2020 QCCQ 7766, 2020 QCCQ 7766
Opinion
Protection de la jeunesse — 206262 2020 QCCQ 7766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000758-200 DATE : 20 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2019 enfant et A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce poupon d’un an se retrouve dans une situation de négligence au plan éducatif, au plan physique et au plan de la santé et est à risque sérieux de négligence notamment, en raison des problèmes de santé mentale de sa mère et de sa problématique de toxicomanie. [ 2 ] Pour corriger la situation, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au tribunal de confier l’enfant à une famille d’accueil jusqu’au 15 mai 2021.
La DPJ recommande d’ordonner des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties sous supervision de la DPJ ou toute autre personne agréée par cette dernière, et à défaut, qu’ils aient lieu à un minimum de trois heures de contact par semaine dans un endroit situé à proximité du milieu de vie de l’enfant.
De plus, la DPJ demande l’autorisation de suspendre les contacts si la situation personnelle de la mère se détériore ou ne permet pas l’actualisation du contact. [ 3 ] La mère admet ses difficultés, reconnaît les motifs de compromission et consent aux conclusions modifiées jusqu’au 15 mai 2021. [ 4 ] La DPJ intervient également dans la situation de ses demi-frères Y [1] et Z [2] . La DPJ est également intervenue dans la situation de B qui est âgé de 14 ans. Ce dernier est le frère de Y [3] .
Les motifs de compromission [ 5 ] Lors d’une demande à l’aide le 10 avril dernier, la Sûreté du Québec répond à un appel de menaces de suicide de la mère qui raccroche. [ 6 ] À leur arrivée, les policiers constatent le désordre et l’insalubrité du milieu de vie de la mère. Cette dernière est seule avec le bébé. La veille, la mère laisse son fils de 9 ans quitter son domicile à pied pour se rendre chez son père alors qu’il est prêt de 22 h. [ 7 ] L’intervenante de la DPJ appelée sur les lieux n’obtient pas l’aide ou la collaboration de la mère pour préparer le départ du bébé chez l’arrière-grand-mère maternelle.
Depuis le 12 juin, l’enfant est hébergé en famille d’accueil. [ 8 ] Bien que la mère nie toute problématique ou désorganisation liées au Coronavirus en avril dernier, la preuve démontre qu’elle souffre de problèmes de santé mentale. À ce sujet, l’évaluation psychologique réalisée par madame Sarah Deschênes confirme la présence d’un trouble de la personnalité mixte avec traits limites, obsessionnels et paranoïdes.
Il ressort également de ce rapport que la mère fait preuve de méfiance par crainte d’être jugée [4] . [ 9 ] À la suite de son hospitalisation, la mère a un suivi personnel avec madame Maude Blouin, intervenante du CISSS dans le programme adulte – santé mentale, un suivi en toxicomanie à L’Estran avec madame Catherine Sirois, du soutien avec la psychiatre Dre Bénard. La mère fait
partie du regroupement des femmes et bénéficie de soutien et de l’aide de l’intervenante, madame Thérèse Sénéchal. Elle reçoit également de l’aide de sa grand-mère.
[ 10 ] Durant une période, la mère ne suit pas les recommandations de son médecin et prend davantage que la dose prescrite de sa médication (Ativan) [5] . Toutefois, elle a consulté son médecin et ce dernier lui a prescrit un antidépresseur. [ 11 ] La mère est très vulnérable en regard de sa santé mentale et de sa consommation. Au cours des trois dernières années, elle a été hospitalisée à quatre reprises pour ses problèmes de santé mentale. Sa situation est très fragile et inquiétante.
X, en raison de sa condition personnelle et de son âge, est un enfant d’une très grande vulnérabilité. [ 12 ] La mère devra démontrer qu’elle prend les moyens nécessaires pour stabiliser son état de santé mentale et son problème de consommation. De plus, elle devra faire preuve de transparence. L’objectif de la DPJ est de ramener l’enfant dans le milieu familial. La mère doit se mobiliser rapidement. [ 13 ] En ce qui concerne l’enfant, X souffre d’une plagiocéphalie considérée de modérée à sévère.
