2015 QCCQ 9946, 2015 QCCQ 9946
Opinion
Placements Sergakis inc. c. Fournier 2015 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-028318-146 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLACEMENTS SERGAKIS INC. Demanderesse / Appelante c.
JEAN FOURNIER Défendeur / Intimé -et- ANDRÉ OLIVIER NSAKE NCOH Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu et question en appel [ 1 ] Le locateur, poursuivi par son locataire en vertu de l'
article 1861 du Code civil du Québec (C.c.Q.), pour diminution de loyer en raison de la perte de jouissance des lieux loués et en dommages-intérêts, à la suite d’un trouble de fait occasionné par un autre locataire, et prenant à son tour un recours en garantie contre ce dernier locataire fautif, a-t-il alors le droit d'exiger que la poursuite de son locataire soit, à sa décharge, dirigée directement contre le locataire fautif? Telle est la question soulevée par le présent appel. Contexte
a) Le dossier à la Régie du logement de l’instance en appel [ 2 ] La demanderesse Placements Sergakis inc. (« Sergakis ») est propriétaire et locatrice d'un bâtiment résidentiel à Montréal. Le défendeur Jean Fournier est un de ses locataires. Celui-ci occupe l'unité 904. En raison des bruits excessifs de nature diverse (notamment de la musique, de la marche avec des souliers, des disputes) et répétés ayant pour effet de réveiller M. Fournier une nuit sur deux et provenant du logement situé directement au-dessus de lui (soit l’unité 1004), M.
Fournier a demandé, au début de l’année 2011 et à maintes reprises par la suite, à Sergakis d’intervenir auprès du locataire fautif, le mis en cause André Olivier Nsake Ncoh, afin de mettre fin à ces bruits. En décembre 2011, Sergakis a déposé à la Régie du logement une demande de résiliation du bail de M. Ncoh (nº de dossier : 31-111222-090).
Le 15 août 2012, la Régie du logement a rejeté cette demande ( 2012 QCRDL 28379 ). [ 3 ] Le 6 mai 2013, étant d’avis qu’il était troublé dans la jouissance normale de ses lieux loués, dont le loyer mensuel était de 946 $, et que Sergakis n’a pas fait et ne faisait pas diligence à mettre fin à la cause de la perturbation de sa jouissance, M. Fournier a déposé à la Régie du logement une réclamation contre Sergakis demandant à la fois une diminution de loyer (un quart du loyer ou 236,50 $) et des dommages-intérêts de 3 000 $. [ 4 ] L’
article 1861 C.c.Q. se lit comme suit :
1861. Le locataire, troublé par un autre locataire ou par les personnes auxquelles ce dernier permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci, peut obtenir, suivant les circonstances, une diminution de loyer ou la résiliation du bail, s'il a dénoncé au locateur commun le trouble et que celui-ci persiste. Il peut aussi obtenir des dommages-intérêts du locateur commun, à moins que celui-ci ne prouve qu'il a agi avec prudence et diligence; le locateur peut s'adresser au locataire fautif, afin d'être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi. [ 5 ] Le 27 novembre 2013, en vertu du deuxième alinéa de l’
article 1861 C.c.Q. , Sergakis demande à la Régie du logement l’autorisation de faire un appel en garantie contre M. Ncoh dans le dossier où Sergakis est poursuivi par M. Fournier. Sa requête se lit comme suit : « Appel en garantie à André Olivier Njake Nchoh […] Montréal, Qc […]. Car suite à la demande 31-130614-083, le locateur prétend que le garant est le responsable des dommages causés à M.
Jean Fournier et demande à cette Cour une garantie simple. » tel qu’il appert de la requête au dossier de la Régie du logement produite au dossier de la Cour. [ 6 ] Le 30 janvier 2014, la Régie du logement autorise l’appel en garantie, tel qu’il appert du procès-verbal au dossier de la Régie du logement produit au dossier de la Cour. [ 7 ] Dans une décision rendue le 3 février 2014, à la suite d’une autre demande de résiliation faite conjointement par le locateur Sergakis et le locataire Fournier, la Régie du logement a conclu que les bruits provenant de l'appartement de M.
