2021 QCCA 457, 2021 QCCA 457
Opinion
Filiatreault c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2021 QCCA 457 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010047-196 (200-17-027310-184) DATE : 22 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. DANIEL FILIATREAULT APPELANT – demandeur c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 6 juin 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Guy de Blois) [1] . [ 2 ] Ce jugement rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du travail [2] (« TAT ») qui accueillait en
partie sa contestation d’une décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») et déclarait qu’il a droit à l’allocation d’aide personnelle à domicile (« AAPD ») prévue par le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile [3] (le « Règlement ») à compter du 4 septembre 2012, soit rétroactivement trois ans avant l’ordonnance de son médecin traitant datée du 4 septembre 2015 et confirmant ses besoins à ce titre. [ 3 ] La Cour conclut que l’appel doit échouer. [ 4 ] Une brève revue du contexte sera utile à la compréhension de ce dispositif.
Le contexte [ 5 ] Le 21 mai 1991, l’appelant est victime d’une blessure lombaire au travail. Le dossier est ouvert à la CSST (telle que désignée à l’époque) le 28 juin suivant [4] . La séquence des évènements qui suit est largement tirée des notes qui y apparaissent. [ 6 ] Le 25 février 1994, cette lésion est considérée consolidée. [ 7 ] Le 11 mars 1996, l’appelant subit une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion. [ 8 ] Le 19 février 1997, alors qu’il récupère d’une chirurgie en période postopératoire, son dossier est confié à une agente en réadaptation ponctuelle.
L’appelant explique à cette dernière qu’il croit avoir besoin d’une barre d’appui dans son bain afin de l’aider à se relever.
Il ajoute avoir occasionnellement besoin d’aide afin de mettre ses chaussettes. [ 9 ] Compte tenu notamment de ces informations, l’agente informe l’appelant qu’elle requerra qu’un ergothérapeute le visite à domicile aux fins d’évaluer ses besoins d’aide technique [5] . [ 10 ] Dans son rapport du 9 mars 1997, l’ergothérapeute conclut que l’appelant rencontre « quelques difficultés lors de certaines activités de la vie quotidienne » et recommande certaines aides techniques. [ 11 ] Le 24 mars 1997, l’agente de réadaptation communique avec l’appelant et lui énumère les aides qui lui seront fournies. [ 12 ] Le 24 octobre 2000, dans son rapport d’évaluation médicale prescrit par la CSST, le chirurgien orthopédiste de l’appelant,
Dr Maurais, conclut à la consolidation de sa lésion en date du 17 mars 2000, le déclare inapte à tout travail, établit un taux d’atteinte permanente à son intégrité physique de 58,05 %, avec limitations fonctionnelles de classe IV, et ajoute qu’il est « très limité dans les activités de la vie courante ». [ 13 ] Entre 2000 et 2014, l’appelant, son épouse ou un « représentant » communiquent avec la CSST/CNESST à plusieurs reprises, par lettre ou par téléphone, afin de formuler diverses demandes d’assistance ou de remboursement ponctuelles [6] . [ 14 ] Toutefois, l’appelant ne présente aucune demande d’AAPD proprement dite, par écrit ou verbalement, avant celle qu’il transmettra à l’intimée à la fin de l’été ou à l’automne 2015, à une date que la preuve ne permet pas de préciser. [ 15 ] Ainsi, le 4 septembre 2015, le médecin traitant de l’appelant signe une ordonnance médicale confirmant ses besoins d’aide personnelle à domicile pour le bain, l’habillement, les activités de vie quotidienne (« AVQ ») et les activités de vie domestique (« AVD »). [ 16 ] Le 3 décembre 2015, l’appelant communique avec une agente d’indemnisation de la CNESST afin de vérifier où en est rendue sa demande d’aide personnelle à domicile.
Après vérification, aucun document concernant une telle demande n’a été reçu et l’agente requiert de l’appelant qu’il envoie une copie de la lettre qu’il dit avoir expédiée. Incidemment, aucune copie écrite de cette lettre, le cas échéant, n’est reproduite dans le dossier d’appel. [ 17 ] Le 6 janvier 2016, l’appelant communique à nouveau avec l’agente afin de vérifier si les documents qu’il a transmis concernant sa demande d’AAPD ont été reçus.
