2010 QCCQ 19310, 2010 QCCQ 19310
Opinion
Protection de la jeunesse — 103196 2010 QCCQ 19310 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-017617-051 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par la mère.
Le 13 mai 2009, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les motifs allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’enfant a été déplacée de famille d’accueil aux motifs d’abus physiques et de risque d’abus sexuels dans son ancienne famille d'accueil; • La Directrice de la protection de la jeunesse avait déposé une requête pour faire déclarer l’enfant admissible à l’adoption, mais a dû produire un désistement après le déplacement de l'enfant de son ancienne famille d'accueil; • La mère est toujours en thérapie au centre A où elle est hébergée avec son fils Y; • La mère désire rétablir les contacts avec sa fille. [ 3 ] La mère demande à avoir des contacts avec sa fille.
Elle reconnaît qu’elle n’a pas eu de contacts avec l'enfant depuis 2007 et se dit prête à suivre le rythme de l’enfant. Elle témoigne qu'elle désire reprendre la garde de X le plus rapidement possible. [ 4 ] Elle explique qu'elle a intégré un appartement supervisé dans le cadre du programme postcure du centre A. Son fils, Y, fréquente la garderie et elle s’est inscrite à temps plein à l’école aux adultes pour janvier 2011.
Elle a également des contacts avec sa fille aînée, Z, âgée de 16 ans et qui habite toujours avec son oncle maternel. [ 5 ] De son côté, la Directrice de la protection de la jeunesse s’en remet, quant aux mesures, à la discrétion du Tribunal. [ 6 ] Quant au père, il est actuellement d’adresse inconnue et ne participe pas au suivi social. Dans les circonstances, le Tribunal a procédé en l’absence du père. [ 7 ] Le procureur de l'enfant plaide que le directeur aurait dû saisir le Tribunal après le déplacement de l'enfant de famille d'accueil, car l'enfant ne se trouvait plus dans le cadre d'un projet de vie.
Par ailleurs, la psychologue estime contre-indiqué, compte tenu des fragilités de la mère, un retour immédiat de l'enfant auprès de celle-ci. De plus, il est important de travailler avec l'enfant son trouble de l'attachement. Dans ce contexte, il est trop tôt pour établir une orientation claire et des mesures courtes sont nécessaires. [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame [intervenante 1], intervenante sociale, qui intervient dans le dossier de l’enfant depuis environ quatre ans. Madame [intervenante 1] dit que l’enfant s’adapte bien à la famille d’accueil qu’elle a intégrée au mois d’avril 2010.
Cependant, elle estime qu’il est nécessaire d’élaborer un projet de vie pour l’enfant et envisage comme possibilité son intégration
dans une famille d’accueil de banque mixte en vue de son adoption. [ 9 ] Selon madame [intervenante 1], X était attachée à ses anciens parents d’accueil ainsi qu’aux autres enfants placés dans cette famille. Les quatre enfants placés dans cette famille ont été retirés en urgence en avril 2010 après que l’une des jeunes ait dévoilé un abus sexuel de la part du fils des parents d’accueil.
De son côté, X aurait subi des abus physiques et aurait été témoin d’abus physiques à l’endroit des autres enfants, mais n’aurait subi aucun abus sexuel. [ 10 ] Depuis son arrivée dans sa famille d’accueil actuelle, l’enfant évolue positivement autant dans la famille qu’à l’école. Elle est inscrite à plusieurs activités parascolaires notamment le badminton, le théâtre et le balai jazz. X est une enfant qui recherche l’attention et qui a besoin d’être reconnue comme la plus gentille et la plus aimée.
Elle présente des difficultés d’apprentissage et est en attente d’un suivi en ergothérapie. [ 11 ] L’évaluation psychologique de l’enfant a été effectuée par madame Marie-Josée Mercier, psychologue. Celle-ci témoigne que l’enfant présente un trouble de l’attachement, mais qu’elle veut une famille et qu’elle veut plaire à l’adulte. En ce sens, elle demeure ouverte à s’attacher à des figures parentales. Elle était attachée à son ancienne famille d’accueil même si elle percevait certaines difficultés. D’ailleurs, elle appelait les parents d’accueil papa et maman.
