2021 QCCQ 7663, 2021 QCCQ 7663
Opinion
Droit de la famille — 211628 2021 QCCQ 7663 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 200-51-000030-212 DATE : 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A mère – Demanderesse -et- B Père – Défendeur, -et- X ([…]) Enfant – mis en cause -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 37(3) du Code de procédure civile ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familial ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 16 C.p.c.). [ 1 ] Les parents de X ont vécu en union de fait pendant un peu plus d’un an. Ils sont séparés depuis novembre 2020 et la garde de même que les droits d’accès à l’enfant n’ont jamais fait l’objet d’une ordonnance de Cour.
[ 2 ] Dans le cadre d’une Demande en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), la mère présente une Demande introductive d’instance pour garde d’enfant , conformément à l’article 37, alinéa 3, du Code de procédure civile . Elle demande que la garde de l’enfant lui soit confiée et que le père exerce ses droits d’accès à la [Maison A], sous supervision constante. [ 3 ] Le père ne conteste que les droits d’accès à son fils.
Il souhaite le voir le plus souvent possible, sans restriction quant aux modalités d’accès. [ 4 ] La preuve révèle que du temps de la vie commune, les conflits au sein du couple sont multiples et l’enfant y est exposé. Le père s’implique peu dans les soins quotidiens de l’enfant et ne démontre pas d’intérêt à participer aux rencontres avec les intervenantes sociales et l’infirmière, lesquelles apportent leur soutien à la famille. [ 5 ] Le père est aux prises avec un problème de gestion de ses émotions.
En 2019, il plaide coupable à des accusations de voies de fait et menaces à l’égard de la mère de son fils aîné et est condamné à deux ans de probation, dont une année avec suivi. [ 6 ] Au terme de son suivi probatoire, son agente de probation conclut à une absence de reconnaissance de ses difficultés. Le père justifie ses comportements, les minimise et se victimise. Bref, le risque de récidive demeure présent [ 7 ] De fait, son impulsivité est toujours d’actualité. À la naissance, l’enfant présente des problèmes de santé qui requièrent son hospitalisation.
Le père s’emporte et est agressif envers le personnel hospitalier. Après sept jours d’hospitalisation, il refuse que l’enfant y demeure vingt-quatre heures de plus pour bénéficier d’une évaluation en neurologie. [ 8 ] Il est impulsif envers la mère et même une fois séparé, il la menace et la harcèle par messagerie texte, au point où elle quitte son logement pour se réfugier en Maison d’hébergement pour femmes.
Elle y demeure avec l’enfant pendant trois mois, puis intègre un nouveau logement, dont elle garde les coordonnées confidentielles. [ 9 ] Le père s’emporte également envers les intervenantes de la protection de la jeunesse et à une occasion, son agressivité est telle qu’elles doivent faire appel aux policiers. [ 10 ] Le père a d’importants défis à relever sur le plan comportemental.
Il ne nie pas avoir besoin d’aide pour s’affranchir de son impulsivité et de son agressivité, mais pour le moment, il ne fait pas de démarche en ce sens car il se dit en survie. [ 11 ] À la lumière de ces faits, la supervision des contacts père-fils est essentielle. Même si le père ne s’est jamais emporté directement envers lui, il perd le contrôle de ses émotions lorsqu’il devient envahi. L’enfant, qui n’a […], doit être préservé de ces potentiels emportements. [ 12 ] Ainsi, les modalités d’accès proposées par la mère sont conformes à l’intérêt de l’enfant et il y a lieu d’y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande. [ 14 ] CONFIE la garde exclusive de X à sa mère; [ 15 ] À défaut d’entente entre les parents , ACCORDE au père des droits d’accès d’une durée de trois (3) heures par semaine, à la [Maison A] de Ville A, moyennent un préavis de 72 heures et suivant les disponibilités de la ressource. [ 16 ] ORDONNE au père d’être sobre de drogue et d’alcool lors de l’exercice de ses droits d’accès; [ 17 ] DÉCLARE ce jugement exécutoire nonobstant appel; [ 18 ] LE TOUT sans frais. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q.
Me Cynthia Brière pour la demanderesse Me Félix Guérin, pour l’enfant Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse M. B, père Date d’audience : 11 mai 2021 /chb
Loading document…