2016 QCCA 381, 2016 QCCA 381
Opinion
Savard c. R. 2016 QCCA 381 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003093-148 (150-01-027680-090) (150-01-034200-114) (150-01-038952-132) DATE : 25 FÉVRIER 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN-LOUIS SAVARD APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 10 juin 2015 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (l’honorable Michel Boudreault) [1] , qui le condamne à purger une peine d’emprisonnement de six ans et rend diverses ordonnances. [ 2 ] Le juge de première instance résume bien les faits dans son jugement et il n’est pas utile de les reprendre dans le cadre du présent arrêt. [ 3 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel qui peuvent se résumer ainsi : • Le juge de première instance a-t-il erré en droit en considérant les déclarations des victimes ( par. 722(1) C.cr . ) alors qu’il s’agissait de faits contestés ( par. 724(3) C.cr. )? • Le juge de première instance a-t-il erré en droit en imposant une peine manifestement non indiquée? [ 4 ] La norme d’intervention en matière de peine est bien connue.
Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est pas manifestement indiquée [2] . [ 5 ] En ce qui concerne les déclarations des victimes, l’appelant admet que les séquelles psychologiques et physiques d’une victime sont des composantes significatives quant à la détermination de la peine. Il conteste toutefois plusieurs aspects des conséquences subies indiqués par les victimes dans leurs déclarations.
En vertu du paragraphe 724(3) C.cr ., l’intimée devait donc les prouver hors de tout doute raisonnable. Le juge ne pouvait pas procéder à sa propre évaluation des conséquences physiques et psychologiques des actes commis. [ 6 ] Il est exact que les victimes déclarent avoir subi, en plus des conséquences psychologiques, lesquelles ne sont pas contestées par l’appelant, des conséquences physiques et financières, tels des blessures aux organes génitaux, des troubles du sommeil, la prise de médicaments ainsi que les frais liés aux suivis psychologiques ou psychiatriques.
Il s’agit là de faits aggravants dans le processus de détermination de la peine [3] . Étant contestés, ils devaient être prouvés par le ministère public hors de tout doute raisonnable ( al. 724(3)
e) C.cr . ). [ 7 ] Ce moyen d’appel doit être rejeté. Le juge ne mentionne pas, dans son jugement, les conséquences physiques, matérielles et financières des crimes commis, que ce soit lorsqu’il traite des victimes ou lorsqu’il énumère les circonstances aggravantes. Il n’a tenu compte que des conséquences purement psychologiques. [ 8 ] L’appelant soutient également que le juge a prononcé une peine manifestement non indiquée. Il lui reproche d’avoir évacué de son analyse le principe fondamental d’individualisation de la peine.
Selon l’appelant, le juge aurait accordé une importance démesurée aux objectifs de dénonciation et d’exemplarité. Il ne s’est intéressé qu’à la gravité des crimes commis et a laissé de côté les circonstances particulières qui caractérisent le dossier. [ 9 ] Plus particulièrement, l’appelant soutient que le juge a évacué de son analyse les facteurs atténuants suivants :
• L’absence d’antécédents judiciaires; • L’agression sexuelle dont il a été victime quand il était enfant; • L’expulsion du domicile familial par son père lorsqu’il était âgé de 13 ou 14 ans; • Le long délai écoulé entre la commission des infractions et leur dénonciation, soit 45 ans, période au cours de laquelle il a été un actif pour la société; • La médiatisation de l’affaire qui a eu des répercussions éprouvantes pour lui et sa famille. [ 10 ] L’appelant explique par ailleurs qu’il n’y avait pas de lien de confiance ou d’autorité entre lui et les victimes.
Cela commande l’imposition d’une peine avec sursis. [ 11 ] Lorsque des crimes sont commis à l’égard de personnes âgées de moins de dix-huit ans, le tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement [4] .
Le Code criminel édicte ceci : 718.01 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement. 718.01 When a court imposes a sentence for an offence that involved the abuse of a person under the age of eighteen years, it shall give primary consideration to the objectives of denunciation and deterrence of such conduct. [ 12 ] La Cour est d’avis que le juge n’a pas erré en accordant une importance démesurée aux objectifs de dénonciation et d’exemplarité.
