2019 QCCA 2192, 2019 QCCA 2192
Opinion
Bourbeau c. R. 2019 QCCA 2192 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003722-191 (200-01-227258-195) (200-01-203233-162) (200-01-203234-160) (200-01-204493-161) (200-01-204494-169) (200-01-201183-161) DATE : 20 décembre 2019 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. ÉRIC BOURBEAU REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie de requêtes en prolongation du délai d’appel, en autorisation d’appel de la sentence et pour mise en liberté pendant l’appel. [ 2 ] Le requérant a été déclaré coupable de divers chefs d’accusation de fraude dépassant 5 000 $ à l’endroit de huit victimes. Il a par la suite plaidé coupable à une accusation de fraude dépassant 5 000 $ à l’endroit d’une neuvième victime ainsi qu’à trois bris d’engagement.
Le 25 septembre 2019, le juge de première instance lui a infligé une peine totale de 48 mois d’emprisonnement, de laquelle il a soustrait 27 mois de détention provisoire (18 mois calculés selon le crédit majoré). Il lui restait donc 21 mois à purger au moment du prononcé de la peine.
Le juge a également prononcé diverses ordonnances accessoires. [ 3 ] Le requérant propose quatre moyens d’appel : • le juge aurait erré en concluant qu’il était en situation de confiance vis-à-vis les victimes et en insistant trop lourdement sur ce facteur; • il aurait erré en considérant son problème de jeu et d’alcool comme un facteur aggravant; • il aurait erré en omettant de tenir compte d’un facteur atténuant, soit le long délai depuis les accusations; • la peine serait manifestement non indiquée dans les circonstances puisqu’elle s’écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées. [ 4 ] Je suis d’avis d’accueillir les requêtes en prolongation du délai d’appel et en autorisation d’appel.
Bien que les motifs d’appel ne soient pas des plus convaincants, ils me paraissent suffisants. De plus, les raisons du délai (le congé de maternité de l’avocate du requérant et le délai pour obtenir la transcription du jugement) font en sorte qu’il est dans l’intérêt de la justice que le délai soit prolongé. [ 5 ] En ce qui concerne la requête pour mise en liberté, le requérant plaide qu’il a déjà purgé 30 mois de détention (27 mois de détention provisoire selon le crédit majoré et près de trois mois depuis le prononcé de la peine), soit la peine qu’il demandait en première instance.
Sa mise en liberté serait donc nécessaire pour éviter que l’appel ne devienne théorique. [ 6 ] J’estime que le requérant n’établit pas les trois conditions prévues au paragraphe 679(4) C.cr . , à savoir : • que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; • qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; • que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] L’appel, sans être futile, présente un défi important compte tenu de la norme d’intervention exigeante en matière de peine.
Le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et le seul fait que le juge ne lui ait pas infligé la peine de 30 mois d’emprisonnement qu’il demandait ne suffit pas à rendre l’épreuve de sa détention non nécessaire. [ 8 ] De plus, le requérant a plaidé coupable en première instance à trois bris d’engagement, dont l’un est survenu quelques jours
après qu’il eut signé un nouvel engagement qui l’obligeait à demeurer à son domicile 24 heures sur 24, sauf à certaines conditions. Il a alors été arrêté dans un resto bar. Il a plusieurs antécédents judiciaires, dont des bris d’engagement en 2002 et des omissions de se conformer à une probation en 2006, 2007 et 2008.
Je ne suis pas convaincue qu’il respecterait les termes d’une ordonnance de mise en liberté. [ 9 ] Enfin, bien que le requérant n’ait pas commis de crimes de violence, les conséquences de ses fraudes sur les victimes, tant sur le plan financier (des pertes totalisant 221 850 $) que sur le plan personnel (dépression, anxiété, etc.), m’empêchent de conclure que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Cela étant, suivant le paragraphe 679(10) C.cr . , il convient de prendre des mesures pour hâter l’audition de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 12 ] PROLONGE au 20 décembre 2019 le délai pour appeler de la sentence; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 14 ] PORTE l’affaire au rôle du 21 février 2020, en salle 4.33, à 9 h30; [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 17 janvier 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 7 février 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 17 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 18 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 19 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 20 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 21 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes [ 22 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Caroline T. Guilbert BUREAU D’AIDE JURIDIQUE DE QUÉBEC Pour le requérant M e Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALE Pour l’intimée Date d’audience : 20 décembre 2019
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