2014 QCCQ 9231, 2014 QCCQ 9231
Opinion
Madore c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-007911-149 DATE : 8 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jocelyne Madore Demanderesse c.
L’agence du revenu du Québec Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le Tribunal est saisi d’une demande de révision d’une décision de l’Agence du Revenu du Québec datée du 30 avril 2012, refusant à la contribuable un appel de cotisation parce que logé à l’extérieur des délais de 90 jours prévus par l’article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale ; Attendu qu’il est en preuve que la demanderesse a déposé son avis d’opposition un an, jour pour jour, après l’émission de l’avis de cotisation, soit le 30 avril 2013 ; Attendu que l’article 93.1.3 stipule qu’elle peut demander la prolongation du délai de 90 jours s’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration de ce même délai de 90 jours ; Attendu que la demanderesse doit satisfaire aux trois conditions suivantes pour que sa demande soit accueillie :
a) qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an depuis l’expiration du délai de 90 jours ;
b) qu’elle démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir ;
c) que sa demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient ; Attendu qu’il est acquis au débat que la première condition est rencontrée ; Attendu que, puisque le principe énoncé par la loi spécifie que le délai général est de 90 jours, il faut conclure que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que la prorogation sera accordée, le contraire signifiant que le législateur aurait prévu un délai de façon inutile pouvant être mis de côté pour n’importe quelle raison ; Attendu que, comme toute demande, il revient à la
partie qui invoque un droit d’en faire la démonstration par prépondérance de preuve ; Attendu que la demanderesse invoque avoir communiqué avec quelques professionnels après la réception de l’avis de cotisation daté du 30 avril 2012 et que ceux-ci n’auraient pas exécuté les mandats qui leur étaient confiés avant qu’un des derniers intervenants agisse le 30 avril 2013 ; Attendu que la preuve de la demanderesse repose sur son seul témoignage, sans que les mandats ou autorisations qu’elle prétend avoir donnés n’aient été déposés, sauf un formulaire régi par le règlement adopté en vertu de la loi (MR69), dont la preuve semble indiquer qu’il fut transmis en janvier 2013 par une des personnes qu’aurait rencontrées la demanderesse au cours des mois qui ont suivi l’avis de cotisation ;
Attendu qu’aucune des personnes dont elle allègue avoir donné mandat n’est venue témoigner ; Attendu que le préposé de Revenu Québec, monsieur Pierre Simoneau, est venu témoigner pour affirmer le contraire de ce qui est allégué au paragraphe 11 de la requête de la demanderesse ; Attendu que monsieur Simoneau était affecté au Service de recouvrement et que la preuve prépondérante révèle que ce n’est qu’après des mesures d’exécution à l’encontre d’un tiers saisi que madame Jocelyne Madore a réagi et ce, malgré la transmission de plusieurs avis, tant pendant le délai de 90 jours qu’après (pièces D-2 à D-4) ; Attendu que la demanderesse non seulement n’a pas fait la preuve de son impossibilité d’agir, mais est loin d’avoir démontré qu’elle a présenté sa demande dès que les circonstances le permettaient ; Attendu que le délai de neuf mois ne peut, en l’espèce, aucunement être justifié ; Attendu que la jurisprudence regorge d’exemples soulignant le caractère exceptionnel de la demande de prolongation de délai et du sérieux avec lequel ces délais doivent être pris en considération ; Attendu que même si l’impossibilité dont traite l’article ne doit pas être considérée comme une impossibilité absolue mais relative, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle a satisfait toutes les dispositions prévues par la loi pour en demander la prolongation ; Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Maître Pierre G. Mayer Pour la demanderesse Maître Philippe Gilliard Pour la défenderesse Date d’audience : 8 septembre 2014
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