Celle-ci l’informe que sa demande est transférée en réadaptation et que les représentants de ce service communiqueront avec lui. [ 18 ] Le 17 février 2016, l’ordonnance médicale du 4 septembre 2015 est transmise à un ergothérapeute avec le mandat de procéder à l’évaluation des besoins de l’appelant en aide technique et en aide personnelle à domicile. [ 19 ] Le 15 mars 2016, l’ergothérapeute conclut que l’appelant présente des besoins d’assistance tant au niveau des activités de la vie quotidienne que domestique, et qu’il bénéficierait en plus de l’utilisation de certaines aides techniques [7] . [ 20 ] Le 21 avril 2016, la CNESST conclut au droit de l’appelant à une AAPD d’un montant de 298,88 $ tous les 14 jours, rétroactivement au 4 septembre 2015, date de l’ordonnance médicale du médecin traitant, et de 302,57 $ tous les 14 jours à compter du 1 er janvier 2016 [8] . [ 21 ] Le 11 mai 2016, l’appelant demande la révision de cette décision. [ 22 ] Le 19 octobre 2016, la CNESST rejette la demande et confirme sa décision du 21 avril 2016. [ 23 ] Le 15 janvier 2018, le TAT accueille en
partie la contestation de l’appelant. Il modifie en effet partiellement la décision de la CNESST et conclut que ce dernier a droit à une AAPD rétroactivement au 4 septembre 2012 , soit, en application de la prescription triennale prévue à l’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), trois ans avant la date de l’ordonnance médicale ayant permis d’établir son besoin à ce titre. [ 24 ] L’appelant se pourvoit en contrôle judiciaire le 12 février 2018. Il propose essentiellement que le TAT a erré en ne concluant pas que sa demande d’AAPD est imprescriptible et qu’il a droit à cette allocation rétroactivement au 17 octobre 2000, date non contestée de consolidation de sa lésion professionnelle. [ 25 ] Le 6 juin 2019, le juge rejette son pourvoi.
Le jugement entrepris [ 26 ] Après avoir résumé le contexte, le juge examine la décision du TAT à l’aune de la norme de la décision raisonnable. [ 27 ] Considérant l’absence de délai de prescription à ce sujet dans la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [9] (« LATMP »), le rôle supplétif du Code civil du Québec à
titre de droit commun et la jurisprudence majoritaire du TAT, le juge conclut que ce dernier n’a pas rendu une décision déraisonnable en appliquant la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. à la demande d’AAPD de l’appelant [10] . [ 28 ] Le juge se penche ensuite sur la prétention de ce dernier que le TAT aurait rendu une décision déraisonnable en concluant qu’il n’avait pas présenté de demande d’AAPD à la CNESST avant septembre 2015. [ 29 ] Le juge rappelle que le rôle de la Cour supérieure siégeant en contrôle judiciaire n’est pas de réévaluer la preuve soumise au décideur administratif et conclut que le TAT n’a pas rendu une décision déraisonnable en considérant que les demandes ponctuelles présentées par l’appelant pour certains besoins ne constituaient pas une demande d’aide personnelle à domicile [11] au sens de la LATMP et du Règlement .
Les questions en litige [ 30 ] L’appelant soulève une question en appel, qu’il est toutefois opportun de scinder de la façon suivante :
i) Le juge a-t-il erré en concluant que la décision du TAT, selon laquelle la prescription triennale de droit commun de l’
article 2925 C.c.Q. s’applique à la demande d’aide personnelle à domicile au sens de la LATMP et du Règlement , est raisonnable?
ii) Le juge a-t-il erré en concluant que la décision du TAT, selon laquelle l’appelant n’a pas fait de réclamation d’AAPD à la CNESST avant le 4 septembre 2015, est raisonnable? La norme d’intervention [ 31 ] Depuis l’arrêt Agraira [12] , le rôle de la Cour lors de l’appel d’un jugement rendu en matière de contrôle judiciaire est bien connu . L’arrêt Vavilov [13] , rendu après le jugement entrepris, n’y a rien changé. [ 32 ] La Cour doit vérifier si le juge a choisi la norme de contrôle appropriée et, le cas échéant, s’il l’a appliquée correctement [14] .
À cette fin, « en se "met[tant] à la place" du tribunal d’instance inférieure, la cour d’appel se concentre effectivement sur la décision administrative » [15] , soit, en l’espèce, la décision du TAT. Analyse - La
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [ 33 ] Les articles 151 , 152 , 158 et 160 de la LATMP prévoient ce qui suit :
§ 2. – Réadaptation sociale 151. La réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles. 152.
Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment: 1° des services professionnels d’intervention psychosociale; 2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle; 3° le paiement de frais d’aide personnelle à domicile ; 4° le remboursement de frais de garde d’enfants; 5° le remboursement du coût des travaux d’entretien courant du domicile. 158.
L’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement, si cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile. 160. Le montant de l’aide personnelle à domicile est déterminé selon les normes et barèmes que la Commission adopte par règlement et ne peut excéder 800 $ par mois. § 2. — Social rehabilitation 151.
The purpose of social rehabilitation is to help the worker overcome so far as possible the personal and social consequences of his employment injury, adapt himself to the new situation resulting from his injury and become self-sufficient in carrying on his usual activities. 152.
A social rehabilitation program may include, in particular, 1° professional psycho-social services; 2° the implementation of means to provide the worker with a residence and a vehicle adapted to his residual capacity; 3° the payment of the cost of personal home assistance; 4° the reimbursement of child care expenses; 5° the reimbursement of the cost of ordinary maintenance work on the residence. 158.
Personal home assistance may be granted to a worker who, as a result of his employment injury, is unable to care for himself and to do, without assistance, the household tasks that he would normally do himself, if the assistance proves necessary for his remaining in or return to his residence. 160. The amount payable for personal home assistance is determined according to the standards and tables adopted by the Commission by regulation but must not exceed $800 a month. [Soulignements ajoutés] [ 34 ] Quant à l’article 352, il énonce ce qui suit :
CHAPITRE XI COMPÉTENCE DE LA COMMISSION, RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL […] 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l’exercice d’un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard .
CHAPTER XI JURISDICTION OF THE COMMISSION, REVIEW AND PROCEEDING BEFORE THE ADMINISTRATIVE LABOUR TRIBUNAL […] 352. The Commission shall extend any time limit granted in this Act for the exercise of a right or relieve a person from the consequences of his failure to comply with it, where the person proves that there are reasonable grounds for his tardiness . - Le Règlement [ 35 ] L’
article 1 du Règlement prévoit les conditions qu’un travailleur doit satisfaire pour obtenir une aide personnelle à domicile :
SECTION I AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 1. Conformément aux articles 145 et 158 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001 ), l’aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, satisfait aux conditions suivantes : 1° il a une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique; 2° il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement; 3° cette aide s’avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile. DIVISION I PERSONAL HOME ASSISTANCE 1.
In accordance with sections 145 and 158 of the Act respecting industrial accidents and occupational diseases(chapter A-3.001 ), personal home assistance may be granted to a worker who, as a result of the employment injury he has suffered, meets the following conditions : (1) he has sustained permanent physical or mental impairment; (2) he is unable to care for himself and to perform, without assistance, the household tasks that he would normally perform himself; and (3) such assistance proves to be necessary for him to remain in or return to his residence. [Soulignements ajoutés] [ 36 ] L’
article 6 du Règlement prévoit quant à lui que le montant de l’aide personnelle à domicile qui peut être accordé est établi sur une base mensuelle, d’après la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1, et qu’il est versé au travailleur une fois par deux semaines. [ 37 ] Enfin, selon l’article 7, l’aide personnelle à domicile, une fois accordée, est réévaluée périodiquement afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent. - Application
i) Le juge a-t-il erré en concluant que la décision du TAT selon laquelle la prescription triennale de droit commun de l’
article 2925 C.c.Q. s’applique à la demande d’aide personnelle à domicile au sens de la LATMP et du Règlement est raisonnable?
[ 38 ] Le juge a déterminé que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à cette conclusion du TAT et il s’en explique clairement [16] . L’appelant ne remet pas cette détermination en question dans son exposé et n’en discute pas davantage lors de l’audience. [ 39 ] C’est en effet la norme de la décision raisonnable que le juge devait appliquer. L’arrêt Vavilov [17] , dont il n’avait pas le bénéfice au moment de rendre son jugement, établit une présomption que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable « chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative » [18] .
Cette présomption ne pourra être réfutée que dans deux types de situation : celle où le législateur a prévu l’application d’une norme différente ou d’un ensemble de normes différentes, d’une part, et celle où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte [19] , d’autre part. Cette dernière situation vise les cas où la question soulevée est de nature constitutionnelle ou est d’une « importance capitale pour le système juridique dans son ensemble », ou encore si elle est liée aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs [20] .