Il s’exprime ainsi : [49] Plus particulièrement, des arrêts récents de la Cour d’appel du Québec, notamment J.R. et K.H. , rappellent que le Tribunal doit accorder un poids significatif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu’il examine et soupèse les objectifs de détermination de la peine qui reflètent le mieux les faits de l’affaire et de la situation personnelle du délinquant. [50] Cependant, cela ne signifie pas que la dénonciation et la dissuasion ont préséance sur les autres objectifs de détermination de la peine.
En effet, accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion exige une analyse complète de la façon dont les faits de l’infraction et la situation personnelle du délinquant sont liés à la dénonciation et à la dissuasion et à la reconnaissance qu’un poids considérable doit être accordé à ces objectifs afin qu’il soit correctement appliqué dans le processus de détermination de la peine. […] [121] La peine doit constituer un châtiment juste et raisonnable. Elle doit être individualisée et ne pas constituer une vengeance.
Le Tribunal est conscient qu’aucune peine rendue à ce jour ne pourra remettre aux victimes l’enfance qu’elles ont perdue, ni amoindrir leurs souffrances, leur détresse ou leur perte d’estime de soi. [ … ] [124] Après avoir soupesé les divers facteurs, le Tribunal conclut que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent ici être priorisés . [5] [ Soulignement ajouté ] [ 13 ] C’est après pondération des facteurs atténuants et aggravants, dont la situation personnelle de l’appelant, qu’il a donné préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [6] .
Il n’a pas commis d’erreur à cet égard. [ 14 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants, le juge les a considérés à leur juste valeur. [ 15 ] L’absence d’antécédents judiciaires a été prise en considération, mais le juge a conclu que ce n’était pas un facteur déterminant.
Il mentionne ceci : [65] Par ailleurs, l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires, mais peut-il s’agir d’un facteur déterminant à la lueur des circonstances de la présente affaire? [66] Le Tribunal ne le croit pas et fait sien le commentaire suivant de la Cour d’appel dans l’arrêt Tremblay : [8] L'absence d'antécédents judiciaires d'une personne accusée de crimes de nature sexuelle commis de façon répétitive sur des personnes vulnérables n'est pas, à tout le moins dans les circonstances de la présente affaire, un facteur déterminant. […] [7] [ 16 ] Dans certaines circonstances, il peut arriver que l’absence d’antécédents judiciaires ne soit pas un facteur déterminant.
La Cour estime que le juge n’a pas commis d’erreur en décidant que c’était le cas en l’espèce. [ 17 ] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir tenu compte de certains faits particuliers, dont l’agression sexuelle dont il a été victime et son expulsion du domicile familial alors qu’il était adolescent. Or, le juge fait expressément mention de ces faits : [63] Au moment des gestes, rien ne laissait présager une quelconque problématique de santé mentale, détresse psychologique, intoxication ou autre chez l’accusé.
[…] [67] L’accusé est issu d’une famille nombreuse de 26 enfants. Au cours de son enfance, il aurait été abusé sexuellement par unmembre de sa fratrie. [68] À 13 ou 14 ans, son père l’expulse de la maison familiale. Il demeure par la suite chez une de ses sœurs, période durant laquelleil occupe un emploi de cuisinier.
Sa relation demeure bonne avec sa mère, alors qu’elle est plus difficile avec son père. [69] À 15 ou 16 ans, il déménage sur la Côte-Nord et occupe divers emplois dont celui pour la compagnie Corner Hubert à la centraleManic-5. […] [117] Les facteurs atténuants sont : ▪ il n’a pas d’antécédents judiciaires; ▪ son comportement postérieur aux infractions; ▪ il a été abusé sexuellement par un membre de sa fratrie.[8] [18] Quant à l’écoulement du temps depuis la commission des infractions, cela ne constitue pas une circonstance exceptionnellelorsque ces infractions sont commises sur des enfants.
La juge Otis, dans l’arrêt R. c. L. (J.J.), explique que le long délai est mêmeinhérent aux crimes sexuels commis sur de jeunes enfants : Le long délai écoulé entre la commission des infractions et la dénonciation n'est pas une circonstance exceptionnelle dans le cas desinfractions d'ordre sexuel commises sur de jeunes enfants. Souvent, le long délai constitue une caractéristique inhérente à ce genre decrime puisque les victimes ne sont pas en mesure de se plaindre étant donné leur jeune âge, leur totale vulnérabilité et, souvent, lesmenaces qui les tiennent bâillonnées.
