2016 QCCQ 7228, 2016 QCCQ 7228
Opinion
Cayer c. Larocque (Fenêtres sans buée de l'Estrie) 2016 QCCQ 7228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018057-166 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claude CAYER , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c. Mélissa LAROCQUE et Nicolas PÉPIN , f.a.s.r.s.
FENÊTRES SANS BUÉE DE L’ESTRIE , au 16, rue William-Page, Sherbrooke (Québec) J1M 1W8 Défendeurs c.
Nicolas PÉPIN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 839,50 $ pour remplacement de thermos et frais d’envoi de mise en demeure alléguant que les travaux de l’entreprise des défendeurs n’ont pas donné le résultat escompté et garanti, s’avérant même inutiles; [ 2 ] La défenderesse Larocque conteste et plaide :
a) je me suis rendue disponible pour venir en aide;
b) des trous sont faits dans les fenêtres pour favoriser l’aération et j’ai bouché les trous;
c) il n’y a pas de lien entre les trous ouverts et la saleté;
d) la garantie vise à reprendre les travaux et non pas à remplacer les fenêtres et cette
partie de la garantie revient à Nicolas Pépin que j’appelle en garantie; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT que Nicolas Pépin n’a pas contesté, ni comme défendeur ni comme appelé en garantie; [ 5 ] VU les articles 2098 et suiv., 2221, 2274, 2803 et 2804 C.c.Q. ; [ 6 ] VU le défaut des défendeurs de se présenter à l’audience, bien que dûment convoqués et appelés; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les fenêtres, même après le temps d’attente nécessaire et après de nouvelles interventions, ont continué à s’embuer; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas droit au prix de nouvelles fenêtres, mais au remboursement de ce que payé à l’entreprise et frais de mise en demeure; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve en défense, mais aussi quant à l’appel en garantie; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE les défendeurs Larocque et Pépin solidairement à payer au demandeur la somme de SEPT CENT TRENTE-
NEUF DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (739,50 $) avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 11 janvier 2016, plus les frais de 100 $. [ 11 ] REJETTE l’appel en garantie, sans frais CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
Loading document…