2016 QCCA 793, 2016 QCCA 793
Opinion
Dallaire c. R. 2016 QCCA 793 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003188-153 (150-01-044213-149) (150-01-044214-147) (150-01-044215-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MICHAËL DALLAIRE Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU (AR0DD7) (Jean & Rousseau avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 avril 2015 par l'honorable Jean Hudon de la Cour du Québec, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2.
Introduction par effraction dans un dessein criminel – Proférer des menaces – Défaut de se conformer à une ordonnance Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 Observations de Me Rousseau; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 11 h 10 Suspension; 11 h 28 Reprise; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 11 h 40 Intervention de Me Vallée; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 11 h 43 Observations de Me Vallée; Observations de la Cour; Me Vallée poursuit; 11 h 51 Réplique de Me Rousseau; Observations de la Cour; Me Rousseau poursuit; 11 h 54 Suspension; 12 h 30 Reprise; Me Rousseau poursuit; 12 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sur l’appel tel qu’intenté, l’appelant ne démontre aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 2 ] Cependant, la poursuite concède la rétro-application de la déclaration d’inopérabilité d’une
partie du paragraphe 719 (3.1) C.cr . par la Cour suprême dans R. c. Safarzadeh-Markhali [1] sur laquelle le juge s’est en
partie appuyé pour conclure à un facteur d’un pour un concernant la détention préventive. La poursuite ajoute du même souffle qu’en application des principes énoncés par la Cour suprême dans l’affaire R. c. Summers [2] , le résultat aurait été celui retenu par le juge. La poursuite invite la Cour à considérer le dossier pour
maintenir à un jour et non porter à un jour et demi le facteur à attribuer à la détention préventive. [ 3 ] Or, selon le rapport présentenciel, la conduite de l’appelant en prison donne à penser qu’il ne sera pas libéré par anticipation ou conditionnellement. D’ailleurs l’appelant, le 12 novembre 2015, a renoncé à faire une demande de libération conditionnelle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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