2013 QCCA 1427, 2013 QCCA 1427
Opinion
Berthiaume c. Carignan 2013 QCCA 1427 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023564-131 (500-17-053564-095) DATE : 27 août 2013 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. MARIE-JOSÉE BERTHIAUME APPELANTE – Demanderesse c.
STÉPHANE CARIGNAN NICOLE GOUGEON JOCELYN BLAIS PIERRE BOULIANNE MICHEL DUBÉ MICHEL-PIERRE DUFRESNE VAGHARCHAG EHRAMDJIAN ROBERT FILION MARC GIRARD THUY KHANH NGUYEN ANDRÉE-ANNE PISTONO PATRICIA UGOLINI INTIMÉS – Défendeurs ET GAÉTAN BARRETTE MÉLANIE DESLANDES MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Aux motifs que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'il est abusif et dilatoire, en plus d'être irrégulièrement formé, les intimés présentent des requêtes en rejet d'appel (articles 26, alinéa 2(4.1) et 501, alinéas 1(1), (4.1) et 5 C.p.c .) [ 2 ] Pour le cas où une permission d'appel serait nécessaire, ce qu'elle nie cependant, l'appelante requiert cette permission par requête verbale de bene esse aux termes de l'article 523 C.p.c. [ 3 ] Le débat porte donc sur la nécessité d'une permission d'appel et sur la qualification de l'appel envisagé comme voué à l'échec, abusif ou dilatoire. [ 4 ] Pour les raisons qui suivent, nous sommes d'avis, en premier lieu, que la permission d'appel n'est pas nécessaire quant à qui que ce soit.
Ainsi, aucune permission d'appel n'est nécessaire quant à l'intimée Pistono ou quant aux onze autres intimés, dont neuf d'entre eux que nous désignons par la suite, lorsqu'il y a lieu de parler d'eux collectivement, sous le vocable « le groupe des neuf [1] ». [ 5 ] En second lieu, nous sommes d'avis d'accueillir la requête en rejet d'appel de Pistono avec dépens alors que, dans le cas des onze [2] autres intimés, il y a lieu de la rejeter, frais à suivre le sort de l'appel.
Le contexte général [ 6 ] Marie-Josée Berthiaume (Berthiaume) a poursuivi douze de ses collègues de travail, tous radiologistes œuvrant à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Comme elle, onze d'entre eux sont associés de la société SORAD; Pistono ne l'est pas et ne l'a jamais été. [ 7 ] Au départ, et jusqu'en septembre 2012, les conclusions de la requête introductive d'instance de Berthiaume, maintes fois amendée au fil des ans, comportent une demande de dissolution et de liquidation de la société SORAD en plus de certaines conclusions en dommages.
En septembre 2012, peu avant le début du procès, Berthiaume abandonne l'idée de dissoudre et liquider SORAD; elle
choisit de restreindre ses demandes à des réclamations en dommages. [ 8 ] Dès le début, et quelques fois par la suite, notamment au procès, les intimés mentionnent ou plaident le caractère abusif du recours entrepris par Berthiaume.
En cours de route, leur demande de rejet de l'action, au motif qu'elle serait abusive aux termes de l'article 54.1 C.p.c ., est rejetée. [ 9 ] À deux reprises en cours d'instance, Pistono offre la solution d'un désistement à son égard, mais elle n'obtient jamais de réponse. [ 10 ] Par jugement du 4 avril 2013, rectifié le 26 avril 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc-André Blanchard) rejette l'action de Berthiaume et accueille diverses demandes reconventionnelles en dommages des intimés.
Les conclusions sont ainsi rédigées : [269] REJETTE l'action de Marie-Josée Berthiaume; [270] AVEC DÉPENS; [271] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Nicole Gougeon, Jocelyn Blais, Pierre Boulianne, Michel Dubé, Michel-Pierre Dufresne, Vagharchag Ehramdjian, Marc Girard, Thuy Khank Nguyen, Patricia Ugolini; [272] DÉCLARE abusives, depuis le 15 août 2012, les procédures judiciaires à l'égard de Nicole Gougeon, Jocelyn Blais, Pierre Boulianne, Michel Dubé, Michel-Pierre Dufresne, Vagharchag Ehramdjian, Marc Girard, Thuy Khank Nguyen, Patricia Ugolini; [273] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Nicole Gougeon, Jocelyn Blais, Pierre Boulianne, Michel Dubé, Michel-Pierre Dufresne, Vagharchag Ehramdjian, Marc Girard, Thuy Khank Nguyen, Patricia Ugolini 25 003,42 $ chacun, avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour, à
titre de dommages pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires; [274] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Nicole Gougeon, Pierre Boulianne, Michel Dubé, Michel-Pierre Dufresne, Vagharchag Ehramdjian, Marc Girard, Thuy Khank Nguyen, Patricia Ugolini 1 500 $ chacun, avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour, à
titre de dommages pour le stress et les inconvénients; [275] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Jocelyn Blais 3 500 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour, à
titre de dommages pour le stress et les inconvénients; [276] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Robert Filion 2 500 $ à
titre de dommages moraux avec intérêts et l'indemnité additionnelle depuis ce jour et 1 000 $ à
titre de dommages exemplaires avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour. [277] AVEC DÉPENS. [278] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Andrée-Anne Pistono; [279] DÉCLARE abusives, et ce depuis leur dépôt au greffe de cette Cour, les procédures judiciaires à l'égard de Andrée-Anne Pistono; [280] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Andrée-Anne Pistono 115 797,48 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour, à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires; [281] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Andrée-Anne Pistono 10 000 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour à
titre de dommages moraux; [282] CONDAMNE Marie-Josée Berthiaume à payer à Andrée-Anne Pistono 5 000 $ avec intérêts et l'indemnité additionnelle à partir de ce jour à
titre de dommages punitifs; [283] AVEC DÉPENS. [ 11 ] Ainsi, dans le cas de Pistono, en plus de rejeter l'action de Berthiaume à son égard avec dépens (aux paragr. [260] et [261]), le juge déclare que les procédures sont abusives depuis le tout début (au paragr. [279]).
Il condamne Berthiaume à lui payer la somme totale de 130 797,48 $, plus intérêts, indemnité additionnelle et dépens (aux paragr. [280] à [283]). [ 12 ] Dans le cas du groupe des neuf, il rejette l'action de Berthiaume (aux paragr. [260] et [261]), déclare que les procédures sont abusives depuis le 15 août 2012 (au paragr. [272]) et accueille diverses demandes reconventionnelles, mais jamais pour une somme totalisant plus de 50 000 $ par individu (aux paragr. [271] et [273] à [275]). [ 13 ]
Malgré divers commentaires au sujet des procédures intentées contre les intimés Stéphane Carignan (Carignan) et Robert Filion (Filion), le jugement ne comporte aucune conclusion les déclarant abusives. Dans le cas de Filion, le juge rejette l'action avec dépens (aux paragr. [260] et [261]) et accueille une demande reconventionnelle pour la somme totale de 3 500 $ (au paragr. [276]); dans celui de Carignan, il rejette simplement la réclamation avec dépens (aux paragr. [260] et [261]). [ 14 ] Berthiaume signifie et dépose une inscription en appel de ce jugement.