La Cour suprême souligne par ailleurs que le fait qu’une question litigieuse puisse être « d’intérêt public général » ne suffit pas pour qu’une question entre dans la catégorie des questions d’importance capitale pour l’ensemble du système juridique [21] . [ 40 ] En l’espèce, la question de l’application de la prescription triennale de droit commun aux demandes d’AAPD en vertu de la LATMP n’est pas de celles qui permettent de réfuter la présomption générale d’application de la norme de la décision raisonnable. [ 41 ] Cela étant, le juge a correctement appliqué cette norme et a conclu à bon droit que la décision du TAT d’importer la prescription triennale de droit commun prévue à l’
article 2925 C.c.Q. aux fins d’examen du droit de l’appelant à une AAPD faisait
partie des issues possibles acceptables eu égard aux faits et au droit et qu’elle méritait donc déférence. Voici pourquoi. [ 42 ] La disposition préliminaire du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code civil du Québec régit , en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C-12 ) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes , ainsi que les biens. Le code est constitué d’un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l’esprit ou l’objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun . En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles- mêmes ajouter au code ou y déroger . PRELIMINARY PROVISION The Civil Code of Québec , in harmony with the Charter of human rights and freedoms (
chapter C-12 ) and the general principles of law, governs persons, relations between persons , and property. The Civil Code comprises a body of rules which, in all matters within the letter, spirit or object of its provisions, lays down the jus commune , expressly or by implication .
In these matters, the Code is the foundation of all other laws, although other laws may complement the Code or make exceptions to it. [Soulignements ajoutés] [ 43 ] Le professeur Lévesque expose ainsi l’impact de la disposition préliminaire sur l’ordre juridique québécois en matière de prescription : L’entrée en vigueur du Code civil du Québec en 1994 a entraîné plusieurs changements. L’un des plus importants est consacré par sa disposition préliminaire. Le Code civil ne sert pas (ou plus) à colmater les brèches de lois incomplètes.
La disposition préliminaire énonce clairement que le Code civil constitue le fondement de toutes les lois québécoises. Ce principe, déjà
sommairement appliqué sous l’ancien code, est maintenant consacré législativement . Si le Code civil français est la véritable Constitution de la France, le Code civil du Québec constitue la Constitution de droit privé du Québec, et peut-être même la Constitution tout court. Les plus grands publicistes plaident pour une application extensive du Code civil , même en droit administratif . Dans son ouvrage, M e Gervais mentionne ce qui suit : « On peut par ailleurs se demander si les règles de la prescription prévues au Code civil du Québec ne sont applicables qu’aux situations régies par le droit civil. »
Elle affirme ensuite clairement : « Leur champ d’application n’est pas si clairement limité. D’une part, le Code civil du Québec établit le droit commun au Québec et constitue le fondement des autres lois. D’autre part, on a souvent vu leur application en matière fédérale à
titre supplétif. On a également appliqué les règles du Code civil sur la prescription à des lois statutaires provinciales ». Ce principe devrait aller de soi . Pour ne prendre qu’un exemple, le plus important, les juristes en droit du travail ont souvent l’impression que leur domaine forme un système complet en lui-même et que nul n’est besoin de recourir au Code civil . Il existe un courant en jurisprudence qui refuse pour ces raisons d’appliquer les articles 2892 , 2895 et 2896 C.c.Q. en droit du travail. Une telle application serait « génératrice de difficultés ».
Ce débat devra être résolu dans un proche avenir et être étendu à l’ensemble des lois québécoises, particulièrement dans le domaine des régimes étatiques d’indemnisation . [22] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 44 ] Lors de l’adoption du Code civil du Québec de 1994, le professeur Lemieux soulignait quant à lui le rôle important qu’il était appelé à jouer en droit administratif : Le nouveau régime établi par le Code civil du Québec a introduit de nouveaux rapports entre le droit public et le droit privé et a, dans une certaine mesure, « civilisé » le droit administratif.
Le droit civil est devenu le droit commun de l’Administration . Le Code civil participe également du droit public car il a remplacé ou intégré certaines règles traditionnelles du droit public. Il sert également à interpréter les lois et règlements qui encadrent l’action administrative. […] Les dispositions pertinentes du Code constituent donc des clauses naturelles des lois et autres textes administratifs, dans tous les cas où n’existe pas de mention expresse au contraire . […] Il faudra une dérogation claire au droit commun pour contrecarrer ce rôle du Code . [23] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 45 ] Parmi les délais de prescription prévus dans le Code civil du Québec , l’
article 2925 prévoit ce qui suit : 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2925. An action to enforce a personal right or movable real right is prescribed by three years, if the prescriptive period is not otherwise determined. [ 46 ] Les commentaires du ministre de la Justice concernant cet
article renforcent l’argument selon lequel il établit la prescription de droit commun en matière de droit personnel, à moins que le législateur ne l’écarte clairement : Cet
article est de droit nouveau.