L’enfant accuse un retard de développement sévère sous le cinquième percentile lequel est occasionné par un manque de stimulation [6] . [ 14 ] L’enfant a été opéré pour un problème de reflux rénal. Il évolue avec un rein qui fonctionne à 15 % et l’autre à 85 %. Il est impératif que l’enfant prenne un antibiotique sur une base quotidienne afin de prévenir une infection.
Malgré tout, la mère a cessé de donner la médication pour les reins à l’enfant durant près de deux mois. [ 15 ] Sur le plan de la stimulation, les rapports de la physiothérapeute concernant l’évolution depuis novembre dernier démontrent un manque de stimulation et des préoccupations importantes quant au développement global de l’enfant.
Heureusement, le rapport du 25 juin 2020 démontre une évolution considérable à certains égards et notamment une nette amélioration du contrôle postural dans chacune des positions [7] . [ 16 ] La preuve démontre que l’enfant se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif, sur le plan de la santé, et est également à risque sérieux de négligence, en raison du problème de toxicomanie de sa mère et de ses problèmes de santé mentale. Les mesures recherchées [ 17 ] La mère est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de base de l’enfant.
Toutefois, lors des contacts, bien que l’enfant tende les bras à sa mère, rapidement, il se retourne vers la mère d’accueil pour retourner dans ses bras. De plus, l’enfant ne réagit pas au départ de sa mère, tendant les bras à la ressource [8] . Le lien d’attachement pose problème. [ 18 ] Une visite-surprise du 3 octobre dernier, alors que Z et Y sont présents, permet à l’intervenante de remarquer des bouteilles d’alcool dans l’appartement à différents endroits. De plus, le logement est en désordre. La mère est allongée sur le divan, le contact est annulé et les deux garçons sont ramenés chez leur père respectif.
Ce constat de l’intervenante inquiète le Tribunal. [ 19 ]
Malgré tous les services mis en place, la situation de la mère demeure fragile. Notamment, elle a obtenu deux résultats positifs aux méthamphétamines en juillet et un test positif au cannabis le 3 septembre. [ 20 ] Toutefois, le Tribunal salue son courage de consentir aux mesures recherchées. La balle est maintenant dans son camp. Elle doit démontrer son abstinence et persévérer dans son suivi en santé mentale pour envisager un retour de l’enfant dans son milieu de vie.
À défaut d’une mobilisation concrète de la mère, un projet de vie permanent dans un milieu substitut pouvant lui offrir des garanties solides sera envisagé. [ 21 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 i), ii), iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] CONFIE la situation de X à la DPJ jusqu’au 15 mai 2021, pour l’application des mesures suivantes : [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans une famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse pour ladite période; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la DPJ ou toute autre personne agréée par cette dernière, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 27 ] À défaut d’entente, ORDONNE un minimum de trois (3) heures de contact par semaine, dans un endroit situé à proximité du milieu de vie de l’enfant; [ 28 ] PERMET à la DPJ de suspendre les contacts entre l’enfant et sa mère, si la situation personnelle de celle-ci se détériore et ne permet pas l’actualisation du contact; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de l’enfant de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire en cours de suivi; [ 30 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant
échangent de l’information entre eux afin d’assurer l’évolution de la situation de l’enfant (suivis psychologique, psychiatrique, médical, physiothérapie, infirmière et éducatrice); [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de l’enfant de prendre les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation (suivi au CHUL, suivi en stimulation, physiothérapie, etc.); [ 33 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile, au besoin; [ 34 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère et à son milieu d’accueil; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Patrick Lebel GOULET, BERNARD, LANGLAIS & CHASSÉ, AVOCATS Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Carol Abud Pour l’enfant Me Richard Guay Guay Côté, avocats Pour la mère Date d’audience : 20 octobre 2020 Jugement écrit déposé : 2 novembre 2020
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