Les délinquants peuvent d'ailleurs profiter de ce facteur – le jeune âge des enfants – pour perpétrerla commission des infractions, de manière délibérée, pendant une longue période. À ce propos, l'on peut référer, avec intérêt, à l'arrêtR. c. L.(W.K.), (CSC), [1991] 1 R.C.S., 1091, dans lequel la Cour suprême examine si la Charte exonère les accusés enraison du long délai écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mise en accusation. Même si notre affaire concerne la déterminationde la peine, les propos du juge Stevenson, s'exprimant au nom de la Cour, trouvent néanmoins leur pertinence.
Il écrit, aux pages 1100 et1101: L'appelant a été accusé de plusieurs infractions équivalant à de l'abus sexuel. Or, il est bien connu que la non-dénonciation ou ladénonciation incomplète ou tardive est très commune dans des cas de ce genre.
En effet, comme on l'explique dans le Rapport du Comitésur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes de 1984 (le rapport Badgley), vol. 1, à la p. 202: La plupart des victimes n'ont pas rapporté ces incidents parce qu'elles estimaient qu'il s'agissait de questions trop personnelles oudélicates pour être divulguées et parce que beaucoup d'entre elles avaient trop honte que ce soit arrivé. … Il faut beaucoup de courage et de force de caractère aux victimes d'abus sexuels pour révéler ces secrets personnels et ouvrir d'anciennesblessures.
Si les procédures devaient être arrêtées en raison du seul temps écoulé entre les mauvais traitements et la mise en accusation,les victimes seraient tenues de dénoncer ces incidents avant d'être psychologiquement prêtes à assumer les conséquences de leurdénonciation. Il a été reconnu dans d'autres contextes que le retard à dénoncer les abus sexuels est une conséquence commune et prévisible dans cescas....
Si les tribunaux devaient imposer une prescription, cela signifierait que les auteurs d'abus sexuels pourraient tirer avantage del'absence de dénonciation dont ils sont, dans bien des cas, eux-mêmes responsables. Ce n'est pas là une conséquence que nous devrionsencourager. Une règle arbitraire n'a pas ici sa place. (Je souligne)[9] [Soulignements dans l’original] [19] C’est le raisonnement adopté par le juge.
Il a considéré le délai écoulé et le fait que l’appelant a été un actif pour la société aucours des 45 dernières années, mais il a conclu que ce délai ne pouvait avoir qu’un effet très mitigé sur la peine[10]. Il n’a pas commisd’erreur révisable. [20] Par ailleurs, la médiatisation ne peut être considérée comme un facteur atténuant, sauf dans certains cas particuliers[11]. C’estce que la Cour rappelle dans l’arrêt R. c.
Chav : [37] Par ailleurs, quant à la stigmatisation qu'elle a dû et doit toujours subir à la suite de la médiatisation hors du commun del'affaire, là encore, je ne crois pas que cela doive influencer le résultat. La médiatisation en soi est le résultat du caractère public dusystème judiciaire pénal et la stigmatisation qui peut s'ensuivre sera plus ou moins importante selon le cas et selon le statut dudélinquant. C'est bien souvent le lot des personnes qui commettent des crimes graves.
Par ailleurs, comme je l'ai souligné précédemment,l'ardeur et la manière de la famille de la victime à réclamer justice ne peuvent ici constituer un facteur atténuant.[12] [Soulignement ajouté] [21] Ce moyen d’appel doit donc également échouer.
[ 22 ] La Cour conclut que le juge n’a pas commis d’erreur révisable dans la pondération des facteurs aggravants et atténuants et que la peine imposée n’est pas manifestement non indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me Christian Maltais CHRISTIAN MALTAIS, AVOCAT Pour l’appelant Me Sébastien Vallée PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2015 [NDLE : L’ordonnance de non-publication émise dans ce dossier est présentement levée.] [1] R. c. Savard , J.E. 2015-1171, 2015 QCCQ 5226 [Jugement sur la peine].
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