2016 QCCQ 6457, 2016 QCCQ 6457
Opinion
Protection de la jeunesse — 162803 2016 QCCQ 6457 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007966-155 DATE : 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 2010 enfant [INTERVENANT 1] délégué de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser l’ordonnance prononcée le 14 juillet 2015 et que l’enfant, X, soit confié pour un hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 2 ] À l’audience, la mère est absente, bien que dûment informée de l’audience.
Le père et l’enfant contestent les mesures d’hébergement recherchées par la Directrice tout en convenant qu’il peut y avoir poursuite du suivi social. CONTEXTE [ 3 ] Le Tribunal réfère le lecteur à la décision dont révision laquelle fait l’historique des décisions antérieures de juillet 2010 à janvier 2012 et qui relève les difficultés du père à l’égard de la consommation d’alcool. [ 4 ] La décision dont révision confie l’enfant au père, ce que le Tribunal accorde tout en réitérant des inquiétudes fondées sur les antécédents du père à l’égard de sa consommation.
ANALYSE [ 5 ] Deux événements sont à la source d’une nouvelle évaluation de la situation de l’enfant dont, une situation de crise survenue lors d’un voyage du père, de sa conjointe, de l’enfant de celle-ci ainsi que de X àVille A lors duquel un conflit est survenu et dans lequel est impliquée de la consommation d’alcool. [ 6 ] D’autre part, un autre événement survient alors que la conjointe du père est à son appartement et qu’elle doit être hospitalisée en raison d’une situation de blessures qui l’ont placée en état de coma. [ 7 ] Tel qu’il l’a toujours fait, le père nie la version des événements rapportés en lien avec ces deux événements. [ 8 ] Quant au voyage à Ville A lors duquel il aurait consommé de l’alcool et eu une dispute avec sa conjointe, il banalisera précisant qu’il n’a fait que boire un breuvage non alcoolisé et que ce n’est pas un conflit, mais essentiellement une divergence d’opinions. [ 9 ] Par ailleurs, l’enfant de la conjointe qui était alors présent a donné une version contradictoire quant à cet événement, laquelle est beaucoup plus vraisemblable. [ 10 ] Par ailleurs, il viendra témoigner pour nier cette version donnée alors, dénégation qui ne fait que permettre au Tribunal de
conclure qu’il est alors en mission. [ 11 ] Quant à l’événement des blessures survenues à son appartement, le père expliquera candidement que sa conjointe, en état d’ébriété, est tombée par terre et s’est heurté la tête et que ce n’est que le lendemain, plusieurs heures après, qu’il a réalisé qu’elle était inconsciente. [ 12 ] Il reconnaît qu’à ce moment il y a eu consommation d’alcool de sa part et de la part de sa conjointe. [ 13 ] Encore une fois, la conjointe du père est venue au Tribunal témoigner en banalisant cet événement et en affirmant être la seule responsable de tout ce qui s’est déroulé alors. [ 14 ] Le Tribunal se doit cette fois de rappeler la survenance régulière d’événements de cette nature dans la vie du père démontrant un mode de vie dans lequel consommation et violence sont présents, et ce, malgré sa négation. [ 15 ] X aime son père, désire vivre avec lui, mais en même temps, lorsque le père consomme, il n’est plus en mesure de s’assurer que l’enfant évolue dans un milieu sécuritaire. [ 16 ] Le Tribunal rejette le témoignage tant du père, que de sa conjointe ainsi que du fils de cette dernière puisqu’ils apparaissent être livrés pour obtenir le rejet de la requête de la Directrice. [ 17 ] Il est manifeste que le père présente un problème chronique de consommation d’alcool et de violence associée. [ 18 ] Il dit vouloir intégrer un programme de soutien à cet égard et pourtant, sa dénégation, sa minimisation et le fait qu’il blâme les autres pour ses difficultés permettent peu de croire au succès d’une telle démarche. [ 19 ] Le Tribunal s’adressant au père : « I can’t evaluate this situation without considering the complete picture.
My judgment dated July 14 th 2015, recalled this historic of the situation in the view of the father’s difficulties and history to show that the father does have consumption difficulties. He also has a problematic relationship even toxic with Mrs. A. The explanation given by the father, Mrs. A and C, are unreliable and seem to have been offered only to mask the reality. In the A City event, Mrs. A’ decision to leave appears to be an over-reaction regarding what we are told happened. For the night where she got hurt, the explanation is not credible.
Here the problem is not the parental capacities of the father, but the fact that he is unable to guarantee a secure environment for his son. He does not recognize his problem even though he loves his son.
He will have to demonstrate that he can offer one by his actions and not by his words. » [ 20 ] FOR THESE MOTIVES, COURT : [ 21 ] GRANTS the motion; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the child, X, are still in danger for the following motive: • 38 c): psychological ill-treatment [ 23 ] REVISES the Court order rendered on July 14 th 2015; [ 24 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family; [ 25 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be following agreement between the parties with the exception of Ms D; [ 26 ] AUTHORIZES spot-check visits by the Director of Youth Protection during the contacts between the child and his father; [ 27 ] ORDERS that the contacts between the child and his mother be following agreement between the parties and in the presence of a third party chosen by the Director of Youth Protection; [ 28 ] ORDERS that the parents take an active
part in the application of the measures; [ 29 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 30 ] RECOMMENDS that the father receive services in relation with his additions and follow-ups suggested by Ms [Social Worker 2] [ 31 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection A for the execution of the measures; [ 32 ] THE WHOLE for a period of six months. [ 33 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais.
__________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Julie Langlois, procureure pour la DPJ Me Kathleen O’Meara, procureure pour l’enfant Me Justine Samoisette-Fournier, procureure pour le père
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