas la présence de tels désordres. Il n’est pas question non plus de toxicomanie ou d’alcoolisme qui aurait eu quelque impact. 5.
Les antécédents de l’accusé [ 36 ] Celui-ci n’a aucun antécédent judiciaire ou autre. 6. Le comportement de l’accusé après la commission de l’infraction [ 37 ] Il a exprimé des regrets – quant à son défaut de s’assurer davantage du consentement de la victime. Il présente certains signes d’empathie pour la victime, mais j’y reviendrai. [ 38 ] Il n’y a pas d’indication qu’il ait entrepris de démarches pour chercher à traiter ou comprendre son comportement ou les raisons qui l’ont amené à commettre le crime. 7.
Le délai entre l’infraction et la déclaration de culpabilité [ 39 ] Il n’y a pas de délai pertinent dans le dossier depuis la dénonciation. L’accusé est la même personne qu’au moment de la commission des crimes. [ 40 ] La revue de la jurisprudence me semble indiquer qu’en général, les agressions sexuelles sont punissables d’emprisonnement [5] .
Dans le cas d’agressions dont sont victimes des adultes, sans conséquences majeures, et selon la situation de l’accusé, les peines semblent se situer entre l’absolution et l’emprisonnement pour une période de 2 ans [6] . [ 41 ] Je reviendrai un peu plus loin sur la question de l’octroi ou non d’une absolution, mais je souligne que quant à l’imposition de peines d’emprisonnement pour ce genre de crime, il faut constater que, bien simplement, pour la très grande majorité de la population desservie par la justice criminelle, l’agression sexuelle est un crime très grave, et que ces crimes devraient être traités conséquemment. [ 42 ] L’agression est d’abord un acte de violence contre une autre personne.
L’agression sexuelle ajoute à cette violence la caractéristique qu’elle soit de nature sexuelle, c’est-à-dire que le crime est commis dans un tel contexte. D’un côté, l’agresseur en tire, ou espère en tirer, une gratification sexuelle et de l’autre côté, la victime est attaquée dans ce qu’elle a de plus intime, de plus personnel, de plus privé.
Elle est souvent dégradée, humiliée, atteinte dans son intégrité et dans le plus profond de sa personne. [ 43 ] La Cour suprême du Canada en parle à de multiples reprises, mais particulièrement dans l’arrêt Friesen [7] , elle expose le résultat de ses réflexions quant à la juste conception de ce type de crime qui laisse presque toujours de très graves traces et entraîne souvent de lourdes conséquences pour les victimes. [ 44 ] C’est sans doute en raison de cela qu’en général, ce type de crime est considéré parmi les plus graves qui peuvent être commis et que la population s’attend à ce qu’ils soient traités en conséquence. [ 45 ] Il existe des cas où des absolutions, conditionnelles ou non, sont octroyées à des personnes trouvées coupables de crime de cette nature.
S’il est bien connu que l’octroi d’une absolution n’est pas exclu de ce type de crime [8] , il ne m’apparaît pas que son usage doit non plus être routinier. [ 46 ] Comme la Cour suprême du Canada le fait aussi remarquer dans l’arrêt Friesen [9] ou encore Barton [10] , les connaissances générales en matière d’agression sexuelle ont évolué avec le temps et certaines approches ou conceptions acceptables à une époque le sont moins aujourd’hui.
[ 47 ] Par ailleurs, dans certains cas, les faits mêmes constituant les crimes peuvent avoir une ampleur très différente entre eux. Je réfère, par exemple, au jugement Knaack [11] . Dans ce cas, le geste consiste dans le fait d’empoigner la fesse d’une personne avec qui l’accusé travaillait.
Je signale que le juge, dans cette affaire, semble accepter que l’accusé voulait faire une blague [12] , et qu’en ce sens, l’accusé n’avait pas eu de véritable but sexuel. [ 48 ] Quoi qu’il en soit, quant à l’octroi de l’absolution à la suite d’un crime d’agression sexuelle, je rajouterai deux commentaires. [ 49 ] Le premier est qu’il est quelques fois suggéré qu’en définitive, surseoir au prononcé de la peine ou prononcer une absolution serait très semblable, notamment au niveau de la gravité du message lancé, tant à un accusé qu’au public en général [13] . [ 50 ] Autrement dit, l’un est presque équivalent à l’autre et donc A est égal à B.