Sauf disposition contraire, le délai de trois ans est le délai de droit commun en matière de prescription extinctive d'un droit personnel ou d'un droit réel mobilier. […] Cette adaptation de la prescription extinctive aux temps actuels s'appuie, d'une part, sur l'intérêt, tant pour les particuliers que pour les entreprises, d'une certaine stabilité et rapidité dans les affaires courantes et, d'autre part, sur la valeur de la preuve et ses possibilités de dépérissement. [24] [Soulignement ajouté] [ 47 ] De même, selon la jurisprudence majoritaire du TAT et de l’ancienne Commission des lésions professionnelles (« CLP ») – des tribunaux administratifs spécialisés aux fins de l’application de la LATMP – la demande d’aide personnelle à domicile est assujettie à la prescription triennale de l’ art. 2925 C.c.Q. [25] . [ 48 ] Cette jurisprudence est d’ailleurs cohérente avec celle appliquant également la prescription de droit commun prévue dans le Code civil à d’autres dispositions de la LATMP pour lesquelles un délai de prescription n’est pas prévu [26] . [ 49 ] Elle est aussi préconisée par le Tribunal administratif du Québec aux fins d’application de certaines dispositions de la
Loi sur l’assurance-automobile [27] , une autre loi à caractère social [28] . [ 50 ] La Cour supérieure a par ailleurs confirmé qu’en l’absence de dispositions particulières dans la LATMP concernant la prescription du droit de la CSST de recouvrer des cotisations dues par un employeur, la CLP n’avait pas erré en appliquant la prescription triennale prévue par l’
article 2925 C.c.Q . [29] . [ 51 ] De façon plus pertinente aux fins du présent appel, dans les affaires Sinclair [30] et Guérin [31] , la Cour supérieure, siégeant en révision judiciaire, a aussi eu à se pencher sur l’application de la prescription triennale de droit commun au régime d’octroi d’une AAPD à un travailleur suivant la LATMP . [ 52 ] Ainsi, dans Sinclair , appliquant la norme de la décision raisonnable, elle a conclu que la décision de la CLP d’assujettir le droit du travailleur à une AAPD à la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. faisait
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit applicable : [23] L'examen de la décision du 28 juin 2010 révèle qu'elle constitue non seulement une issue acceptable mais que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit et en faits lorsqu'elle a jugé irrecevable les deux réclamations du demandeur afférentes à de l'aide personnelle à domicile. [24] [ … ] Il est vrai que la L.A.T.M.P. est un e loi à caractère social qui doit être interprétée de façon libérale mais cela ne dispense pas un travailleur de présenter une réclamation dans le délai imparti . [25] L'ignorance de la loi ne constitue pas non plus un motif pour présenter une demande de remboursement plus de trois ans suivant l'accident du travail . [26] Le tribunal souligne que le droit d'obtenir le remboursement de frais d'aide personnelle apparaît au
chapitre IV de la Loi qui s'intitule RÉADAPTATION. Cette possibilité de remboursement se situe dans un
chapitre distinct de celui du droit à obtenir des indemnités qui se trouvent au
chapitre III de la L.A.T.M.P. La demande d'aide personnelle constitue un recours autonome en vertu de l'
article 158 de la L.A.T.M.P.
