2017 QCCQ 7049, 2017 QCCQ 7049
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Ferland 2017 QCCQ 7049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081316-176 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Demanderesse c.
GUILLAUME FERLAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse sollicite du Tribunal la dispense de signifier sa demande introductive d’instance et désire qu’il lui accorde dès lors, ses conclusions visant la reprise de possession d’un bien vendu à tempérament, une motocyclette, et en résiliation d’un contrat de vente à tempérament. [ 2 ] Les circonstances de cette affaire ne permettent pas au Tribunal de dispenser la signification de la demande. [ 3 ] L’article 17 du Code de procédure civile (C.p.c.) confirme le droit d’une
partie d’être entendu et l’article 139 C.p.c. oblige la signification de la demande introductive d’instance par huissier. [ 4 ] En l’espèce, les difficultés à rejoindre le défendeur et son consentement vraisemblable à la remise volontaire du bien vendu ne justifient pas la dispense de signification sollicitée.
Les circonstances de notre affaire se distinguent de l’affaire Losier [1] , notamment parce que le défendeur en l’espèce peut être rejoint par « Facebook ». [ 5 ] Ce pourquoi, le Tribunal autorise la signification de la demande par un moyen technologique, soit la voie des réseaux sociaux tel « Facebook », conformément à l’article 133 C.p.c. et à la demande subsidiaire de la demanderesse. [ 6 ] Par ailleurs, la demanderesse a droit dès à présent aux conclusions visant la saisie du véhicule vendu. La demanderesse bénéficie d’une réserve de propriété et a le droit de revendiquer le bien vendu par tempérament.
À ce stade, elle peut faire saisir avant jugement le bien vendu à tempérament, sans même l’autorisation du Tribunal (art. 517 C.p.c.). [ 7 ] La saisie avant jugement du bien vendu et sa garde confiée à un tiers assureront à la demanderesse que ses droits sur le bien vendu seront préservés pendant l’instance. [ 8 ] La signification de la demande introductive d’instance permettra au défendeur de répondre à la demande et à défaut, à la demanderesse d’obtenir jugement par défaut, conformément à l’article 145 C.p.c.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : AUTORISE la saisie avant jugement du bien vendu, soit : - Motocyclette de marque Harley-Davidson, modèle Harley-Davidson, modèle FLHXS de l’année 2015, portant le numéro d’identification 5HD1KRMA7FB673751.
ORDONNE au défendeur de déclarer, sur demande, à la demanderesse ou à l’huissier désigné par cette dernière, sous peine de dommages-intérêts, le nom et les coordonnées de la personne en possession du bien vendu, le lieu où il est situé et, le cas échéant, toute information connue permettant de retracer le bien vendu ou la personne en possession de celui-ci; AUTORISE la signification de la demande introductive d’instance par les réseaux sociaux, notamment « Facebook ».
Les frais de justice suivront le sort du pourvoi. _________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Jean G. Morency Fasken, Martineau,DuMoulin, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la demanderesse Casier no. 133 Guillaume Ferland […] Sherbrooke, Québec […] (dernier domicile connu) Date d’audience : 20 juin 2017
Loading document…