Si tel est le cas, je suppose donc que B est aussi égal à A. Pourquoi alors faudrait-il autant justifier l’absolution plutôt que le sursis de peine? Pourquoi est-il plus difficile de justifier l’octroi de l’un plutôt que l’autre s’ils sont équivalents? [ 51 ] Le deuxième commentaire est que très récemment, la Cour d’appel du Québec réexamine un dossier où une absolution avait été accordée à une personne ayant commis une agression sexuelle.
Au-delà de considérer que cette décision était erronée, elle casse la décision de première instance et condamne l’accusé à une peine d’emprisonnement ferme de 12 mois sur le chef d’agression sexuelle [14] .
Cette décision très récente semble bien refléter l’état applicable du droit. [ 52 ] Dans le cas de Samuel Ducharme, deux facteurs particuliers ont été soulevés : le premier est qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il était policier, en devoir de surcroît, et le deuxième concerne la médiatisation de son dossier. [ 53 ] Je précise immédiatement qu’il me semble qu’ici, ces deux facteurs sont indissociables. [ 54 ] D’abord, quant au statut de policier de l’accusé, il est exact qu’on peut trouver à plus d’une occasion des références au fait que ces personnes, lorsqu’elles commettent des crimes, pourraient être punies plus sévèrement que d’autres membres de la société [15] . [ 55 ] Il m’apparaît utile de se questionner à savoir pourquoi il en est ainsi et de tenter de répondre à cette interrogation.
En effet, comme les policiers, d’autres membres de la société, dont les juges, les élus, peuvent recevoir un traitement différent de leurs concitoyens s’ils commettent des crimes. [ 56 ] Quant aux policiers, ceux-ci disposent d’équipements qu’eux seuls sont autorisés à utiliser, ou presque. Ils sont armés, peuvent circuler en situation d’urgence comme nul autre citoyen, ont un pouvoir d’arrestation distinct des autres, y compris le recours à l’usage de la force dans certaines circonstances. Ils ont accès à des informations interdites aux autres citoyens, relativement par exemple à des données personnelles.
En somme, ils ne sont pas des citoyens ordinaires. [ 57 ] On pourrait faire le même exercice pour les procureurs du ministère public qui peuvent décider de poursuivre, ou non, un membre du public ou d’arrêter les procédures contre une personne [16] ou quant aux juges qui décident de la culpabilité de personnes qui sont amenées devant eux et qui ont le pouvoir de décider des peines à imposer. [ 58 ] Toutes ces personnes ont un statut particulier dans l’ordre social. Elles sont vues comme des remparts sociaux contre le désordre.
En cas de crime, lorsqu’une personne se considère victime, elle n’a ultimement de choix que de s’adresser à la police pour être protégée et rassurée. [ 59 ] C’est sans doute pour ces raisons, notamment, que l’on appelle aussi les policiers « agents de la paix ». [ 60 ] Les policiers représentent l’État et appliquent la loi. La confiance envers les policiers repose en grande
partie sur leur réputation, comme groupe et individuellement. Un policier qui commet un crime pose un geste qui entre en contradiction frontale avec l’essence de sa fonction. Comment les citoyens pourraient-ils maintenir leur confiance dans les forces de l’ordre s’ils savaient que ceux- ci commettent des crimes dont ils sont censés les protéger? Tous entendent occasionnellement parler de pays où les forces policières n’ont pas la même probité qu’au Canada.
Bien souvent, la population de ces pays sera davantage craintive des policiers qu’elle ne voudra aller y chercher du secours. [ 61 ] Cette probité, qui est attendue des policiers a été jugée nécessaire autant dans la conduite professionnelle que personnelle de ces personnes [17] . [ 62 ] Cette exigence explique facilement le caractère hautement médiatisé d’un événement comme celui de l’arrestation de Samuel Ducharme accusé d’agression sexuelle.
Il était inévitable que l’accusation contre lui soit largement rapportée par les médias et que son parcours judiciaire soit suivi de près. [ 63 ] Après tout, ne fût-ce que par intérim, celui-ci était le visage du service de police de la Ville de Sherbrooke, l’une des villes les plus importantes du Québec. Son image était couramment visible dans les médias à ce titre. Il était légitime de s’attendre à ce que la nouvelle de son arrestation pour un crime aussi grave soit rapportée. [ 64 ] La publicité des affaires judiciaires est nécessaire.