Par cet appel, interjeté de plein droit, elle remet en question toutes et chacune des conclusions du jugement : elle conteste le rejet de son action, les constats du juge voulant que ses procédures soient abusives à l'égard de dix [3] des douze intimés ainsi que le fait que le juge ait accueilli, en raison de ces abus, diverses demandes en dommages formulées dans le cadre des demandes reconventionnelles. [ 15 ] Faisant cavalier seul et représentée par son propre procureur, l'intimée Pistono présente une requête en rejet de l'appel.
À plusieurs égards, et nous y reviendrons, sa situation est bien différente de celle des autres intimés.
[ 16 ] À sa requête, Pistono affirme être « victime de la guérilla judiciaire que livrent l'Appelante et son conjoint, le mis en cause Gaétan Barrette, aux autres Intimés, leurs collègues radiologistes, tous membres de la société SORAD ».
Plus particulièrement, elle soutient : • que l'action contre elle n'aurait jamais dû être introduite et poursuivie, ce qu'a reconnu le juge en la déclarant abusive depuis le jour de son dépôt au greffe; • que, cela étant, le jugement rendu à son égard n'était pas appelable de plein droit de sorte que, sans permission d'appel accordée, l'appel est irrégulièrement formé et doit être rejeté; • que le dossier ne fait voir ni faute, ni fait fautif de sa part; • que l'inscription en appel déposée ne révèle aucune erreur manifeste et déterminante du juge; et • que l'appel n'a aucune chance de succès, qu'il est abusif et dilatoire. [ 17 ] Les onze autres intimés (le groupe des neuf, Carignan et Filion) présentent également une requête en rejet de l'appel.
Ils font front commun, tout comme en première instance où ils n'ont déposé qu'un seul plaidoyer, et ils sont tous représentés par le même procureur. [ 18 ] Au paragraphe [2] de leur requête, ils dépeignent l'inscription en appel comme la plus récente manifestation du comportement procédural abusif de Berthiaume.
Tout comme Pistono, ils soutiennent que l'appel est irrégulièrement formé, dénué de fondement, voué à l'échec et manifestement abusif et dilatoire quant à chacun d'eux. [ 19 ] Ainsi, malgré leurs situations ou positions parfois différentes et sur lesquelles nous reviendrons plus loin, tous les intimés allèguent que l'appel interjeté de plein droit est irrégulièrement formé et qu'il doit, ne serait-ce que pour ce seul motif, être rejeté.
À cet égard, tous prennent appui sur l'article 26 alinéa 2(4.1) C.p.c . qui prévoit la nécessité d'obtenir une permission pour en appeler des « jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif ».
En ce sens, en plus de souligner que le juge a rejeté l'action de Berthiaume à l'égard de tous, ils portent notamment à notre attention, en guise d'éléments de contexte entourant ce rejet, les paragraphes [168], [174], [178], [179], [186], [187], [272] et [279] du jugement ainsi rédigés : [168] En désirant influer sur le rapport de force existant entre les parties par le biais de procédure judiciaire, Berthiaume doit s'assurer que cette démarche demeure dans les limites de ce que prévoient les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et les articles 54.1 et 54.4 C.p.c.
De l'avis du Tribunal, elle en excède les balises et doit en supporter les conséquences pour les motifs qui suivent. [174] En l'espèce, le Tribunal doit constater que tant par ses procédures écrites que par ses agissements après le 2 septembre 2009, il existe de la part de Berthiaume une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. [178] Selon Berthiaume, on ne peut lui reprocher d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour obtenir gain de cause. [179] Avec égards, là ne résident pas le bon sens et la bonne foi. [186] En fait, le procédé s'apparente à une guérilla judiciaire où chaque geste de la
partie adverse sert d'outil pour tenter de l'accabler davantage afin d'obtenir, de guerre lasse, soit une reddition soit un règlement plus favorable. Il répugne, cependant, d'avaliser un tel comportement. La bonne foi ne loge pas à telle enseigne. [187] Certes, une
partie peut faire preuve de fermeté et de combativité dans la poursuite de ses droits.
Cependant, il existe une marge entre une telle conduite et celle qui entraîne le débat dans des avenues oiseuses. [272] DÉCLARE abusives, depuis le 15 août 2012, les procédures judiciaires à l'égard de Nicole Gougeon, Jocelyn Blais, Pierre Boulianne, Michel Dubé, Michel-Pierre Dufresne, Vagharchag Ehramdjian, Marc Girard, Thuy Khank Nguyen, Patricia Ugolini; [279] DÉCLARE abusives, et ce depuis leur dépôt au greffe de cette Cour, les procédures judiciaires à l'égard de Andrée-Anne Pistono; Le jugement dont appel [ 20 ] Le jugement dont appel se compose de 283 paragraphes, dont quatre paragraphes introductifs (les paragr. [1] à [4]), quinze paragraphes de conclusions (les paragr. [269] à [283]) et 264 paragraphes (les paragr. [5] à [268]) regroupés sous les divers titres et sous-titres que voici : • Les faits (paragr. [5] à [48]). • La position des parties (paragr. [49] à [63]). o 1.
La demanderesse (les paragr. [49] à [56]). o 2. Les défendeurs (les paragr. [57] à [63]). • Analyse (paragr. [64] à [268]). o 1. Le droit (les paragr. [64] à [70]).
o 2. La demande de Berthiaume (paragr. [71] à [167]). ▪
a) La diffamation (paragr. [71] à [112]). •
i) Le contexte général (paragr. [71] à [91]). • ii) Les reproches plus spécifiques (paragr. [92] à [112]). ▪
b) La rencontre du 2 septembre 2009 (paragr. [113] à [130]). ▪
c) La violation du principe de la chose jugée (paragr. [131] et [132]). ▪
d) Les autres motifs de reproches (paragr. [133] à [167]). o 3. Les demandes reconventionnelles (paragr. [168] à [263]). ▪
a) Le contexte global (paragr. [169] à [188]). ▪
b) Filion et Carignan. •
i) Le recours en diffamation de Filion (paragr. [189] à [204]). • ii) Le recours pour procédures abusives de Filion et Carignan (paragr. [205] à [208]). ▪
c) Gougeon, Bouliane, Dufresne, Ehramdjian, Girard et Nguyen (paragr. [209] à [223]). ▪
d) Ugolini (paragr. [224] et [225]). ▪
e) Dubé (paragr. [226]). ▪
f) Blais (paragr. [227] et [228]). ▪
g) La demande reconventionnelle des défendeurs pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires hormis Pistono (paragr. [229] à [234]). ▪
h) Pistono (paragr. [235] à [263]). o 4. Les intérêts (paragr. [264] et [265]). o 5.