Bref, pour elle, c’était sa famille. [ 12 ] Selon la psychologue, l’enfant a une identité peu solide et par voie de conséquence est incapable d’exprimer ses propres désirs. Elle s’est bien intégrée à sa nouvelle famille d’accueil, mais de façon quelque peu superficielle. Selon la psychologue, elle n’a pas fait le deuil de son ancienne famille d’accueil. [ 13 ] La psychologue recommande un suivi thérapeutique d’approche psychodynamique pour aider l’enfant à amorcer le deuil de son ancienne famille d’accueil et ainsi prendre conscience des pensées négatives qui l’habitent.
De plus, dans la mesure où les relations avec les enfants de son ancienne famille d’accueil sont positives, elle considère qu’il serait important que X préserve un lien avec eux. [ 14 ] La psychologue ne recommande pas un retour de l'enfant auprès de la mère actuellement en raison des fragilités de cette dernière et du fait qu’elle est toujours dans le programme postcure du centre A.
La psychologue estime que la mère doit d’abord consolider ses acquis avant de penser à une réintégration de sa fille avec elle. [ 15 ] En ce qui a trait aux contacts entre l’enfant et sa mère biologique, la psychologue recommande de permettre à X d’amorcer d’abord son suivi thérapeutique afin qu’elle puisse faire le deuil de son ancienne famille d’accueil et apprendre à exprimer ses propres désirs. [ 16 ] Le Tribunal a également pris connaissance des rapports déposés par la mère concernant la fermeture de l’ancienne famille d’accueil où se trouvait l’enfant.
Ces rapports révèlent des faits troublants quant aux sévices subis par les quatre enfants hébergés dans cette famille. D’ailleurs, X, dans ses verbalisations à la psychologue, mentionne que les parents d’accueil n’étaient pas gentils et qu’ils employaient des corrections physiques.
Sans compter que les vérifications effectuées à la suite des signalements ont révélé que le père d’accueil et le fils d’accueil possédaient tous deux un casier judiciaire. [ 17 ] Dans les circonstances, il est nécessaire d'ordonner des mesures intérimaires, le temps que l'enfant entreprenne un suivi psychologique en lien avec son trouble de l'attachement et d'évaluer son attachement à son milieu d'accueil actuel.
En outre, une évaluation psychologique complémentaire de la mère s'avère importante pour connaître son évolution et sa capacité à s'occuper à temps plein de deux enfants. [ 18 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue dans sa famille d’accueil actuelle et de recevoir sans délai un suivi psychologique afin de l’aider à faire le deuil de son ancienne famille d’accueil et à exprimer ses émotions.
Les recommandations du thérapeute de l’enfant devront être suivies quant à savoir si une reprise des contacts avec la mère est appropriée. [ 19 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 22 ] REND LES MESURES INTÉRIMAIRES SUIVANTES : [ 23 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans la famille d’accueil A; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’informer auprès des autorités scolaires de l’évolution de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE un suivi psychologique pour l’enfant dans les plus brefs délais et ORDONNE que les recommandations du thérapeute de l’enfant soient suivies quant à une reprise ou non de contacts avec la mère et de l’envoi de lettres par la mère à l'enfant; [ 27 ] RECOMMANDE que le thérapeute de l’enfant rencontre la mère; [ 28 ] ORDONNE une évaluation du milieu d’accueil de l’enfant, incluant le lien d’attachement entre les parents d’accueil et l’enfant et RECOMMANDE que celle-ci soit effectuée par madame Marie-Josée Mercier, psychologue; [ 29 ] ORDONNE une évaluation psychologique complémentaire de la mère et RECOMMANDE que celle-ci soit effectuée par madame Marie-Josée Mercier, psychologue; [ 30 ] ORDONNE une entrevue de rapport pour la mère avec la psychologue, madame Mercier, pour que l’évaluation psychologique de l’enfant lui soit expliquée;
[ 31 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’avec le thérapeute de l’enfant et la psychologue, madame Marie-Josée Mercier; [ 32 ] RÉFÈRE le dossier au bureau du maître des rôles pour fixation d’une date pour la continuation de l’enquête au fond, d’une durée d’une demi-journée vers la fin avril ou début mai 2011 (avant le 15 mai 2011); [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 23 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Réjeanne Gagnon (Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse) Me François Parizeau (Procureur de l’enfant) Me Alain Beausoleil (Procureur de la mère) Dates d’audience : 29 juillet et 3 décembre 2010
Loading document…