Les tribunaux ont dit et répété que l’accès du public aux procédures judiciaires est vital à la confiance que l’on accorde aux tribunaux et au processus judiciaire [18] . La justice ne doit pas être rendue derrière des portes closes. [ 65 ] L’examen de la revue de presse déposée en preuve [19] ne montre pas de campagne de dénigrement ou de propos inflammatoires. Elle montre que les journaux et les médias en général ont suivi attentivement une affaire qui était d’intérêt général, en raison de sa gravité et des principes qui étaient en jeu. [ 66 ] À
titre de facteurs atténuants, dans le cas de l’accusé Ducharme, je note une absence d’antécédent judiciaire, un parcours de vie ponctué d’implications qui semblent sincères, attentionnées, utiles et appréciées, tant dans son travail de policier que dans son
implication bénévole. Il m’apparaît aussi être un père aimant et impliqué dans la vie de ses enfants, capable de prendre soin d’eux et d’assurer leurs besoins adéquatement. [ 67 ] Il semble posséder la valeur du travail.
Il exprime aussi certains remords, mais, lorsqu’on compare ce qu’il dit à ce sujet avec ce qu’il décrit comme conséquences sur lui-même et sa famille, je considère qu’il montre davantage d’intérêt sur les conséquences qu’il a fait subir à sa famille que sur celles que la victime a vécu. [ 68 ] Je rajoute un élément : il exprime qu’il est malheureux du traitement qu’a subi madame A de la part de certains policiers de Sherbrooke. Je soumets que ces seules paroles me semblent insuffisantes. [ 69 ] Il n’y a qu’une seule personne fautive et responsable de toutes ces malheureuses conséquences : l’accusé.
Il aurait pu le dire. [ 70 ] À l’occasion de son témoignage, il affirme que lorsqu’un collègue – ou ex-collègue – lui parlait de l’affaire, il lui répondait de ne pas s’en mêler. Si de prime abord, cette réponse semble acceptable, en fait, elle ne l’est pas.
Pour que Samuel Ducharme donne cette réponse, de la façon dont il s’exprime devant moi, cela signifie que cet autre policier voulait le défendre, le supporter. [ 71 ] Je soumets que la réponse qui aurait constitué un facteur atténuant, un signe de réhabilitation, le pas dans la bonne direction aurait été de dire à ce collègue clairement que madame A n’était qu’une victime, qu’il était le seul responsable dans cette affaire. [ 72 ] Il aurait pu, et même dû, sachant le traitement réservé à sa jeune collègue par certains de ses confrères, leur parler ou leur écrire pour leur dire de cesser tout tel comportement, mais aussi, et surtout les enjoindre d’aller la voir, de l’encourager, de la supporter et de l’accueillir chaleureusement à son retour au travail.
On en est bien loin. [ 73 ] À
titre de facteurs aggravants, je note la position de confiance, minimalement, dont il bénéficiait, la gravité des gestes qui se sont déroulés sur une longue période malgré les refus répétés et clairs de la victime, les conséquences extrêmement lourdes sur la vie et la carrière de madame A, des remords et regrets qui m’apparaissent bien davantage dirigés sur sa propre situation et les conséquences sur lui et sa famille plutôt que sa victime.
La responsabilité de l’accusé est aussi entière. [ 74 ] Avoir tenu son procès n’a rien d’aggravant, mais l’accusé ne bénéficie pas du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité.
Je tiens compte également de son statut de policier et du fait que le crime survient pendant ses heures de travail et durant l’exercice de ses fonctions. [ 75 ] Cette affaire est d’une infinie tristesse tant pour la victime que pour la famille de l’accusé qui, ni l’une ni l’autre, ne méritaient ce qui est arrivé. [ 76 ] La jurisprudence consultée et à laquelle j’ai référé plus tôt envisage dans la grande majorité des cas de l’emprisonnement pour des situations semblables commises par un policier. [ 77 ] Je suis conscient de la nécessité d’envisager toutes les autres alternatives avant l’emprisonnement.
La perspective de l’incarcération apparaît cependant inévitable. [ 78 ] Par contre, l’emprisonnement dans la collectivité est une alternative possible, surtout en ce que l’accusé ne semble pas présenter de danger pendant cette période, pour la sécurité de la collectivité. [ 79 ] Celui-ci a respecté ses conditions de remise en liberté et ne m’apparaît pas présenter de risque significatif de récidive. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS , une peine de 6 MOIS D’EMPRISONNEMENT est IMPOSÉE , mais celle-ci pourra être purgée en COLLECTIVITÉ aux conditions suivantes.
Une PROBATION de 2 ANS suivra. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Marc-André Roy Procureur du poursuivant Me Ariane Bergeron St-Onge Procureure de l’accusé Date d’audience : 19 octobre 2023
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