2013 QCCQ 9479, 2013 QCCQ 9479
Opinion
Soufi c. Wassim (Auto parfait) 2013 QCCQ 9479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020388-127 DATE : 14 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDDIN SOUFI , […] , RPO Silver Heights, Winnipeg (Manitoba) […] Demandeur c. KHALIL WASSIM , faisant affaire sous le nom de L'Auto Parfait, 918 ch.
Vanier, Gatineau (Québec) J9J 3J3 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 6 054,33 $ pour perte de valeur de son véhicule, location d'un véhicule de remplacement et remboursement, alléguant que le défendeur à qui il avait confié son véhicule l'a bousillé et lui a fait perdre presque toute sa valeur, en plus de n'effectuer aucune réparation valable. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) Le véhicule est arrivé par remorquage, le moteur ne fonctionnant plus;
b) Après les premiers tests, nous n'avons pas tout ré-assemblé, attendant la décision du demandeur quant au remplacement du moteur;
c) Trouvant la proposition trop coûteuse, le demandeur fit remorquer le véhicule chez-lui, à notre insu, sans payer pour les services rendus jusque là (2 152,15 $);
d) À sa demande, nous avons démonté le moteur pour qu'il exige ensuite que nous le remontions. [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la contestation comme contenant une demande reconventionnelle; [ 5 ] VU les articles 167 et ss. et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur et 1590 et ss. du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'absence d'évaluation écrite de la part du défendeur avant quelque réparation ou travail; [ 7 ] CONSIDÉRANT en conséquence que le demandeur ne doit rien au défendeur et qu'au contraire il a droit au remboursement de ce qu'il a payé (462,15 $); [ 8 ] CONSIDÉRANT d'autre part que le demandeur n'a jamais adressé de mise en demeure écrite au défendeur avant de disposer du véhicule et qu'il ne peut en conséquence réclamer une perte de valeur; [ 9 ] CONSIDÉRANT au surplus que le véhicule n'était pas fonctionnel quand toué la première fois chez le défendeur et qu'il avait déjà perdu une bonne
partie de sa valeur;
[ 10 ] CONSIDÉRANT insuffisantes et contradictoires les preuves des parties quant à la valeur du véhicule (avec ou sans moteur) ou quant au lien entre la perte de valeur et les travaux du défendeur, le demandeur ayant à cet égard le fardeau de preuve ( articles 2803 - 2804 C.c.Q. ). [ 11 ] CONSIDÉRANT , quant à la location d'un véhicule de remplacement, que le demandeur eut dû louer de toute façon pour le temps normal pour, soit réparer, soit changer le moteur (deux semaines) et qu'il n'y a pas d'aggravation à cet égard; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 462,15 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 23 avril 2011, plus les frais de 163 $. REJETTE la réclamation du défendeur. __________________________________ CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2013.
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