L'objection à la preuve relative aux témoignages quant à la teneur des rapports des résidents radiologistes (paragr. [266] à [268]). [ 21 ] Nous croyons utile de reproduire ici certains des paragraphes du jugement entrepris : les quatre paragraphes introductifs, aux termes desquels le juge décrit les réclamations dont il est saisi; le dernier paragraphe du sous-titre « La demande de Berthiaume », où le juge conclut au rejet de la réclamation de Berthiaume; et le paragraphe 168 du sous-titre 3 « Les demandes reconventionnelles » où le juge annonce l'examen à venir du comportement de Berthiaume à la lumière des articles 6 et 7 du Code civil du Québec et 54.1 et 54.4 du Code de procédure civile du Québec : [1] Expulsée de la SORAD s.e.n.c.r.l. (« la SORAD »), une société regroupant des médecins spécialistes en radiologie diagnostique, Marie-Josée Berthiaume (« Berthiaume ») réclame 250 000 $ de certains de ses anciens associés en réparation pour des atteintes à sa réputation, du harcèlement à son endroit ainsi qu'à l'égard de son conjoint, Gaétan Barrette (« Barrette ») et pour procédure abusive. [2] Stéphane Carignan (« Carignan »), Nicole Gougeon (« Gougeon »), Jocelyn Blais (« Blais »), Pierre Boulianne (« Boulianne »), Michel Dubé (« Dubé »), Michel-Pierre Dufresne (« Dufresne »), Vagharchag Ehramdjian (« Ehramdjian »), Robert Filion (« Filion »), Marc Girard (« Girard »), Thuy Khanh Nguyen (« Nguyen »), et Patricia Ugolini (« Ugolini »), tous associés dans la SORAD, réclament reconventionnellement chacun 38 102,45 $ représentant leur part d'honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus et 5 000 $ à
titre de dommages pour la procédure judiciaire de Berthiaume qu'ils qualifient, eux aussi, d'abusive. [3] Filion réclame aussi 5 000 $ pour atteinte à sa réputation à
titre compensatoire et 5 000 $ à
titre de dommages punitifs pour la même raison. [4] De son côté, Andrée-Anne Pistono (« Pistono ») réclame à Berthiaume 150 797,48 $, à
titre de dommages pour du stress et des inconvénients et des dommages punitifs en vertu de l'article 54.4 C.p.c. ainsi que pour le remboursement de ses dépenses judiciaires. […] [167] Donc, vu ce qui précède, l'action de Berthiaume ne peut réussir. [168] En désirant influer sur le rapport de force existant entre les parties par le biais de procédure judiciaire, Berthiaume doit s'assurer que cette démarche demeure dans les limites de ce que prévoient les articles 6 et 7 du Code civil du Québec et les articles 54.1 et 54.4 C.p.c. De l'avis du Tribunal, elle en excède les balises et doit en supporter les conséquences pour les motifs qui suivent. Première question : la permission d'appel
La position des parties Pistono [ 22 ] Puisque le juge constate et déclare que les procédures judiciaires de Berthiaume sont abusives à son égard depuis le premier jour, Pistono soutient qu'une permission d'appeler s'impose non seulement à l'égard des conclusions qui rejettent l'action de Berthiaume, mais aussi quant à celles qui accueillent sa demande reconventionnelle, sans égard au montant de la condamnation (dans son cas supérieur à 50 000 $). [ 23 ] Pistono note que le juge a rejeté l'action entreprise par Berthiaume contre elle et qu'il a déclaré que ses procédures judiciaires étaient abusives depuis le tout début.
Cela étant, le juge a rendu un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif de sorte que la permission d'en appeler est nécessaire aux termes de l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c . [ 24 ] C'est d'ailleurs en raison du caractère abusif de ses procédures que Berthiaume a été condamnée à payer des dommages : en fait, cette condamnation n'est rien de plus qu'un accessoire nécessaire pour pallier l'abus. [ 25 ] Pistono argue que l'accessoire doit suivre le principal : c'est une question de logique et de bon sens.
Puisque le jugement rejette l'action en raison de son caractère abusif (le principal), l'appel du rejet de l'action est sujet à permission aux termes de l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c . et il doit en être de même de l'appel de la condamnation aux dommages (son nécessaire accessoire). [ 26 ] Au moment où elle signifie sa requête en rejet d'appel, cet appel est donc irrégulièrement formé puisque Berthiaume n'a ni demandé ni obtenu la permission requise.
Les autres intimés [ 27 ] Les autres intimés nuancent la portée de l'obligation d'obtenir une permission d'appel, car ils prennent en compte ce qu'a écrit la juge en chef de la Cour, en qualité de juge unique, dans l'affaire Comito c. Markos [4] .
Selon ce jugement, une permission d'appel ne serait pas nécessaire pour remettre en cause des conclusions portant sur une demande reconventionnelle lorsque les montants accordés sont supérieurs à 50 000 $. [ 28 ] Cela dit, ils proposent tout de même que la permission est ici nécessaire, aux termes de l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c , puisque le juge a constaté et déclaré l'abus et qu'il a accordé à neuf d'entre eux, pour cette raison, des dommages dont le montant est individualisé et, dans tous les cas, inférieur à 50 000 $.
Berthiaume [ 29 ] Quant à Berthiaume, elle plaide que son appel logé de plein droit est régulièrement formé. [ 30 ] En raison du quantum de certaines conclusions retenues par le juge quant aux demandes reconventionnelles (plus de 50 000 $), et malgré les constats de ce dernier portant sur l'abus, Berthiaume soutient qu'aucune permission d'appel n'est requise. [ 31 ] Tenant compte des sommes accordées par le juge sur les demandes reconventionnelles et de l'absence de constat d'abus à l'égard de deux des intimés [5] , Berthiaume affirme posséder un droit d'appel de plein droit.
Puisque la demande principale et les demandes reconventionnelles sont ici intimement liées et qu'il est impossible de se prononcer sur l'une sans se prononcer sur l'autre, il s'agit d'un cas où tout est appelable de plein droit dès qu'une
partie de l'affaire l'est. Selon Berthiaume, c'est ce qu'il faut retenir à la suite des propos du juge Mignault dans l'arrêt Catellier c. Bélanger [6] rendu par la Cour suprême en 1924, de ceux du juge Hall de notre Cour dans McIntyre c. Patterson [7] , également en 1924, et de ce qu'écrit l'auteur Adjudor Rivard dans Manuel de la Cour d'appel . Voici ces divers propos : Extrait des propos du juge Mignault dans Catellier c.
Bélanger : On dit cependant que le jugement sur la demande principale – et il n'y a qu'un seul jugement qui se prononce tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle – ne peut être l'objet d'un appel devant cette cour. S'il ne s'agissait que d'une action où la demande serait pour $150, il est visible que nous n'aurions pas juridiction, et j'ajoute qu'une telle action ne pourrait être portée par voie d'appel devant la cour du Banc du Roi, juridiction d'appel, de la province de Québec.
Cependant dans cette cause la cour supérieure, par un seul jugement, a renvoyé la demande principale et a maintenu la demande reconventionnelle. L'appelante a appelé de ce jugement à la cour du Banc du Roi et cette dernière cour, par un jugement rendu sur une motion de l'intimée, a refusé de rejeter, faute de juridiction, l'appel quant au jugement rendu sur la demande principale de l'appelante. Et le juge Dorion, dans son opinion dissidente, conclut au maintien de la demande principale et au renvoi de la demande reconventionnelle.
