2021 QCCA 1780, 2021 QCCA 1780
Opinion
Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCA 1780 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007647-215 ( 455-36-000119-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 novembre 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Claude Céré PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Marie-Christine Simard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en autorisation d'un jugement rendu le 22 juillet 2021 par l'honorable Line Samoisette, juge de la Cour supérieure, district de Bedford (291 C.p.p. ) . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 22 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel d’un jugement rendu le 22 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Bedford (l’honorable Line Samoisette), lequel rejette son appel et maintient le verdict de culpabilité rendu par l’honorable Caroline Meilleur de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Bedford, le 28 juin 2019 quant à une infraction aux termes des articles 56 et 167 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] . [ 2 ] En première instance, le requérant présente une défense d’erreur de fait au motif qu’il avait l’habitude de chasser sur ce territoire avec un ami maintenant décédé, lequel lui avait affirmé que cette zone permettait le double abattage. [ 3 ] La juge de la Cour du Québec rejette cette défense au motif que non seulement le requérant « ne s’est pas comporté raisonnablement afin de connaître ses obligations, mais qu’il soulevait en fait une erreur de droit, qui ne peut servir à fonder une défense ». [ 4 ] La juge de la Cour supérieure confirme le jugement de première instance et conclut « qu’un chasseur diligent placé dans les mêmes circonstances aurait fait cette vérification pour s’assurer qu’il chassait bel et bien dans la zone 5 ouest ».
Elle ajoute toutefois que la juge de première instance erre lorsqu’elle souligne qu’il s’agissait plutôt d’une erreur de droit. [ 5 ] La présente permission d’appeler se fonde sur l’article 291 du Code de procédure pénale . Voici comment mon collègue, l’honorable Martin Vauclair, explique le fardeau à remplir aux termes de cette disposition [2] : [4] En somme, l’appel proposé doit nécessairement soulever une question de droit seulement. L’appel ne doit pas être voué à l’échec, il doit être sérieux, c’est-à-dire qu’il porte notamment sur une question de droit qui mérite l’attention de la Cour.
Le pourvoi proposé tel que constitué doit offrir la possibilité d’une intervention utile de la Cour. Cela se traduit, entre autres, par une question qui a potentiellement un impact sur l’administration de la justice ou qui met en cause une erreur évidente causant une injustice.
Enfin, le seul examen de l’importance théorique d’une question juridique ne suffit pas. [ 6 ] Je suis d’avis que ces critères sont satisfaits en ce que le présent dossier soulève des questions justifiant d’être soumises à une formation de la Cour et touchant tout à la fois la distinction et l’interaction entre les notions d’erreur de fait, d’erreur de droit et de diligence raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à en appeler du jugement rendu le 22 juillet 2021 par l’honorable Line Samoisette du district de Bedford et portant le numéro 455-36-000119-198; [ 9 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 7 février 2022 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (« R.C.a.Q.m.p . »), de même qu’une argumentation d’au plus 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir signifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 25 mars 2022 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation d'au plus 15 pages ; [ 12 ] ORDONNE aux parties, conformément à l’article 17 R.C.a.Q.m.p., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages.
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 14 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de l’argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 37 R.C.a.Q.m.p . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 11 R.C.a.Q.m.p .); [ 15 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au
moins 30 jours avant l’audition (art. 44 R.C.a.Q.m.p. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 42 R.C.a.Q.m.p.; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 58 R.C.a.Q.m.p. pour une durée de 75 minutes , soit 45 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimé ; [ 17 ] LE TOUT frais de justice à suivre. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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