Ncoh ont été insupportables et a résilié le bail de ce dernier (nº de dossier : 31-130614-083).
b) La décision de la Régie du logement en appel
i) Recours principal [ 8 ] Le 9 avril 2014, par décision portant les numéros de demandes 31-130506-111 et 31-20130506 (Régisseure Hélène Chicoyne, juge administrative), la Régie du logement a fait droit à la demande de M. Fournier contre Sergakis et a accordé en
partie une diminution de loyer de 3 500 $ (100 $ par mois du 9 mars 2011 au 3 février 2014 (35 mois)). La Régisseure Chicoyne a également conclu que Sergakis n’a pas été diligente dans ses efforts pour mettre fin aux bruits constants et répétés de M. Ncoh, ni dans ses moyens exercés pour mettre fin au bail de M. Ncoh (voir paragraphe 27, 28 et 29 de la décision portant les numéros 31-130506-111 et 31-20130506). Enfin, la Régisseure Chicoyne a condamné Sergakis à payer à M.
Fournier un montant de 1 500 $ en dommages-intérêts. ii) Recours d’appel en garantie [ 9 ] La Régisseure a également accordé le recours d’appel en garantie de Sergakis contre M. Ncoh autorisé en vertu du deuxième alinéa de l’
article 1861 C.c.Q. Ainsi, après avoir condamné Sergakis à payer à M. Fournier le montant total de 5 000 $ (soit 3 500 $ en diminution de loyer et 1 500 $ en dommages-intérêts), le tribunal de la Régie du logement a condamné M. Ncoh à payer à Sergakis la somme de 5 000 $.
c) Le jugement de la Cour du Québec autorisant l’appel [ 10 ] Par requête pour permission d’appeler d’une décision de la Régie du logement datée du 14 mai 2014, Sergakis recherchait l’autorisation d’appeler des moyens d’appels suivants :
« 14. La Régie du logement a-t-elle erré en droit lorsqu’elle a :
a) Conclut à la responsabilité contractuelle de la demanderesse en excluant le moyen d’exonération disponible à celle-ci constituant la défense de diligence raisonnable alors que la demanderesse a, elle-même, institué des procédures visant à obtenir l’éviction du mis en cause et que la Régie du logement a refusé ladite éviction;
b) Conclut que le fait de ne pas avoir accepté de remettre une audition tel qu’il appert du paragraphe 11 de la décision rendue par la Régie du logement, le 15 août 2012, constitue-t-il un empêchement à invoquer une défense de diligence raisonnable;
c) Conclut que si la demanderesse avait fait signifier un subpoena au défendeur et que celui-ci avait rendu un témoignage, que la Régie du logement aurait nécessairement évincé le mis en cause;
d) Conclut que l’appel en garantie de la demanderesse était bien fondé en faits et en droit, mais a négligé de conclure à une garantie formelle ordonnant plutôt une garantie simple; » [ 11 ] Le 19 août 2014, l’Honorable juge Brigitte Gouin, J.C.Q. a accordé en
partie cette requête pour permission d’appeler, mais seulement quant au moyen d’appel énoncé au paragraphe 14 d). Le jugement de la juge Gouin se lit comme suit : « Jugement : ACCORDE la permission d’appeler, mais seulement eu égard à la quatrième question du jugement de la Régie du logement du 9 avril 2014 de Me Chicoyne en ce qui concerne la garantie formelle qui se lit comme suit : « Conclut que l’appel en garantie de la demanderesse était bien fondé en faits et en droit, mais a négligé de conclure à une garantie formelle ordonnant plutôt une garantie simple »
SANS frais. » [ 12 ] Notons que le jugement autorisant l’appel n’a pas ordonné la suspension des procédures. Le procureur de Sergakis a donc confirmé à la Cour que les montants dus en vertu de la décision portée en appel ont été effectivement payés à M. Fournier tout en l’avisant que le montant pourrait être sujet à remboursement dépendant du sort du présent appel. [ 13 ] Selon Sergakis, la Régie du logement a erré en droit en concluant que l’appel en garantie autorisé par le deuxième alinéa de l’
article 1861 C.c.Q. constitue une « garantie simple » plutôt qu’une « garantie formelle ». Sergakis plaide devant nous que l’application juridique exacte de l’article 1861, alinéa 2 C.c.Q. dans les circonstances aurait dû aboutir non à des conclusions monétaires de 5 000 $ en faveur de M. Fournier contre Sergakis et ensuite de 5 000 $ en faveur de Sergakis contre M. Ncoh, mais plutôt à une condamnation en faveur de M. Fournier pour le montant de 5 000 $ directement contre M. Ncoh, et ce, à la décharge complète de Sergakis. L’argument de Sergakis est basé notamment sur son interprétation des articles suivants du Code de procédure civile : Art. 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. Art. 219. Le tiers assigné en garantie simple ou personnelle ne peut prendre le fait et cause du garanti; il peut seulement contester la demande formée contre ce dernier, si bon lui semble. Art. 220. Le tiers assigné en garantie formelle peut prendre le fait et cause du garanti, qui peut être mis hors de cause s'il le requiert. Quoique mis hors de cause, le garanti peut néanmoins y agir pour la conservation de ses droits.