Le juge Howard aurait été d'avis qu'il n'y avait pas droit d'appel du jugement rendu sur la demande principale, mais son opinion apparemment n'a pas été partagée par ses collègues. Il est certain qu'ici la demande principale et la demande reconventionnelle sont très intimement liées, car dans chacune d'elles il s'agit de savoir si l'intimée possède une créance de $3,000 qu'elle puisse opposer en compensation à l'appelante et dont elle puisse réclamer d’elle le résidu.
Il me paraît impossible de nous prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'intimée sans par là adjuger sur le droit de celle-ci d'opposer cette créance en compensation à l'appelante, la compensation entre deux dettes également liquides et exigibles s'opérant de plein droit (art. 1188 C.C.). Nous avons ainsi devant nous un jugement qui a adjugé sur ces deux questions qui n'en forment réellement qu'une, et il n'y a pas, que je sache, de précédent de cette cour qui s'oppose à ce que nous nous prononcions sur le mérite de ce jugement sur ces deux points. Extrait des propos du juge Hall dans McIntyre c.
Patterson :
It must be admitted that there are before the Court two instances; one based on the alleged fault of the appellant, and the other based on the alleged fault of the respondent. Both, however, were brought to issue in one and the same action, and were treated and decided by one and the same judgment, which holds that the respondent was innocent of fault, and that the appellant was alone responsible as well for his own as the respondent's damages.
The question in dispute between the parties is, who was responsible for an accident which caused a total damage of $403.62, that is, $288.62 to the appellant, and $115 to the respondent, and, therefore, although one part of this damage is claimed by the principal action, and the other
part is claimed by the cross-demand, nevertheless the case as a whole is one in which the sum claimed or value of the things demanded is more than $200, and the judgment rendered by the Superior Court, being a single judgment, is susceptible of appeal to this Court as a whole. Extrait du Manuel de la Cour d'appel (au paragr. 216) : 216. V.
Une demande reconventionnelle de plus de $200, jugée en même temps qu'une action principale d'un montant inférieur, entraîne le droit d'appel sur le tout, à moins que la demande reconventionnelle ne soit étrangère à la principale et n'ait été greffée sur celle-ci irrégulièrement. [8] [ 32 ] Cela dit, lors de l'audience et pour le cas où la Cour ne retiendrait pas son point de vue, Berthiaume présente oralement une requête de bene esse pour permission d'appeler aux termes de l'article 523 C.p.c. dont la Cour accepte de se saisir après avoir noté qu'elle est contestée, sur le fond, par les intimés.
Analyse et conclusion [ 33 ]
L'article 26 C.p.c . est ainsi rédigé : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: 1. les jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, sauf dans les causes où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 50 000 $; (…) Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: (…) 4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif; 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies (1) from any final judgment of the Superior Court or the Court of Québec, except in a case where the value of the object of the dispute in appeal is less than $50,000; (…) An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, (…) (4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature; [ 34 ] Berthiaume en appelle d'un jugement qui décide de sa demande en justice et de diverses demandes reconventionnelles formulées par les intimés : elle remet en cause toutes et chacune des conclusions du jugement. [ 35 ] Pour Berthiaume, et quant à chacun des intimés pris isolément, la valeur de l'objet en litige en appel est supérieure à 50 000 $ [9] .
En effet, quant à chacun d'eux, le juge a rejeté sa réclamation au montant de 250 000 $ en plus de la condamner à payer divers montants qui s'y additionnent, le cas échéant, de sorte que la perte qu'elle subira, si le jugement est maintenu en appel, est supérieure à 50 000 $ dans tous les cas. [ 36 ] Conséquemment, à première vue et à moins d'une disposition contraire, Berthiaume possède un droit d'appel de plein droit à l'égard de chacun des intimés aux termes de l'article 26, alinéa 1(1) C.p.c . [ 37 ] Mais l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c. constitue-t-il une telle disposition contraire applicable? [ 38 ] Dans les circonstances particulières du présent dossier, nous ne le croyons pas. [ 39 ] Nous sommes conscients que le juge a retenu que les procédures judicaires entreprises ou continuées par Berthiaume contre dix des douze intimés constituaient un abus de procédures : les paragraphes [272] et [279] de son jugement (reproduits ci-haut) ne laissent planer aucun doute.
D'ailleurs, c'est en raison de tels constats, depuis le début des procédures ou à tout le moins depuis le 15 août 2012, que le juge l'a notamment condamnée à rembourser des honoraires extrajudiciaires à divers intimés. [ 40 ] Cependant, en l'espèce, le juge énonce les constats d'abus pour la première fois lors de l'analyse des demandes reconventionnelles, après avoir terminé celle de la demande principale.
Cela étant, nous considérons que ces constats ne sont pas concluants sur les modalités d'exercice du droit d'appel de Berthiaume. [ 41 ] En effet, tenant compte du texte de l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c . (« les jugements qui rejettent une demande en justice en
raison de son caractère abusif »), il ne s'agit pas de se demander pour quelles raisons les demandes reconventionnelles ont été accueillies, mais de rechercher ce pour quoi l'action principale (la demande en justice de Berthiaume) a été rejetée par le juge. [ 42 ] Or, l'examen du jugement révèle que l'action de Berthiaume a été rejetée pour les motifs exprimés avant le paragraphe [167], plus spécifiquement pour ceux énoncés aux paragraphes [71] à [166]. Dans ces paragraphes, après avoir énoncé les divers reproches mis de l'avant par Berthiaume et discuté de la preuve administrée quant à chacun d'eux, le juge les rejette puisque mal fondés. La lecture de cette
partie du jugement ne fait voir aucune discussion portant sur l'abus ou sur le caractère abusif, en soi, des reproches discutés.
Cette discussion se situe plus loin dans le corps du jugement, soit lors de l'analyse des demandes reconventionnelles annoncée par le paragraphe [168]. [ 43 ] Force est donc de constater que le juge ne discute d'abus ou de procédures abusives que dans les paragraphes de son jugement relatifs à l'examen des demandes reconventionnelles, alors qu'il a complété l'analyse de la demande en justice de Berthiaume qu'il rejette parce que mal fondée en faits et en droit, à son avis. [ 44 ] Aux fins de l'exercice du droit d'appel, puisque le juge énonce spécifiquement ce pour quoi il rejette la demande en justice de Berthiaume, nous ne pouvons conclure qu'il la rejette en raison de son caractère abusif.
Ce n'est pas ce que la structure du jugement indique. [ 45 ] Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire ou utile de commenter autrement les positions mises de l'avant par les parties, nous retenons que l'article 26, alinéa 2(4.1) C.p.c. ne s'applique pas en l'espèce et que les droits d'appel de Berthiaume sont régis par l'article 26, alinéa 1(1) puisque la valeur en litige est de plus de 50 000 $ dans tous les cas. [ 46 ] Dans ces circonstances, l'appel de Berthiaume n'est pas irrégulièrement formé et sa requête pour permission d'appel de bene esse devient sans objet.
