2017 QCCQ 9937, 2017 QCCQ 9937
Opinion
Esposito c. 9177-3184 Québec inc. (Chez Sandra Chalet et spa) 2017 QCCQ 9937 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile »
N° : 760-32-017632-169 DATE : 13 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Armando ESPOSITO Demandeur c. 9177-3184 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de CHEZ SANDRA CHALET ET SPA Défenderesse et Alyssa ESPOSITO Tiers-intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans ce dossier, M.
Esposito poursuit la défenderesse 9177-3184 Québec inc. (ci-après Chez Sandra), lui réclamant la somme de 4629,08 $, représentant le coût des déboursés qu’il a dû encourir pour faire soigner son chien qui avait été confié pour garde à la défenderesse. [ 2 ] Chez Sandra a produit une contestation très détaillée, accompagnée d’une demande d’intervention forcée d’un tiers, dans laquelle elle demande que Mme Alyssa Esposito, fille du demandeur, soit appelée en garantie pour qu’elle soit condamnée à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle. [ 3 ] Elle allègue au soutien de cette demande que Mme Esposito était la personne ressource nommée par le propriétaire de Roxy et elle n’a pris aucune décision et aucune action pour intervenir suite à un incident dont elle l’a informée. [ 4 ] En effet, lors de son séjour Chez Sandra, la chienne Roxy a mangé un bout de sa couverture, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale à son retour à la maison. [ 5 ] Jugement par défaut a été rendu par la soussignée le 10 février 2017, vu l’absence de M.
Esposito. Celui-ci a présenté une requête en rétractation de jugement, alléguant n’avoir jamais reçu l’avis de convocation, laquelle a été accueillie par l’Honorable Claude Montpetit, J.C.Q.
Une nouvelle date d’audition a été fixée dans ce dossier au 8 juin 2017. [ 6 ] Madame Esposito demande le rejet de la tierce intervention à son égard, alléguant que sa présence n’aurait aucune pertinence au dossier et aucun effet sur son issue, dans la mesure où elle n’a placé qu’un appel téléphonique Chez Sandra uniquement dans le but de demander quelle était l’adresse courriel afin que son père puisse prendre des nouvelles de son animal.
À cette occasion, elle a été informée de l’incident. [ 7 ] Madame Esposito a déposé au dossier une déclaration pour valoir témoignage qui relate son intervention. [ 8 ] Chez Sandra a soumis ses commentaires à la suite de cette demande de rejet, et invoque que Mme Esposito était la seule personne à contacter en cas d’urgence et qu’elle avait été personnellement liée dans la prise de décision à la suite de la conversation
téléphonique.
Chez Sandra indique essentiellement dans sa contestation que le témoignage de Mme Esposito sera essentiel dans le dossier. [ 9 ] La question de la présence de Mme Esposito à l’audition comme témoin est bien différente de son intervention en garantie, où, contrairement à la première situation, elle est poursuivie et on demande qu’une condamnation monétaire soit prononcée contre elle. [ 10 ] L’une des règles qui régissent l’appel en garantie est l’existence d’un lien de droit entre les parties, en l’instance entre Chez Sandra et Mme Esposito. [ 11 ] Le document produit par Chez Sandra pour invoquer la responsabilité de Mme Esposito est la pièce D-5, à savoir une feuille d’instructions laissée par M.
Esposito, sur laquelle apparaît le numéro de téléphone de sa fille. [ 12 ] Le dossier révèle que le contrat de service pour la garde de Roxy est intervenu entre M. Armando Esposito, propriétaire de Roxy, et Chez Sandra. [ 13 ] Il n’y a aucun lien contractuel entre Chez Sandra et Mme Alyssa Esposito [1] . [ 14 ] Si Chez Sandra a raison dans ses prétentions que ce sont les instructions données par Mme Esposito qui l’ont mis en confiance et qui ont fait en sorte qu’elle n’a pas amené Roxy chez le vétérinaire plus tôt, cela aura pour conséquence que l’action de M.
Esposito pourrait être rejetée, s’il est démontré que Mme Esposito agissait comme sa mandataire. Cela ne pourrait faire en sorte que ce soit Mme Esposito qui doive ultimement supporter les frais de vétérinaire. [ 15 ] Il n’y a donc pas de fondement juridique valable à l’appel en garantie par Chez Sandra à l’encontre de Mme Esposito. [ 16 ] Madame Esposito a déjà déposé au dossier une déclaration pour valoir témoignage en vertu de l’article 555 du Code de procédure civile . Si Chez Sandra est insatisfaite de cette déclaration et estime nécessaire la présence de Mme Esposito à l’audition, mais à
titre de témoin seulement, elle devra demander au greffier de la convoquer, tel que prévu par l’article 555 C.p.c. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’intervention d’un tiers contre Mme Alyssa ESPOSITO; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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