Les jugements rendus contre le garant sont, après signification au garanti, exécutoires contre ce dernier. Question en litige [ 14 ] Le Tribunal a donc à décider de la nature juridique du recours en garantie autorisé par l’
article 1861 , alinéa 2 C.c.Q. du locateur contre le locataire fautif. Constitue-t-il un recours en garantie simple ou un recours en garantie formelle? Analyse et décision
a) Norme de contrôle [ 15 ] Puisque le Tribunal est saisi d’un appel, il y a lieu de noter la norme de contrôle applicable à la demande de révision. Selon l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême, pour déterminer la norme de contrôle applicable, le Tribunal doit déterminer si la jurisprudence a déjà statué quant au degré de déférence applicable à la question en appel [1] . [ 16 ] En l’absence d’une jurisprudence établie, il revient au Tribunal d’analyser les éléments présents afin d’établir la norme de contrôle applicable.
Or, la matière en question relève des conséquences juridiques en droit de louage par rapport à une disposition du Code civil du Québec traitant de la perte de jouissance des lieux loués. Selon une jurisprudence bien établie, la Cour du Québec a décidé que, en principe, la norme de contrôle applicable à cette question en appel d’une décision de la Régie du logement à la Cour du Québec est celle de la décision correcte [2] . Dans la mesure où la norme de contrôle devient pertinente, le Tribunal tiendra donc compte de cette norme.
b) Application des articles de procédure prévus au Code de procédure civile aux instances devant la Régie du logement [ 17 ] Le Code de procédure civile s’applique aux différents tribunaux du Québec, y compris la Cour d’appel, la Cour supérieure, la Cour du Québec et les Cours municipales [3] . Elle ne s’applique pas, dans son intégralité du moins expressément, aux instances devant la Régie du logement. [ 18 ] La
Loi sur la Régie du logement prévoit qu’en l’absence de dispositions spécifiques particulières, le régisseur peut, dans sa conduite du dossier, y suppléer par toute procédure non incompatible avec cette loi ou le règlement de procédure applicable [4] . De plus, la jurisprudence rendue par la Régie conclut que celle-ci doit « utiliser une procédure compatible, semblable ou identique à une existant ailleurs, dont au Code de procédure civile » [5] . [ 19 ] L’
article 23 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement [6] prévoit les modalités d’une intervention d’une personne qui a un intérêt légal dans un dossier. L’article se lit comme suit : « 23. La personne qui a un intérêt légal pour intervenir dans une demande ou une requête à laquelle elle n’est pas
partie ou pour reprendre l’instance peut le faire en produisant à la Régie une requête en reprise d’instance ou en intervention. Cette requête doit être signifiée à toutes les parties avant l’audience. Le régisseur peut, lors de l’audience, autoriser une intervention ou une reprise d’instance sur simple requête verbale notée au procès- verbal. Il peut alors imposer les conditions qu’il estime nécessaires à la protection des droits des parties. »
C’est le mécanisme procédural que Sergakis a employé pour autoriser son recours en garantie contre M. Ncoh. [ 20 ] Une autre raison milite en faveur de l’application des articles 216, 219 et 220 du Code de procédure civile aux instances de la Régie du logement. L’article du Code civil du Québec autorisant le recours en indemnisation du locateur contre le locataire fautif pour le préjudice subi par le locateur en raison d’une condamnation à la suite d’un trouble de jouissance causé par le locataire fautif, soit l’
article 1861 , alinéa 2 C.c.Q. est susceptible d’application non seulement devant la Régie du logement, mais également devant d’autres tribunaux de première instance au Québec, en particulier la Cour du Québec et la Cour supérieure. Il est donc souhaitable qu’il y ait uniformité et cohérence procédurales concernant la mise en œuvre de cet article.