[27] De par sa nature, la demande d'aide à la réadaptation s'inscrit normalement de façon concomitante à la réclamation d'indemnités de remplacement du revenu ainsi que les autres indemnités octroyées par la loi. Toutefois, en l'absence d'une disposition claire dans la L.A.T.M.P. quant au délai pour produire une demande découlant du
chapitre III de la L.A.T.M.P. , il est raisonnable pour la C.L.P. d'appliquer à
titre supplétif la prescription de trois ans édictée à l'
article 2925 C.c.Q. [28] Le tribunal est d'avis que la C.L.P. s'est bien dirigée en droit en concluant qu'il doit y avoir une date butoir pour la présentation d'une demande d'aide personnelle . La C.L.P. écrit : 53. Plusieurs délais sont prévus à la loi pour poser des gestes. On peut y trouver des délais de 5, 10, 15, 30, 45 jours, de 6 mois, 1 an et même 3 ans. 54. Pour donner un sens à la loi, il faut reconnaître qu'il y a des délais sur tout. C'est ce grand nombre de délais prévus à la loi qui permet de retenir les dispositions de l'
article 2925 du Code civil pour remédier à l'absence de délai visant les demandes d'aide personnelle . Une telle demande doit être encadrée d'un délai. Le délai de trois ans prévu à l'
article 2925 devient un des plus longs délais en matière de demande d'aide personnelle. [ … ] . [29] La C.L.P. a interprété de façon large et libérale la L.A.T.M.P. en retenant un long délai pour la production d'une demande d'aide personnelle puisque d'aucuns auraient pu juger d'imposer le délai de six mois édicté par les articles 271 et 272 de la L.A.T.M.P. [32] [Soulignements ajoutés] [ 53 ] Plus récemment, dans l’affaire Guérin , la Cour supérieure a à nouveau reconnu le caractère raisonnable de l’application à
titre supplétif du délai de prescription de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. aux demandes d’AAPD : [34] Le procureur du défendeur soutient que le TAT rajoute illégalement à la LATMP , une loi d’ordre public, une prescription de trois ans alors que celle-ci ne prévoit pas une telle prescription. [35] Force est de constater que la LATMP est silencieuse quant au délai visant à réclamer une indemnité réduite de remplacement de revenu.
Dans les circonstances, le TAT peut faire appel au droit commun, tel qu’exprimé dans le Code civil du Québec . […] [38] Plus récemment, quant à la possibilité d’accorder une allocation d’aide personnelle à domicile de façon rétroactive à condition qu’un tel besoin soit objectivable pour la période donnée, le TAT réitère que le délai de prescription de trois ans s’applique à une telle demande . [39] Enfin, en 2017, un tribunal administratif, reprenant la jurisprudence en cette matière, indique que bien qu’une aide personnelle à domicile soit difficile à déterminer pour le passé, elle peut être accordée s’il est possible de l’objectiver.
Toutefois, s’il est possible d’accorder une telle allocation de façon rétroactive, il y a lieu d’appliquer la prescription de trois ans . [40] Ainsi, le TAT peut, à bon droit, partager le courant jurisprudentiel voulant qu’une aide personnelle à domicile puisse être accordée rétroactivement, comme en l’espèce et qu’en raison de l’absence de disposition claire, la prescription de trois ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q. s’applique. En effet, ce droit tombe dans la catégorie des droits personnels et le Code civil du Québec s’applique à
titre supplétif . [33] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 54 ] La permission d’appeler de ce jugement fut refusée par un juge de cette Cour [34] . [ 55 ] Il est par ailleurs pertinent d’observer que les articles 300 et 2877 C.c.Q. permettent d’appuyer la position selon laquelle les rapports de l’intimée avec les administrés sont régis par les délais de prescription du Code dans les cas où la LATMP n’en prévoit pas expressément :
300. Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables ; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes . 2877 .
La prescription s’accomplit en faveur ou à l’encontre de tous, même de l’État, sous réserve des dispositions expresses de la loi . 300. Legal persons established in the public interest are primarily governed by the special Acts by which they are constituted and by those which are applicable to them ; legal persons established for a private interest are primarily governed by the Acts applicable to their particular type.
Both kinds of legal persons are also governed by this Code where the provisions of such Acts require to be complemented, particularly with regard to their status as legal persons, their property or their relations with other persons . 2877 .
Prescription takes effect in favour of or against everyone, including the State, subject to express provision of law . [Soulignements ajoutés] [ 56 ] Mentionnons de plus que, dans son ouvrage sur la prescription, l’auteure Édith Lambert, s’appuyant sur le caractère supplétif du Code civil et l’affaire Sinclair , conclut elle aussi à l’applicabilité de la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. à une demande d’AAPD : L’
article 2925 C.c.Q. prévoit le délai généralement applicable en matière d’action fondée sur un droit personnel ou un droit réel mobilier. Les délais édictés par le Code civil s’appliquent de manière supplétive lorsque la loi particulière (fédérale ou provinciale) n’en prévoit aucun . […] La réclamation du demandeur victime d’un accident du travail pour une aide à domicile est […] assujettie au délai de trois ans prévu par l’
article 2925 C.c.Q . [35] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 57 ]
Malgré ces sources convaincantes, l’appelant soutient que le chaos et l’incohérence résulteraient de l’importation de la prescription triennale de 3 ans de l’
article 2925 C.c.Q. dans la LATMP . Selon lui, la question se poserait en effet alors de savoir si l’interruption de cette prescription est assujettie au critère de l’impossibilité d’agir de l’
article 2904 C.c.Q. ou à la démonstration d’un « motif raisonnable pour expliquer son retard » de l’
article 352 LATMP . La Cour ne partage pas cette appréhension, ni en droit ni en fait. [ 58 ] Rappelons le texte de cette disposition : 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l’exercice d’un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter , lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard . 352.
