2016 QCCQ 7033, 2016 QCCQ 7033
Opinion
Protection de la jeunesse — 16314 2016 QCCQ 7033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-003122-112 DATE : Le 9 février 2016 Motifs écrits et déposés le 2 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le [...] 1999 , Adolescente-intimée - et - A, résidant au [...], Ville A, [...], district A, B , résidant au [...], Ville A, [...], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de modifier l’ordonnance rendue le 9 mai 2013 par le soussigné. [ 2 ] Les parents admettent toutes les allégations de la requête et sont en accord avec ses conclusions. [ 3 ] L'adolescente admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] L’adolescente vit en famille d’accueil depuis plusieurs années vu l’incapacité de ses parents d’en assumer la garde. Elle fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 6 ] La mère a adopté un meilleur mode de vie. La relation entre la mère et l’adolescente est positive. Madame offre une bonne collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L’adolescente voit occasionnellement son père, mais elle n’est pas en bon terme avec sa conjointe. Le père est toujours aux prises avec des démêlés judiciaires.
Il doit entre autres effectuer 60 jours de prison pour diverses infractions. Monsieur offre peu de transparence et ment facilement. X considère que son père et sa conjointe n’ont pas de crédibilité. [ 8 ] La sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis puisqu’il existe un risque qu’elle n’ait pas réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu familial. [ 9 ] Il est à souhaiter que ce changement de milieu soit bénéfique pour l’adolescente et qu’elle continue de bien fonctionner.
[ 10 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 9 mai 2013 par le soussigné; [ 14 ] CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Christian Madore, pour le DPJ M e Mario Mélançon, pour l'adolescente Madame A, mère M e Jocelyne Duplessis, pour le père Date d’audience : 9 février 2016
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