c) La nature juridique du recours en indemnisation prévu à l’article 1861, al. 2 du Code civil du Québec: garantie simple ou garantie formelle? [ 21 ] Sergakis plaide devant nous que le Tribunal administratif que constitue la Régie du logement a erré en appliquant le recours en indemnisation prévu à l’
article 1861 , al. 2 C.c.Q. comme un recours en garantie simple plutôt qu’un recours en garantie formelle. [ 22 ] En premier lieu, la Cour doit signaler que la demande initiale de Sergakis par rapport à la demande d’indemnisation contre le locataire fautif M. Ncoh demande spécifiquement son application en s’y référant comme une « garantie simple ». [ 23 ] Ainsi, Sergakis est mal placée pour se plaindre que le Tribunal administratif de la Régie du logement lui a accordé simplement ce qui lui avait été demandé par Sergakis.
Il est pour le moins difficile de reprocher à la Régie une soi-disant erreur qui vient de ce que l’appelant lui a demandé de faire. [ 24 ] Ce seul motif pourrait suffire à rejeter l’appel. [ 25 ] Mais si nous écartons ce motif de rejet, nous pouvons nous interroger sur la nature juridique du recours autorisé par l’
article 1861 , al. 2 C.c.Q. , à savoir si elle constitue une garantie simple ou une garantie formelle en droit. [ 26 ] L’auteur Charles Belleau explique la nature juridique du recours en garantie et distingue la garantie dite simple (ou personnelle) de celle dite formelle comme suit : « Une action incidente en garantie constitue donc une action en indemnisation subordonnée au sort de l’action principale. … Pour être recevable, la demande incidente en garantie doit démontrer à sa lecture un lien de droit entre le défendeur au recours principal qui prend, dans l’appel en garantie, qualité de demandeur en garantie et le défendeur en garantie, lien prenant la forme d’une obligation de la part de celui-ci d’indemniser le premier de toute condamnation dans l’action principale. … Le Code de procédure civile prévoit deux sortes d’appels en garantie : la garantie simple ou personnelle (art. [219 C.p.c.]) et la garantie formelle (art. [220 C.p.c.]).
L’intérêt de distinguer ces deux sortes de garanties permet de déterminer la position que peut prendre le défendeur en garantie vis-à-vis l’action principale. La garantie simple ou personnelle englobe les cas où le lien de droit entre le défendeur principal, demandeur en garantie, appelé aussi le garanti, et le défendeur en garantie, appelé aussi le garant, est fondé sur une obligation personnelle d’indemnisation dans un contexte où l’action du demandeur principal vise à faire condamner le défendeur à payer une somme d’argent, donc en matière d’obligations contractuelles ou extracontractuelles. …
La garantie formelle implique un litige portant sur un droit réel, donc un droit touchant un bien, par exemple le droit de propriété (art. [947 C.c.Q.]) et, en cas de vente, la garantie légale qui en résulte en faveur de l’acheteur (art. [1723 C.c.Q.]).
Par exemple, si l’acquéreur d’un immeuble est ensuite poursuivi en revendication du droit de propriété de l’immeuble par une personne qui s’en prétend la seule et unique propriétaire, il pourra appeler son vendeur en garantie pour le faire intervenir dans le dossier afin de défendre son propre droit de propriété et le faire condamner à l’indemniser pour la perte de la propriété si le tribunal accueillait la demande principale. » [Notes omises] [ 27 ] Or, le dossier en appel concerne un droit exercé en droit du louage et non en droit de propriété ou en droit des biens. Les liens de droit, d’une part, entre M.