Deuxième question : les requêtes en rejet [ 47 ] En raison de cette conclusion sur la première question, nous examinons maintenant les requêtes en rejet d'appel à la lumière des paragraphes (4.1) et 5 de l'article 501 C.p.c . [ 48 ] En d'autres mots, les intimés établissent-ils que l'appel de Berthiaume ne présente aucune chance raisonnable de succès ou qu'il est abusif ou dilatoire? [ 49 ] Avant d'entreprendre l'examen de cette question, nous croyons utile de reproduire certains extraits de l'introduction de l'inscription en appel de Berthiaume de même que la liste des moyens d'appel qui y sont énoncés : L'appelante soumet respectueusement que le Juge de première instance a manifestement erré en refusant de qualifier la cause d'action de l'appelante comme étant le reproche d'une démarche collective d'ostracisme par les intimés, pour ultimement forcer son départ du département de radiologie de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont par des moyens hors ceux prévus par la loi.
C'est la prétention de l'appelante que, pour justifier son rejet de cette qualification de la cause d'action, le Juge de première instance a fractionné son analyse de la preuve, a omis d'en relater des parties importantes, pour finalement en tirer des conclusions inconciliables avec l'ensemble de la preuve administrée. Le Juge de première instance a procédé à compartimenter, par un examen individuel, en silos, les comportements collectifs reprochés, de sorte à ne pas opérer le renversement du fardeau de la preuve généré par l'
article 1480 C.c.Q. dans de telles circonstances où la loi décrète la collectivisation de la faute. […] Cette démarche erronée de la part du Juge de première instance se dissèque, pour les fins de l'inscription en appel, en diverses erreurs de droit et mixtes de fait et de droit, toutes déterminantes, ainsi qu'en certaines erreurs manifestes et dominantes dans la relation des faits prouvés, qui s'élaborent comme suit et qui pourront être regroupées de façon plus concise au mémoire d'appel : A.
Le Juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en niant à l’appelante le droit d’être convoquée à une réunion ayant eu pour résultante de l’expulser de SORAD, le droit d’y être entendue et le droit de se défendre à l’encontre des reproches y ayant été formulés à son encontre et, en conséquence, en ne qualifiant pas comme fautive la participation des intimés à la réunion du 2 septembre 2009; B. Le Juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en refusant de se prononcer, parce que prétendument non justiciable, sur l’ostracisme subi par l’appelante; C.
Le Juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en écartant la preuve du préjudice (qu’il admet par ailleurs), pour le motif qu’il ne pouvait y avoir causalité entre l’attaque sur le conjoint de l’appelante et les conséquences sur celle-ci, à défaut de preuve que l’appelante était intentionnellement visée; D.
Le Juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit déterminante en analysant la théorie de la cause de façon fragmentaire et compartimentée, prenant chaque fait reproché et l’isolant des autres, alors que la thèse de l’appelante était à l’effet que c’était le cumul de tous les comportements des intimés qui a porté atteinte à ses droits; E. Le Juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en omettant ou en ne considérant que partiellement et de façon sélective des portions de la preuve;
F. Le Juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit déterminante en concluant que l’appelante n’a apporté aucune preuve que les intimés ont tenu des propos diffamatoires à son égard, notamment parce que plusieurs des intimés n’ont pas témoigné à l’audience, alors que la preuve non contredite était à l’effet que ces intimés ont participé à une ou plusieurs réunions et ont, à tour de rôle, pris la parole pour formuler des reproches contre l’appelante, en l’absence de cette dernière; G.
Le Juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit déterminante en concluant à l’absence de cause d’action contre les intimés (hormis l’intimée Pistono), malgré le fait qu’il a été notamment démontré que ceux-ci ont non seulement participé à une ou plusieurs réunion(
s) visant à discuter de l’appelante et qu’ils y ont formulé des reproches à l’encontre de celle-ci, mais qu’ils ont aussi toléré tous les agissements subséquents de leurs collègues à l’égard de l’appelante dans le but de provoquer son départ de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; H.
Le Juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit déterminante en concluant à l’absence de preuve contre l’intimée Pistono, malgré le fait qu’il a été notamment démontré (et reconnu par le Juge de première instance) que cette dernière a participé aux réunions des 2 et 18 septembre 2009 et qu’elle y a soulevé l’existence de rapports de nature confidentielle au sujet de l’appelante, en plus d’avoir elle aussi toléré tous les agissements subséquents de ses collègues à I’égard de l’appelante dans le but de provoquer son départ de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont; I.
Le Juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en qualifiant l’objet de la résolution du 19 mars 2008 comme il le fit et en prétendant qu’elle avait été rejetée; J. Le Juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en ne reconnaissant pas que la résolution d’expulsion du 9 décembre 2009, même si non attaquée, constituait une composante supplémentaire du comportement d’ostracisme; K.
Le Juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante en regroupant les intimés (hormis l’intimé Pistono) en « unités distinctes » afin de rendre jugement sur les demandes reconventionnelles, alors que ces intimés se représentaient en un seul groupe (par l’entremise des mêmes procureurs) et qu’aucune défense distincte n’était soulevée, faisant front commun contre l’appelante; L. Considérant ce qui précède le Juge de première instance a manifestement erré en déclarant abusives les procédures de l’appelante; SUBSIDIAIREMENT, M.
Le Juge de première instance a manifestement erré dans la détermination des dommages subis par les intimés; [ 50 ] À elle seule, la liste des moyens d'appel illustre bien la distinction à faire entre le cas de Pistono et celui des autres intimés. Ainsi, alors que tous les moyens d'appel concernent les onze autres intimés, il n'y a que ceux énoncés aux lettres H, L et M qui s'appliquent, en réalité ou dans les faits, à Pistono.
Le cas de Pistono [ 51 ] Dans le cas de Pistono, l'appelante élabore ses moyens d'appel portant sur le rejet de sa réclamation (sommairement décrits à l'alinéa H ci-haut reproduit) aux paragraphes 96 à 100 de son inscription en appel : 96. Tel que précédemment mentionné, il a été établi que l’intimée Pistono a participé aux réunions des 2 et 18 septembre 2009, qu’elle y a formulé des reproches à l’égard de l’appelante et qu’elle y a fait allusion à des informations de nature confidentielle sur l’appelante; 97.
Par ailleurs, le Juge de première instance passe sous silence le fait que l’intimée Pistono a contribué au préjudice causé à l’appelante par les autres intimés, notamment en les encourageant à continuer leurs agissements et en leur offrant sa collaboration et son soutien pour ce faire, le tout en échange d’une transaction quant à ses obligations monétaires envers SORAD; ● Voir Pièce P-29 98. Il s’agit-là d’au moins une autre faute envers l’appelante de la part de l’intimée Pistono; 99.
Pour ces raisons, le Juge de première instance ne pouvait en arriver à la conclusion que l’appelante n’avait aucune cause d’action contre l’intimée Pistono; 100.
Ce faisant, le Juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit déterminante qui vicie le Jugement rendu; [ 52 ] En d'autres mots, Berthiaume avance trois moyens à l'égard de Pistono : (1) sa participation à la réunion du 2 septembre 2009 et les propos qu'elle y aurait tenus; (2) sa participation à la réunion du 18 septembre 2009 et les propos qu'elle y aurait tenus; (3) le contenu de la pièce P-29. [ 53 ] Avant d'examiner chacun de ces moyens, situons le contexte dans lequel Pistono participe aux deux réunions mentionnées et écrit la lettre P-29, malgré ce qu'en dit Berthiaume dans ses procédures judiciaires. [ 54 ] Le litige naît en 2009 en raison ou à la suite d'un conflit entre les associés de la société SORAD dont toutes les parties au présent dossier sont associés, sauf Pistono. [ 55 ] Quand Berthiaume intente ses procédures judiciaires à l'automne 2009, craignant d'en être expulsée, elle réclame judiciairement la dissolution et la liquidation de SORAD ainsi que des dommages en raison de faits et de gestes posés dans le but de l'en expulser.