The Commission shall extend any time limit granted in this Act for the exercise of a right or relieve a person from the consequences of his failure to comply with it , where the person proves that there are reasonable grounds for his tardiness . [Soulignements ajoutés] [ 59 ] D’abord, l’intimée a raison de soutenir que le libellé de cet
article démontre bien qu’il ne s’applique que dans les cas où la LATMP prévoit elle-même un délai pour exercer un des droits qu’elle reconnaît, ce qui n’est pas le cas du droit des travailleurs à une AADP. [ 60 ] De plus, il est pertinent d’observer que, comme on l’a vu précédemment [36] , la prescription du droit commun a été importée dans la LATMP en regard d’autres droits qui y sont prévus, sans que cela ait entraîné le type de chaos et d’incohérence que l’appelant invoque si la prescription triennale de l’
article 2925 C.c.Q. est appliquée à la demande d’AAPD. [ 61 ] En somme, l’appelant ne convainc pas que la décision du TAT d’appliquer le délai de prescription de trois ans de l’
article 2925 C.c.Q. à sa demande d’AAPD est déraisonnable; la Cour supérieure n’a donc pas erré en refusant d’annuler cette décision. ii) Le juge a-t-il erré en concluant que la décision du TAT, selon laquelle l’appelant n’a pas fait de réclamation d’AAPD à la CNESST avant le 4 septembre 2015, est raisonnable? [ 62 ] Cette question touchait au cœur de la compétence spécialisée du TAT et relevait au surplus de son appréciation de la preuve.
[ 63 ] Or, comme le rappelle la Cour dans Commission de la construction du Québec c.
Bergeries du Fjord inc . [37] , en ces matières de contrôle judiciaire où la norme de la décision raisonnable trouve application, la solution du litige ne réside pas dans la recherche de l'interprétation la plus acceptable, d’une part, et le tribunal de révision ne peut simplement substituer sa vision différente des choses à celle adoptée par le décideur administratif, d’autre part [38] . [ 64 ] Quant à la déférence due à l’appréciation de la preuve par un décideur spécialisé, les propos suivants de la juge Bich dans l’arrêt Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. c.
Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau [39] sont applicables à la décision du TAT en litige, avec les adaptations qui s’imposent. D’autant plus qu’elle s’exprimait alors dans une affaire concernant la révision judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail, l’ancêtre du TAT : [8] Les décisions que rend la Commission en ces matières ont en conséquence droit au plus haut degré de déférence.
C’est à cet organisme qu’il revient d’interpréter les dispositions législatives pertinentes et de statuer sur leur application en fonction de la preuve qui lui sera présentée, preuve dont l’appréciation est de son entier ressort . […] [Soulignement ajouté] [ 65 ] En l’espèce, l’appelant insiste d’abord sur le libellé utilisé par le TAT au paragraphe 33 de sa décision, selon lequel il « a négligé de faire une démarche avant le 4 septembre 2015 […] ».
Il conteste la véracité de cette assertion compte tenu que le dossier produit devant le TAT démontre au contraire qu’il a effectué plusieurs démarches auprès de la CSST et de la CNESST depuis au moins 1997, et au fil des années ultérieures. [ 66 ] De l’avis de la Cour, cette conclusion factuelle du TAT ne doit pas être prise au pied de la lettre.