Fournier et Sergakis, et d’autre part, entre Sergakis et M. Ncoh sont tous des droits strictement personnels, autorisant les locataires, selon leurs contrats respectifs de baux, pendant un certain temps et moyennant le paiement d’un loyer, de bénéficier de la jouissance de leurs lieux loués [7] .
Les liens de droit en cause sont donc de nature personnelle et ne relèvent pas d’un droit réel ou d’un droit de propriété. [ 28 ] De plus, il est à noter que même en vertu d’une garantie formelle, il est loin d’être acquis que le tiers assigné assume seul le rôle de défendeur principal et peut être condamné à la place du défendeur principal d’origine advenant l’échec de la défense ou de la défense en garantie.
Selon la formulation même de l’article 220 C.p.c., cette hypothèse peut se réaliser uniquement lorsque le tiers assigné consent à assumer ce rôle et cette responsabilité, soit qu’il accepte de « prendre fait et cause du garanti ». Or, il est clair que par rapport au présent dossier, M. Ncoh n’a jamais accepté d’agir ainsi ou d’accepter cette responsabilité. [ 29 ] Par ailleurs, il est utile de noter que la jurisprudence de la Régie du logement et de notre cour, siégeant en appel, en matière de logement résidentiel, a également appliqué le recours du locateur en indemnisation prévu à l’
article 1861 , alinéa 2 C.c.Q. comme un recours en garantie simple, c'est-à-dire en condamnant d’abord le locateur dans l’instance principale à payer le locataire lésé à la suite de sa perte de jouissance et dommages subis, et ensuite, en condamnant le locataire fautif à rembourser au locateur les montants auxquels ce dernier a été condamné aux termes de l’instance principale [8] . [ 30 ] Sergakis a tenté de plaider devant nous que le fait que le tribunal administratif de la Régie du logement ait condamné le locataire fautif, M.
Ncoh à rembourser à Sergakis l’intégralité de la condamnation de 5 000 $ indique que le tribunal a conclu que Sergakis n’avait commis aucune faute (ou avait agi de manière diligente) car le tribunal n’aurait pas condamné le locataire fautif à payer pour une faute propre au locateur. [ 31 ] En premier lieu, cette question n’entre pas dans le cadre de l’appel autorisé. Elle fait
partie des autres moyens soulevés par la requête pour permission d'appeler de Sergakis, mais qui ont été rejetés.
Sergakis tente de réviser les déterminations factuelles et les conclusions juridiques de responsabilité de Sergakis par la Régisseure dans la décision portée en appel. [ 32 ] En deuxième lieu, il est clair que, selon le dossier transmis de la Régie du logement et selon la teneur même de la décision portée en appel, la Régisseure avait conclu à une absence de diligence de la part de Sergakis dans sa gestion du dossier du locataire fautif, en particulier par rapport aux efforts déployés pour contrer les gestes répétés commis par le locataire fautif et qui occasionnaient des pertes répétées de jouissance et des dommages subis de la part de M.
Fournier. [ 33 ] Cependant, il ne faut pas perdre de vue que l’origine de cette perte de jouissance et de ces dommages réside dans les faits et gestes fautifs posés par M. Ncoh. La condamnation de Sergakis à rembourser un montant en diminution de loyer (3 500 $) et à payer des dommages-intérêts (1 500 $) fait
partie du « préjudice » que Sergakis a subi en raison des agissements fautifs de M. Ncoh. [ 34 ] Ainsi, la condamnation de M. Ncoh en garantie à payer à Sergakis la somme de 5 000 $ (3 500 $ et 1 500 $) est conforme au texte de l’
article 1861 C.c.Q. En bref, pour les faits posés par le locataire fautif, entre le locateur et le locataire lésé, le locateur est responsable en droit en vertu du contrat de bail pour la perte de jouissance subie et partant la diminution conséquente du loyer. De même, le locateur est également responsable envers son locataire en dommages-intérêts pour un préjudice autre que la perte de jouissance des lieux loués, et ce, devant la preuve de l'absence de diligence du locateur. Mais entre le locateur et le locataire fautif, le tribunal (en l'occurrence la Régie du logement) a l'autorité de décider, selon la teneur de la preuve administrée, que le locataire fautif doit être responsable d'une
partie ou de l'intégralité du préjudice subi par le locateur en raison d’une condamnation à payer une diminution de loyer et des dommages-intérêts.
