2023 QCCQ 9143, 2023 QCCQ 9143
Opinion
Protection de la jeunesse — 234738 2023 QCCQ 9143 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N : 125-41-000835-222 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Née le 2017-[...] Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 15 septembre 2022 prévoyant, entre autres, que l’enfant soit confiée à son père avec suivi social jusqu’au 15 septembre 2023.
Elle présente aussi une demande pour sa demi-sœur Y [1] aussi confiée à monsieur B, le père de X. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 18 juin 2024 et recommande de la confier à son père avec suivi psychosocial pour la même période. [ 3 ] Elle recommande des contacts entre l’enfant et la mère selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) heures aux trois (3) semaines sous la supervision de la DPJ ou toute personne agréée par celle-ci, et ce, dans un lieu déterminé par la DPJ. [ 4 ] Le père consent aux mesures recommandées par la DPJ. [ 5 ] La mère reconnait que l’enfant est toujours à risque sérieux de négligence en raison de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie. [ 6 ] Bien qu’elle souhaite avoir des contacts plus généreux et la levée de la supervision, après mûre réflexion, elle consent aux mesures que la DPJ propose. [ 7 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate qui veille aux intérêts de l’enfant, recommande au Tribunal de donner suite aux conclusions recherchées.
Le bilan depuis le 15 septembre 2022 [ 8 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant puisqu’elle est à risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère et de sa toxicomanie. [ 9 ] Les contacts établis aux termes de l’ordonnance du 15 septembre 2022, à défaut d’entente, étaient fixés à raison de cinq (5) heures toutes les deux (2) semaines, et supervisés par la DPJ. [ 10 ] Au cours des derniers mois, la situation de la mère s’est dégradée. La mère fréquentait un homme très violent avec qui elle consommait des drogues. À
titre d’exemple, cet homme a tenté d’étrangler la mère alors que Y était présente dans une autre pièce. L’enfant est demeurée marquée par cet événement.
[ 11 ] La mère reconnait qu’elle pouvait consommer plus de douze (12) bières le même jour en sus de consommer des méthamphétamines. Elle n’aurait consommé aucune méthamphétamine depuis deux (2) semaines. Par contre, au cours de la fin de semaine, elle a consommé six (6) à sept (7) bières en une seule journée. [ 12 ] Lors des contacts supervisés, la mère se présente en étant intoxiquée. La mère gère difficilement ses émotions.
En cas de divergence d’opinion avec les différents intervenants, elle peut s’emporter et se désorganiser, et ce, en présence de l’enfant et de sa sœur. Ses désorganisations amènent un stress certain à l’enfant. [ 13 ] À
titre d’exemple, lors d’une rencontre avec les intervenants de la DPJ, la mère exige que les contacts aient lieu à l’endroit de son choix et sans supervision. Y est témoin de la scène et du comportement désorganisé de la mère qui menace de mettre fin aux contacts si on ne cède pas à ses demandes. Y se met à pleurer, la mère se ravise, mais les intervenants mettent fin au contact en raison de son état. [ 14 ] Par la suite, des mesures provisoires sont présentées afin de diminuer la fréquence des contacts pour qu’elle soit d’une durée de deux (2) heures, une (1) fois aux deux (2) semaines, à défaut d’entente entre les parties. [ 15 ]
Malgré un diagnostic de trouble de la personnalité limite, la mère n’avait amorcé aucun suivi pour régler la situation, tout comme c’était le cas pour son problème de toxicomanie. [ 16 ] En raison de la violence dont elle était victime, tant physiquement que psychologiquement, elle est hébergée à la maison A pendant près de trois (3) mois. [ 17 ] Depuis, la qualité des contacts avec les enfants s’est améliorée. [ 18 ] Au cours du dernier mois, la mère a aménagé dans un nouvel appartement.
En entrant seule dans son appartement, la mère est grandement angoissée, prend alors conscience de l’ampleur de ses difficultés et décide de se mobiliser. [ 19 ] Elle bénéficie d’un suivi externe de la maison A. Elle est en attente des services d’une travailleuse sociale au CLSC. L’IVAC autorise les services d’un psychologue.
Elle est inscrite [au Centre A] pour son problème de consommation de drogue et d’alcool. [ 20 ] Elle s’engage à donner accès à tous ses dossiers avec les différents professionnels afin que les informations soient communiquées à l’intervenante de la DPJ. [ 21 ] En raison des comportements de la mère et du non-respect des balises établies quant aux contacts, le père a mis fin aux communications avec cette dernière.
La mère souhaite rétablir la communication avec le père de X à qui est également confiée Y. [ 22 ] Monsieur B fait preuve d’ouverture quant à l’élargissement des contacts, mais s’en remet à l’évolution de la situation de la mère et à l’intervention de la DPJ pour en changer les modalités. [ 23 ] L’intervenante souhaite que la mère offre une bonne collaboration avec les services, que ce soit avec la DPJ, ses suivis personnels en toxicomanie et en santé mentale. [ 24 ] Les plus grands défis de la mère pour lever la supervision seront de gérer ses émotions, notamment en présence des enfants. [ 25 ] Y est grandement marquée à la suite des situations auxquelles elle a été exposée.
L’enfant doit être sans cesse rassurée que sa mère n’est pas décédée. [ 26 ] À ce sujet, Y rencontrera un psychologue pour une évaluation quant à un trauma possible et également pour un diagnostic potentiel de TDAH. L’intervenante observe également des signes d’enjeu d’attachement pour Y puisque monsieur B n’est pas son père. [ 27 ] La situation n’a pas suffisamment évolué pour modifier les modalités de contacts actuellement.
Toutefois, le Tribunal encourage la mère à participer activement aux rencontres avec les différents professionnels qui lui apporteront le soutien nécessaire au plan de sa santé mentale et pour contrôler son problème de toxicomanie. [ 28 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis puisqu’elle est à risque sérieux de négligence. [ 29 ] Les mesures que la DPJ propose sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022; [ 33 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 18 juin 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 34 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 35 ] RECOMMANDE au père d’entamer des démarches à la Cour supérieure afin d’obtenir la garde légale de l’enfant;
[ 36 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) heures aux trois (3) semaines, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne agréée par celle-ci et ce, tant que jugé nécessaire; [ 37 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre ou de mettre fin à un contact entre l’enfant et la mère si l’état ou l’attitude de la mère ne sont pas adéquats; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 39 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; [ 40 ] RECOMMANDE à la mère de quérir l’aide requise par sa situation personnelle, notamment en lien avec la violence conjugale, la dépendance et la santé mentale; [ 41 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 42 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse à intervalles réguliers afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 43 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 44 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Avocate de la demanderesse Me Louise Fortin Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Monsieur B, père Personnellement Date d’audience : 12 septembre 2023
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