2019 QCCQ 9705, 2019 QCCQ 9705
Opinion
Protection de la jeunesse — 19862 2019 QCCQ 9705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002693-189 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2012 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère, antécédents de négligence non résolus chez la mère). [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de 12 mois. [ 3 ] Les parents sont en accord avec les recommandations. Le père est toutefois absent à l’audience, mais est représenté par son procureur.
Contexte [ 4 ] La famille est connue de la Directrice depuis 2014 et bénéficie de différents suivis en raison notamment des problèmes de consommation des parents, de santé mentale chez la mère et d’exposition de l’enfant à la violence conjugale causée par le père. Ce dernier n’a plus de contact avec son fils depuis plus de deux ans. [ 5 ] En novembre 2018, la situation de l’enfant est à nouveau signalée. La mère est alors retrouvée inconsciente par un ami qui vient reconduire l’enfant à la maison. Elle est en état de surconsommation de drogue et est transportée en ambulance à l’hôpital afin de recevoir des soins.
Le logement est à ce moment dans un piètre état. L’enfant est alors confié à son demi-frère aîné, M. C et une ordonnance provisoire est rendue au même effet le 19 décembre 2018. [ 6 ] La mère confirme à ce moment consommer du cannabis quotidiennement et des amphétamines de deux à trois fois par semaine. Elle explique alors que c’est la deuxième fois seulement qu’elle consomme du GHB et que cela provoque chez elle cet état d’inconscience.
La mère admet avoir eu très peur de mourir et affirme vouloir mettre fin définitivement à ses problèmes de consommation. [ 7 ] La mère explique prendre des antidépresseurs suite à un choc post-traumatique qu’elle attribue à la violence conjugale causée par le père.
Elle présente également des signes d’anxiété et a tendance à s’isoler dans son appartement qui se retrouve par ailleurs très encombré et malpropre. [ 8 ] Des vérifications effectuées auprès de l’enseignante de l’enfant font état que ce dernier présente une bonne hygiène corporelle, a régulièrement ses collations, mais qu’il arrive souvent en retard puisque sa mère ne se réveille pas le matin. [ 9 ] L’enfant se développe positivement, entre en relation de façon saine avec ses pairs et respecte les consignes.
Il bénéficie également de la protection de sa famille élargie qui veille sur lui. [ 10 ] La mère entreprend des démarches auprès du CLSC afin de bénéficier actuellement de suivis pour ses problèmes de dépendance et de santé mentale. Elle voit son médecin traitant de façon régulière et est assidue à ses rendez-vous. Elle cesse sa consommation d’amphétamines et d’alcool et prend sa médication prescrite de façon adéquate. [ 11 ] La mère reconnaît ses problématiques de même que les impacts que cela a sur son fils.
Elle prend actuellement les moyens nécessaires pour améliorer sa situation. [ 12 ] Le fils aîné de la mère (
C) témoigne des améliorations qu’il constate chez sa mère au cours des dernières semaines. Il se montre disposé à effectuer des visites de façon régulière au domicile de la mère afin de s’assurer de son état et que l’enfant a réponse à ses différents besoins. Il affirme n’avoir aucune hésitation à dénoncer la situation à l’intervenante de la Directrice s’il constate que ce n’est pas le cas.
Il ne souhaite surtout pas que l’enfant soit confronté au même genre de problème qu’il a lui-même vécu au cours de son enfance. [ 13 ] De son côté, le père est sorti de prison en juin 2018 et fait l’objet de suivis probatoires. Il a un diagnostic de personnalité antisociale et n’effectue pas de suivi médical. Il affirme à l’intervenante vouloir reprendre son fils avec lui, mais ne fait aucune démarche concrète pour que cela puisse se réaliser. [ 14 ] Les parents présentent des problématiques récurrentes depuis plusieurs années.
La mère reprend suffisamment le contrôle de sa vie depuis quelques mois pour que son fils lui soit à nouveau confié tout en bénéficiant d’un suivi intensif. Cependant, si une nouvelle détérioration de la situation est à nouveau constatée, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir le Tribunal afin que l’enfant puisse évoluer dans un milieu sécuritaire. [ 15 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (risque sérieux de négligence) ; [ 19 ] ORDONNE pour une période de douze mois, l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère ; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés ; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à la mère et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés ; [ 23 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : Lorsque le père aura repris son suivi médical avec son médecin de famille et entamé des services en dépendance ; À la fréquence et pour la durée convenues entre les parties en tenant compte des besoins de l’enfant ; En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas nécessaire compte tenu de la situation ; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement du père à faire les démarches afin d’obtenir des services en dépendance afin de régler sa
problématique de toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté ; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement du père à faire les démarches afin de rencontrer son médecin de famille et de respecter les recommandations du professionnel consulté ; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi avec son médecin de famille et de respecter les recommandations du professionnel consulté ; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en dépendance et en santé mentale au CLSC et de respecter les recommandations des professionnels consultés ; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas être sous l’influence d’intoxiquant lorsqu’elle a la responsabilité de son enfant ; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à maintenir sa médication telle que prescrite par son médecin traitant ; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de M.
C d’effectuer des visites au domicile de la mère à la fréquence et selon les modalités convenues en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice ; [ 31 ] QUE les parents rendent compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 32 ] QUE le père et la mère participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré en collaboration avec la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 34 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 27 février 2019 Centre jeunesse Me Chantale Plante (enfant) Me Justine Guay-Langevin (père) Me Charlène Perron (mère) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 février 2019 /mjb
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