d) L'esprit de l’article 1861, al. 2 du Code civil du Québec [ 35 ] À notre avis, l’objectif de l’
article 1861 C.c.Q. est de responsabiliser le locateur à l’intention d’un locataire lésé lorsque les gestes fautifs d’un autre locataire perturbent la jouissance des lieux loués du locataire lésé. L’article crée donc une responsabilité juridique du locateur à agir pour s’assurer que son locataire puisse jouir normalement des lieux (ou du bien loué) à l’égard desquels le locataire lésé paie un loyer. Lorsque le locataire est troublé dans sa jouissance des lieux loués par le fait d’un autre locataire, le locateur ne peut rester passif, car l’obligation fondamentale de ce dernier est de procurer la jouissance du bien ( articles 1851 et 1854 C.c.Q.) à son locataire. [ 36 ] L’
article 1861 C.c.Q. crée donc deux sanctions possibles pour le locateur dans l’hypothèse d’un locataire fautif qui perturbe la jouissance d’un autre locataire. [ 37 ] En premier lieu, après dénonciation au locateur du problème et que celui-ci persiste, le locataire lésé peut obtenir une diminution de son loyer. [ 38 ] En deuxième lieu, le locataire lésé peut poursuivre en dommages-intérêts, notamment pour ses inconvénients subis, mais aussi pour d’autres dommages subis, le cas échéant.
En revanche, le locateur peut faire rejeter un tel recours s'il démontre qu’il a agi de manière prudente et diligente comme locateur responsable dans ces efforts à faire cesser le trouble de fait causé par le locataire fautif. En l’espèce, il est clair que la Régisseure a conclu que le locataire a été sérieusement troublé dans sa jouissance des lieux et que le locateur n'a pas agi avec la diligence requise pour faire cesser le trouble de fait. Ainsi, les conclusions de fait nécessaires pour donner naissance aux deux responsabilités du locateur énumérées par l'
article 1861 C.c.Q. (diminution de loyer et dommages-intérêts) sont présentes et établies par la décision portée en appel. De même, les conclusions de fait sont explicitées, dans la décision portée en appel pour soutenir une condamnation par voie de recours en garantie simple contre M.
Ncoh. [ 39 ] Par son appel, la demanderesse cherche à se déresponsabiliser quant au préjudice que peut subir son locataire en raison d’un trouble de jouissance provenant des gestes d’un autre locataire et de l’omission du locateur d’agir de manière diligente à gérer et éliminer dans un délai raisonnable cette cause de perturbation de jouissance. [ 40 ] La conséquence du raisonnement proposé par l’appelante Sergakis serait que toute responsabilité d’ordre financier résultant des sanctions prévues à l’
article 1861 C.c.Q. soit assumée exclusivement par le locataire fautif. De même, tout risque quant à la solvabilité du locataire fautif serait assumé par le locataire lésé. [ 41 ] À notre avis, pour les raisons mentionnées, cette approche violerait à la fois le texte, l’esprit et l'intention du législateur en vertu de l’
article 1861 C.c.Q. [ 42 ] En résumé, le recours en indemnisation prévu à l’
article 1861 , al. 2 C.c.Q. constitue en droit un recours en garantie simple ou personnelle. Le tribunal de la Régie du logement qui a rendu la décision portée en appel a bien décidé en droit en condamnant en premier lieu le locateur Sergakis à indemniser son locataire M. Fournier pour ensuite condamner en garantie le locataire, M. Ncoh, à indemniser Sergakis du montant du préjudice subi par ce dernier en raison de sa condamnation dans l’instance principale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel; AVEC DÉPENS . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q.
Me Sébastien Sénéchal Bardagi Sénéchal inc. Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 11 février 2015 Documents reçus des procureurs de la demanderesse le 6 mars 2015 Pris en délibéré le 7 mars 2015
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