2023 QCCA 431, 2023 QCCA 431
Opinion
Robichaud c. R. 2023 QCCA 431 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004054-230 (105-01-002402-217) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 6 février 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Manon Lavoie), district de Bonaventure, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : 30 mars 2023 L’HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARC-ANDRÉ ROBICHAUD Me NÉRÉE CORMIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Pascale Gaudette (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 22 février 2023 par un jury présidé par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Bonaventure (art. 675 (1)a)(ii) C.cr. )
Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 38 Appel du dossier et identification des parties; 10 h 39 Le juge s’adresse à Me Cormier; 10 h 40 Observations de Me Cormier; Échanges entre le juge et les parties; 10 h 42 Jugement; Échanges entre le juge et les parties 10 h 43 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 6 février 2023 par la Cour supérieure (l’honorable Manon Lavoie), district de Bonaventure, en vertu de l’article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Le requérant présente une requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de fait d’un verdict de culpabilité prononcé à l’issue d’un procès devant jury le 22 février 2023. [ 2 ] Dans sa requête, il allègue la présence de directives erronées dans l’exposé au jury. [ 3 ] La poursuite souligne avec justesse que les moyens d’appel du requérant renferment des questions de droit uniquement au sens du sous-alinéa 675(1) a )(
i) C.cr . [ 4 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer que la requête en autorisation d’appel tiendra lieu d’avis d’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉCLARE que la requête en autorisation d’appel du verdict de culpabilité tient lieu d’avis d’appel.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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