Pistono y est donc poursuivie à
titre d'associée de SORAD, mais sans qu'aucun reproche spécifique ne lui soit autrement adressé, et bien que Berthiaume sache pertinemment que Pistono n'est pas associée de cette société.
[ 56 ] D'ailleurs, à cet égard, la preuve au dossier ne laisse place à aucun doute : au moment où Berthiaume intente son action en 2009 et en tout temps par la suite, Pistono n'est pas associée de SORAD. Tous le savent et Berthiaume est forcée de l'admettre. [ 57 ] Ainsi, bien que sachant pertinemment que Pistono n'est pas associée de SORAD, Berthiaume soutient le contraire dans sa requête introductive d'instance d'octobre 2009, aux paragraphes 1 et 31 à 38.
Elle continue à le faire dans la dernière version de cette procédure introductive d'instance (celle du 18 septembre 2012), aux paragraphes 1, 15, 16, 31 et 34.6 à 37. [ 58 ] D'entrée de jeu, un fait brutal s'impose : un monde sépare parfois ce qui est affirmé par Berthiaume et la réalité.
À cela, il faut ajouter un autre constat : en appel, Berthiaume tente de réinventer sa théorie de la cause à l'égard de Pistono. [ 59 ] Cela dit, qu'en est-il donc des trois moyens mis de l'avant par Berthiaume dans son inscription en appel contre Pistono? : (1) réunion du 2 septembre 2009; (2) réunion du 18 septembre 2009; (3) lettre P-29. [ 60 ] Quant à la réunion du 2 septembre 2009, Berthiaume en décrit
sommairement le contenu dans la
section des faits de son inscription en appel : Les intimés se réunissent sans en aviser l’appelante ni son conjoint et, suite à un tour de table permettant à tous de formuler des reproches et/ou des commentaires défavorables et/ou désobligeants à l’encontre de l’appelante , prennent la décision de mandater deux de leurs collègues pour annoncer à l’appelante qu’il fallait qu’elle quitte SORAD .
L’intimée Pistono a en mains des rapports d’évaluation confidentiels de la part de résidents concernant l’appelante, dont elle prétend relater la teneur. (Soulignage et caractère gras dans l’original) [ 61 ] Aux paragraphes 80 à 82 de son inscription en appel, elle allègue également ce qui suit au sujet de la preuve administrée sur cette réunion : 80.
Dans le cadre de son témoignage hors cour, l’intimée Nguyen a notamment relaté que, lors de la réunion du 2 septembre 2009, chacun des intimés présents a pris la parole pour formuler des reproches à l’égard de l’appelante, l’intimée Pistono allant même jusqu’à utiliser ce qu’elle représentait comme étant la teneur de rapports de nature confidentielle pour étayer ses propos désobligeants envers l’appelante; ● Voir témoignage hors Cour de l’intimée Nguyen 81.
C’est en passant totalement sous silence ces faits relatés par l’intimé Nguyen que le Juge de première instance en arrive à conclure à l’absence de faute de la part des intimés, généralement, et envers l’intimée Pistono particulièrement; 82. En ce faisant, le Juge de première instance commet une erreur de droit déterminante qui vicie le reste de son Jugement; [ 62 ] Quant à celle du 18 septembre 2009, elle écrit ceci : Les intimés organisent une réunion avec des responsables de l’enseignement universitaire au sein du CHUM, le tout sans en aviser l’appelante ni son conjoint.
Lors de cette réunion, les rôles de l’appelante auprès des résidents et au comité de l’enseignement universitaire sont évoqués, et des propos défavorables et désobligeants sont tenus. Le remplacement de l’appelante au comité de l’enseignement universitaire est décidé, et son remplaçant, l’intimée Gougeon, est désigné.
Seul le veto du Dr Bourgouin, au nom du CHUM, réussit à neutraliser temporairement cette décision . (Soulignage et caractère gras dans l’original) [ 63 ] Finalement, quant à la pièce P-29 portant la date du 21 septembre 2009, en voici le contenu : Chers collègues, À la suite de la réception de la mise en demeure du Dr Marie-Josée Berthiaume qui me menace de poursuite judiciaire ainsi que d'autres membres du département de radiologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je vous informe de mon intention de retarder ma décision d'intégrer la société SORAD.
J'espère que l'attente du dénouement de la présente situation vous permettra de procéder au vote nécessaire pour effectuer la modification au contrat de société que j'ai demandée, soit une exemption d'application du paragraphe 11.2.2 vi)
b) en ce qui me concerne. Je souhaite vivement que d'ici là, la tourmente qui prévaut au sein du groupe sera réglée et que je serai en mesure de prendre une décision quant à mon intégration au sein de la société. J'aime à croire que vous comprenez les raisons qui ont motivé ma décision. Je vous assure de ma collaboration et de mon soutien pendant la période difficile que nous vivrons au sein du département. J'espère également que vous m'accorderez notre soutien.
Cordialement, André-Anne Pistono [ 64 ] D'abord, force est de constater que les propositions de Berthiaume dans son inscription en appel, au sujet des réunions des 2 et 18 septembre 2009, diffèrent significativement de ce que révèlent ou autorisent les allégations de ses procédures écrites et ses
affirmations en première instance (allégations : Octobre 2009 et 18 septembre 2012; affirmations : lors de son interrogatoire hors Cour du 14 avril 2010). Comme le souligne à juste
titre le procureur de Pistono, les allégations aux procédures écrites relatives à la réunion du 2 septembre 2009 ne font aucunement état de propos tenus par Pistono alors que ces mêmes procédures sont totalement silencieuses quant à la réunion du 18 septembre 2009. [ 65 ] Dans la requête introductive d'instance de 2009, comme dans celle du 18 septembre 2012, Berthiaume écrit ce qui suit au sujet de la réunion du 2 septembre 2009 : 15.
Le ou vers le 2 septembre 2009, le défendeur Carignan, avec le soutien de la défenderesse Gougeon, convoqua une ou plusieurs réunions d'associés de SORAD dans le but d'obtenir l'expulsion de la demanderesse de SORAD; 16.
Au cours de ces réunions, les défendeurs Carignan et Gougeon ont tenu des propos diffamatoires envers la demanderesse, lui ont fait reproche de la teneur du rapport P-2, dont la grande majorité des associés n'avait pas connaissance, et ont sollicité et obtenu le vote unanime de tous les associés présents pour prononcer son expulsion de SORAD. [ 66 ] Sauf dans le cas de Carignan et de Gougeon, Berthiaume n'y reproche pas la tenue de propos diffamatoires, mais simplement la présence à la réunion et le fait d'avoir voté en faveur de son expulsion à
titre d'associée de SORAD. Si des propos diffamatoires sont tenus ce jour-là, ils émanent de Carignan ou Gougeon, mais pas de Pistono.