Il faut plutôt en comprendre que, selon le décideur, l’appelant n’a présenté aucune demande d’AAPD proprement dite à la CNESST avant de transmettre l’ordonnance de son médecin traitant datée du 4 septembre 2015 attestant de ses besoins à ce titre, ce que son avocat admet d’ailleurs lors de l’audience. [ 67 ] Ainsi, le juge remarque à bon droit que, selon la preuve dont bénéficiait le TAT, ce n’est que dans les notes d’intervention des représentants de la CNESST des 3 décembre 2015, 6 janvier et 17 février 2016 que l’on trouve la mention d’une demande d’AAPD que l’appelant aurait transmise ou présentée [40] . [ 68 ] Lors de l’audience, l’appelant nous invite à conclure des termes de l’
article 5 du Règlement qu’une demande du travailleur n’est pas nécessaire pour lui permettre d’obtenir une AAPD puisqu’il revient à la CNESST de déterminer son besoin à ce titre. En conséquence, il faudrait comprendre que c’est à la CNESST qu’il revenait en l’espèce de déduire une demande à cet effet. [ 69 ] La Cour n’est pas d’accord. [ 70 ] L’
article 5 du Règlement prévoit ce qui suit :
SECTION II ÉVALUATION DE L’AIDE PERSONNELLE À DOMICILE 5. Les besoins d’aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l’autonomie du travailleur. Ces besoins peuvent être évalués à l’aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d’autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1. DIVISION II EVALUATION OF PERSONAL HOME ASSISTANCE 5. Personal home assistance needs shall be evaluated by the Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail taking into account the worker’s situation before the employment injury, the changes resulting therefrom and its impact on the worker’s autonomy. Those needs may be evaluated through consultations with the worker’s immediate family, the attending physician or other resource persons.
That evaluation shall be made in accordance with the standards provided for in this Regulation and by filling out the evaluation form in
Schedule 1. [ 71 ] Bien qu’il ne ressorte pas de la LATMP ou du Règlement qu’une demande d’AAPD doive être présentée sous une forme déterminée ou normative, il n’en demeure pas moins que le travailleur, ou son représentant, doit faire preuve d’initiative. Bien qu’elle n’ait pas à revêtir une forme sacramentelle, le travailleur doit à tout le moins transmettre ou présenter une demande d’AAPD à la
CNESST, et ce, préférablement d’une façon qui facilitera la preuve de la présentation de cette demande en cas de besoin. [ 72 ] C’est à la suite de cette demande que la CNESST effectuera l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile selon les modalités et critères mentionnés à l’article 5 du Règlement et à la grille d’évaluation prévue à l’annexe 1 à laquelle il réfère et, le cas échéant, du type d’aide requis par la situation du travailleur. [ 73 ] En somme, le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant au caractère raisonnable de la décision du TAT sur cette question, partageant en cela l’opinion de son collègue le juge Emery dans l’affaire Sinclair [41] précitée : [30] Le tribunal est d'opinion que la C.L.P. s'est également bien dirigée en droit en décidant qu'il ne pouvait y avoir d'aide à la réadaptation en l'absence d'une demande à cet effet.
La C.L.P. écrit : 60. Le Tribunal estime que toute la loi prévoit pour les parties (travailleur et employeur) des droits et des obligations. Pour se faire reconnaître un droit, il faut le demander. Le délai de trois ans qui est prévu à l'
article 2925 du Code civil doit s'appliquer aux demandes d'allocation faites pour obtenir de l'aide personnelle. Si le travailleur n'a pas à présenter une demande, comment la C.S.S.T. peut-elle avoir à rendre une décision sur cette question? [31] S'il en était autrement, ça signifierait qu'un travailleur n'a finalement qu'à aviser qu'il est victime d'un accident du travail et attendre que la C.S.S.T. choisisse pour lui les indemnités et les remboursements auxquels il a droit.
Cette situation serait d'autant incongrue en matière de réadaptation puisque le travailleur reçoit alors des soins, des traitements ou le remboursement de frais qu'il a encourus. [Soulignement ajouté] [ 74 ] Ces commentaires trouvent d’autant plus application en l’espèce que, comme on l’a vu précédemment, l’appelant a formulé plusieurs demandes d’aide ou de remboursement de frais divers, par voie téléphonique, verbalement, par lettre [42] , mais aucune demande d’AAPD avant celle en litige. [ 75 ] En terminant, quant aux frais de justice, la Cour a pris acte lors de l’audience que l’intimée n’insistait pas pour les réclamer en cas d’échec de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 76 ] REJETTE l’appel; [ 77 ] SANS FRAIS DE JUSTICE compte tenu de la nature de la principale question que soulevait l’appel. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Marc Bellemare Bellemare avocats Pour l’appelant Me Pierre-Michel Lajeunesse Pineault Avocats (CNESST) Pour l’intimée Me Rosabelle Cameron-Trottier Bernier, Charbonneau Pour le mis en cause Date d’audience : 28 janvier 2021
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