Quant au vote d'expulsion, Pistono ne peut y participer puisqu'elle n'est pas associée de SORAD. [ 67 ] Questionnée lors de son interrogatoire hors Cour du 14 avril 2010 sur les propos tenus par Pistono à son endroit, notamment le 2 septembre 2009, Berthiaume affirme qu'on lui aurait rapporté que Pistono trouvait qu'elle s'appropriait les résidents, mais rien d'autre qu'elle puisse juger offensant. [ 68 ] Ensuite, l'examen de la totalité de la transcription du témoignage hors cour de Nguyen, auquel réfère Berthiaume au paragraphe 80 de son inscription en appel, révèle que le juge n'a commis aucune erreur susceptible de donner lieu à une intervention de la Cour.
En effet, au sujet de l'intervention de Pistono à la réunion du 2 septembre 2009, le témoignage de Nguyen ne comporte qu'une vague affirmation voulant que Pistono ait fait état que des résidents auraient mentionné des propos désobligeants tenus par Berthiaume, mais sans plus et sans que Pistono n'ait en main quelque rapport que ce soit. [ 69 ] Ainsi, Berthiaume ne réussit pas à nous convaincre que le juge a erré en écrivant ce qui suit au paragraphe [254] de son jugement : [254] Berthiaume ne peut attribuer à Pistono un seul propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire.
Sa participation à la rencontre du 2 septembre constitue le seul élément factuel qui la relie au contentieux entre les parties.
Avec égards, toute personne qui évalue raisonnablement la situation ne peut conclure que cela constitue un élément générateur d'un droit. (Soulignage dans l’original) [ 70 ] L'argument fondé sur la participation de Pistono à une réunion tenue le 18 septembre 2009 est nouveau : en première instance, malgré de nombreux amendements au fil des ans, jamais Berthiaume n'y a fait allusion et jamais elle n'a fait de semblables reproches à Pistono. [ 71 ] Mais que se serait-il passé à cette réunion du 18 septembre 2009 qui soit susceptible d'engager la responsabilité de Pistono à l'égard de Berthiaume? [ 72 ] En cherchant dans le contenu de l'inscription en appel, à la lecture des paragraphes 52 à 55 de celle-ci, il semble qu'il faille regarder dans le contenu du témoignage du Dr Bourgouin : 52.
Le Juge de première instance confère une crédibilité irréprochable au témoignage du Dr Bourgouin; • Voir Jugement, paragraphe 72 53. Toutefois, le Juge de première instance ne reprend que partiellement les sujets abordés lors de son témoignage; 54.
Plus particulièrement, le Juge de première instance ne retient du témoignage du Dr Bourgouin que ce qui traite des comportements prétendument inappropriés de l'appelante et de son conjoint, mais ignore complètement les passages où le témoin relate notamment la tenue de la réunion du 18 septembre 2009, l'utilisation lors de cette réunion d'informations de nature confidentielle pour formuler des reproches à l'encontre de l'appelante, […] 55.
Ce faisant, le Juge de première instance commet une erreur de droit déterminante qui vicie le reste de son Jugement; [ 73 ] Or, rien dans le témoignage du Dr Bourgouin ne peut soutenir l'affirmation voulant que Pistono y ait tenu des propos diffamatoires à l'endroit de Berthiaume susceptibles d'engager sa responsabilité. [ 74 ] Reste la lettre P-29, portant la date du 21 septembre 2009, que Pistono a adressée à ses collègues radiologistes, dont Berthiaume. [ 75 ] Bien qu'elle ait une copie de cette lettre entre les mains depuis le 22 septembre 2009, Berthiaume ne l'a jamais alléguée dans ses procédures écrites, que ce soient celles d'octobre 2009 ou de septembre 2012. [ 76 ] Tout ce que démontre cette lettre, c'est que Pistono n'était pas associée de SORAD et qu'elle ne souhaitait pas le devenir tenant compte du climat qui y régnait. [ 77 ] La proposition soumise par Berthiaume au paragraphe 97 de son inscription en appel est manifestement vouée à l'échec.
[ 78 ] Quant au maintien de la demande reconventionnelle de Pistono, Berthiaume ne présente aucun moyen d'appel spécifique à son égard. Les moyens qu'elle propose, aux paragraphes 111 à 115 de son inscription en appel (sur la responsabilité) et aux paragraphes 116 à 119 (sur le quantum), ne font aucune distinction entre le cas de Pistono et celui des onze autres intimés. En voici le texte : 111. Compte tenu de tout ce qui précède, l'appelante soumet respectueusement que sa réclamation est bien fondée et que, par conséquent, il est impossible de conclure que ses procédures étaient abusives; 112.
Subsidiairement, dans l'éventualité où le bien-fondé de sa réclamation n'est pas reconnu, l'appelante soumet respectueusement que les causes d'action soulevées à l'égard de tous les intimés étaient valables et que ce n'est pas parce qu'elle échoue dans la démonstration des agissements fautifs des intimés à son endroit que sa démarche judicaire constituait un abus de procédures; 113.
Vu le front commun des intimés contre l'appelante, que la faute soit collectivisée ou non, le Juge de première instance ne pouvait déclarer non abusives les procédures contre les intimés Carignan et Filion et les déclarer abusives à l'encontre des autres intimés; 114. Compte tenu de ce qui précède, l'appelante soumet respectueusement que le Juge de première instance a erré en concluant à l'absence de toute cause d'action à l'égard des intimés; 115. Par conséquent, le Juge de première instance a également erré en déclarant abusives le recours entrepris par l'appelante; 116.
L’appelante soumet respectueusement qu’il n’y a aucune preuve de la part des intimés des dommages qu’ils ont subis en raison de la démarche judiciaire engagée par l’appelante à leur encontre; 117. D’ailleurs, le Juge de première instance reconnaît cette absence de preuve, en ce qui concerne des dommages non pécuniaires subis par les intimés; • Voir Jugement, paragraphes 222 et suivants 118. Par ailleurs, les montants accordés à
titre de remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus sont excessifs, à la lumière des principes juridiques applicables; 119.
Il en va de même en ce qui concerne les dommages punitifs prononcés par le Juge de première instance; [ 79 ] Or, le juge a condamné Berthiaume à payer à Pistono 115 797,48 $ en remboursement d'honoraires extrajudiciaires encourus, 10 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ en dommages punitifs. [ 80 ] L'appel à cet égard est-il également voué à l'échec? [ 81 ] Nous le croyons. [ 82 ] D'abord, Berthiaume persiste à traiter Pistono comme tout autre intimé : elle a tort de le faire. [ 83 ] Au paragraphe 113 de son inscription en appel, Berthiaume affirme, sans distinction ni réserve, que les intimés ont fait front commun contre elle.
Dans le cas de Pistono, cette affirmation ne tient pas la route. Non seulement Pistono n'est pas associée de SORAD, mais elle a présenté une défense distincte des autres intimés sans compter qu'elle a toujours été représentée par un avocat distinct de celui agissant pour les autres intimés. [ 84 ] Ensuite, la preuve administrée devant le juge a révélé que Pistono a offert à Berthiaume de se désister, deux fois plutôt qu'une, mais que celle-ci n'a jamais répondu à ces invitations. [ 85 ] Dans la
partie de son jugement où il analyse la réclamation de Pistono, le juge écrit notamment : [252] Pour le Tribunal, il n'existe tant à cette époque que maintenant aucun motif qui permette à Berthiaume d'entreprendre et de maintenir des procédures contre Pistono. Une vérification élémentaire des faits mène logiquement à cette conclusion. [253] L'absence de réponse aux deux demandes de désistement à son égard demeure inexpliquée et inexplicable.
Ce mutisme et ce retranchement participent à une attitude globale répréhensible qui, dans ce contexte, constitue une faute. [254] Berthiaume ne peut attribuer à Pistono un seul propos qu'on pourrait qualifier de diffamatoire. Sa participation à la rencontre du 2 septembre constitue le seul élément factuel qui la relie au contentieux entre les parties.
Avec égards, toute personne qui évalue raisonnablement la situation ne peut conclure que cela constitue un élément générateur d'un droit. [255] Également, pour Pistono de participer à la réunion de mars 2008 et de voter, peu importe comment, n'entraîne aucune conséquence juridique, dans le cadre de l'instance. Prétendre le contraire défie le bon sens.
D'ailleurs, Berthiaume ne s'en réclame pas dans sa demande en justice bien qu'elle insiste pour mettre en preuve les éléments découlant de cette réunion. [256] Puisque le Tribunal conclut que le fait d'entreprendre et de continuer des procédures judiciaires contre Pistono constitue un usage impropre du mécanisme judiciaire, et partant une faute, il s'ensuit que celle-ci peut réclamer une compensation. [257] Dans ce contexte, sa réclamation pour le paiement des honoraires extrajudiciaires de son avocat s'avère bien fondée aux termes de l'article 54.1 C.p.c.
Leur analyse ne laisse entrevoir aucun motif raisonnable pour les diminuer. Il s'agit d'un dommage direct qui découle de la faute commise. Elle recevra donc 115 797,48 $ à ce titre. [258] Pistono réclame également 25 000 $ pour le stress et les inconvénients reliés à sa participation inappropriée dans ce débat judiciaire. Elle évoque les circonstances désagréables pour elle et ses jeunes enfants quant au moment de la signification à sa résidence des procédures judiciaires et les conséquences sur elles de leur déroulement Son conjoint expose l'impact sur elle : angoisse, stress,
insomnie, perte de confiance, peur et un sentiment d'injustice qui l'habite depuis lors. [259] Bien que l'on puisse convenir que Berthiaume ne peut se trouver responsable du moment de la signification de la procédure judiciaire, elle pouvait en déterminer le lieu. On peut s'interroger sur la pertinence d'une signification à la résidence Pistono dans le cadre d'une procédure où seules les relations professionnelles font l'objet d'un débat. À tout événement, certains peuvent affirmer que la signification à l'hôpital comporte aussi son lot d'inconvénient.
Par sa nature, la signification de procédure judiciaire amène un certain malaise. Voilà pourquoi le Tribunal ne retiendra pas cet élément dans son évaluation du préjudice subi par Pistono. [260] Le Tribunal ne doute aucunement des conséquences qu'entraîne la participation inutile de Pistono qu'elle et son conjoint relatent. Ainsi, il lui accordera 10 000 $ comme compensation pour ces dommages non pécuniaires. [261] Quant aux dommages punitifs, il apparaît au Tribunal que Berthiaume, en incluant Pistono au débat judiciaire, agit en toute connaissance de cause.
Elle cherche à mettre de la pression sur tous les membres du département, alors qu'elle ne possède objectivement et raisonnablement aucun motif de reproche à l'endroit de Pistono. [262] Cette façon d'entrevoir les rapports de force, en utilisant l'arme des procédures judiciaires contre une innocente victime répugne au sens commun.
Ici, Berthiaume agit, persiste et maintient sa position contrairement à l'évidence : à charge de se répéter, rien ne permet raisonnablement d'inclure Pistono au débat judiciaire. [263] Pour paraphraser l'arrêt St-Ferdinand , elle agit en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables que sa conduite engendrera. Le Tribunal accordera 5 000 $ à
titre de dommages punitifs. (Soulignage dans l’original et référence omise) [ 86 ] Tenant compte des conclusions auxquelles nous en sommes arrivés quant à la réclamation de Berthiaume contre Pistono, en présence des moyens d'appel aussi généraux que ceux énoncés aux paragraphes 111 à 119 de l'inscription en appel, il nous apparaît que cette
partie est tout autant vouée à l'échec. [ 87 ] Bref, dans le cas de Pistono, l'appelante ne réussit pas à établir en quoi le juge aurait pu errer ou commettre des erreurs manifestes et déterminantes susceptibles de permettre une quelconque intervention de la Cour. En fait, et à tous égards, l'appel contre Pistono ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 88 ] Il y a lieu d'accueillir la requête en rejet de Pistono, avec dépens, et de rejeter l'appel de Berthiaume contre Pistono, avec dépens.
Le cas des autres intimés [ 89 ] Comme nous l'avons dit précédemment, la situation des onze autres intimés est différente de celle de Pistono. [ 90 ] À moins de nous convaincre que tous les moyens d'appel mis de l'avant par Berthiaume n'ont aucune chance raisonnable de succès ou qu'ils sont abusifs ou dilatoires, ils ne peuvent espérer qu'il soit mis fin à l'appel sur simple requête en rejet. [ 91 ] Or, quant à eux, contrairement au cas de Pistono, Berthiaume soulève plusieurs moyens dans son inscription en appel (reproduits ci-haut) que nous ne sommes pas en mesure d'évaluer sur simple requête en rejet d'appel, alors que le procès a duré 10 jours, que plusieurs témoins ont été entendus et que de nombreuses pièces ont été déposées. [ 92 ] À notre avis, alors que cela était leur fardeau et contrairement à Pistono, ils n'ont pas réussi à démontrer qu'il fallait mettre fin immédiatement à l'appel.
Cela suffit à sceller le sort de leur requête. Ainsi, puisque le dossier doit se poursuivre devant la Cour, il n'est ni souhaitable ni opportun d'élaborer davantage. [ 93 ] La requête en rejet d'appel des onze autres intimés doit être rejetée, frais à suivre le sort de l'affaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 94 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d'appel de l'intimée Pistono, avec dépens; [ 95 ] REJETTE l'appel interjeté contre l'intimé Pistono, avec dépens; [ 96 ] REJETTE la requête en rejet d'appel des autres intimés, frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Jacques Jeansonne JEANSONNE AVOCATS INC. Pour l’appelante Marie-Josée Berthiaume
Me Benoît Lapointe BELLEAU LAPOINTE Pour l’intimée Andrée-Anne Pistono Me Éric Christian Lefebvre Me Amélie Aubut NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour les intimés Stéphane Carignan, Nicole Gougeon, Jocelyn Blais, Pierre Boulianne, Michel Dubé, Michel-Pierre Dufresne, Vagharchag Ehramdjian, Robert Filion, Marc Girard, Thuy Khanh Nguyen et Patricia Ugolini Date d’audience : 8 juillet 2013
Loading document…