2013 QCCA 1214, 2013 QCCA 1214
Opinion
LSJPA — 1330 2013 QCCA 1214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000416-133 ( 705-03-009998-129) (705-03-010324-125) (705-03-010388-120 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexis Marcotte Bélanger DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCATE X Me Manon Deschênes CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
Requête amendée de l’appelante pour permission d’appeler d’une peine infligée le 5 février 2013 par l’Honorable Luc Jolly de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (district
A) déférée devant une formation de la Cour le 10 avril 2013 par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. NATURE DE L’APPEL : Peine – voies de faits, omission de se conformer à une promesse Greffière : Elena Captari Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l’audition du 10 juillet 2013. Arrêt déposé séance tenante - voir page 4. Elena Captari Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La poursuivante recherche une permission d'appeler de la peine imposée à l'intimé, le 5 février 2013, par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Luc Joly).
Elle nous invite à lui accorder cette permission en raison des trois moyens d'appel suivants : (1) quant au troisième chef d'accusation (événement du 2 novembre 2012), aux termes de l'article 42 (5) LSJPA telle que modifiée depuis le 23 octobre 2012, le juge n'avait pas la compétence pour ordonner un différé puisqu'il s'agit « d'une infraction au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves »; (2) aux termes de l'article 42(14) LSJPA, le juge ne pouvait imposer une peine d'une durée supérieure à deux ans; (3) la peine imposée est manifestement non indiquée. [ 2 ] Cette peine a été imposée à l'intimé X à la suite de l'enregistrement de plaidoyers de culpabilité à trois chefs d'accusation : un plaidoyer à un chef d'accusation aux termes de l'
article 267 C.cr . pour un événement du 7 avril 2012, un plaidoyer à un chef d'accusation aux termes de l' article 145(5.1)
b) C.cr pour un événement du 3 août 2012 et un plaidoyer à un chef d'accusation aux termes de l'article 267 C.cr. pour un événement du 2 novembre 2012. Sur la permission [ 3 ] En raison de la nature des deux premiers moyens d'appel qui soulèvent une possible absence de compétence du juge, nous sommes d'avis qu'il y a lieu d'accorder la permission d'appel. [ 4 ] Sur le troisième moyen par contre, en raison de la norme d'intervention applicable en cette matière [1] , l'appelante ne nous convainc pas qu'il y a lieu de la lui accorder.
Sur l'appel [ 5 ] Quant au premier moyen d'appel, dans les circonstances factuelles de l'affaire, nous sommes d'avis qu'il doit être rejeté. [ 6 ] Bien qu'un juge n'ait pas la compétence d'imposer un différé lorsque les faits sur la base desquels il doit trancher révèlent, hors de tout doute raisonnable, qu'il se trouve en présence d'une infraction « au cours de la perpétration de laquelle un adolescent cause ou tente de causer des lésions corporelles graves » (dans la version anglaise de la loi : « an offence (…) in the commission of which a young person causes or attempts to cause serious bodily harm ») (article 42(5) LSJPA), le dossier tel que constitué ne permet pas de conclure que c'était ici le cas. [ 7 ] La preuve dont le juge disposait était
sommaire, en
partie fondée sur du ouï-dire dont l'absence de fiabilité était démontrée, dans le contexte d'infractions distinctes ayant donné lieu à trois plaidoyers de culpabilité. [ 8 ] Le dossier ne permet pas de conclure que l'événement du 2 novembre 2012 constituait, hors de tout doute raisonnable, une
infraction au cours de la perpétration de laquelle l'intimé avait causé ou tenté de causer des lésions corporelles graves et que le juge aurait tout de même imposé un différé alors qu'il n'avait pas la compétence pour le faire.
Comme le fait voir la transcription de la preuve administrée et des représentations faites par les procureurs avant le prononcé de la peine, la question en litige portait précisément sur le fait d'accorder ou non un différé et le juge était informé de modifications législatives entrées en vigueur le 23 octobre 2012. [ 9 ] Quant au second moyen, nous sommes d'avis que l'appelante a raison, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé.
Dans ces circonstances, mais à la seule fin de corriger cet accroc [2] , nous intervenons. [ 10 ] Il est clair que le juge a retenu qu'il fallait imposer à l'intimé une période significative d'encadrement lui donnant accès à divers programmes de réhabilitation.
C'est dans ce contexte qu'il a retenu un différé de six mois et une probation de deux ans, ce qui rend la peine supérieure à deux ans, et donc contraire à ce que prévoit l'article 42(14) LSJPA. [ 11 ] Or, si le juge avait imposé des peines distinctes pour chacun des chefs, l'article 42(15) LSJPA lui aurait permis d'envisager une durée totale continue supérieure à deux ans, mais qui ne dépasse pas trois ans [3] .
La poursuivante et l'intimée en conviennent à l'audience devant nous. [ 12 ] Ainsi, dans l'esprit de ce que le juge considérait comme la peine globale indiquée (deux ans et demi), et compte tenu de l'importance de l'objectif de la réhabilitation assurée par une période de probation significative, nous intervenons pour substituer à la peine imposée des peines distinctes pour chacun des chefs, ventilées comme suit: 12.1 Dans le dossier 705-03-009998-129, une peine de placement et de surveillance pour une période de six mois dont l’application est différée et une période de probation de 18 mois à compter de la fin de la période de placement et de surveillance dont l’application est différée; 12.2 Dans le dossier 705-03-010388-120, une peine de placement et de surveillance pour une période de six mois dont l’application est différée et une période de probation de 18 mois à compter de la fin de la période de placement et de surveillance dont l’application est différée; 12.3 Dans le dossier 705-03-010324-125, une période de probation de 24 mois à compter de la fin de la période de placement et de surveillance dont l’application est différée et qui est imposée dans les dossiers 705-03-009998-129 et 705-03-010388-120.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement sur la peine, mais quant au premier et au deuxième moyens d'appel seulement; [ 14 ] ACCUEILLE l'appel; [ 15 ] ANNULE la peine et y SUBSTITUE les peines spécifiques suivantes débutant le 5 février 2013 (date de l'ordonnance de peine du juge de première instance): Dans le dossier 705-03-009998-129 [ 16 ] IMPOSE à l'intimé, en vertu de l’article 42(2)
p) de la LSJPA, une peine de placement et de surveillance pour une période de six mois dont l’application est différée; lors de cette période où la peine est purgée dans la collectivité, l'intimé devra, conformément à l'article 105 de la LSJPA, respecter les conditions dans l'engagement relatif à la période de liberté sous condition (soit l'engagement qu'il a signé en première instance); [ 17 ] ORDONNE à l'intimé, en vertu de l’article 42
(2) i) de la LSJPA, d’exécuter 100 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité, dans un délai de 12 mois, selon les modalités suivantes : 17.1 de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance; [ 18 ] IMPOSE à l'intimé, en vertu de l’article 42(2)
k) de la LSJPA, une période de probation de 18 mois à compter de la fin de la période de placement et de surveillance dont l’application est différée, aux conditions ordonnées à l'audience par le juge de première instance et dont copie lui a été remise (art. 56 (1) (2) et
(3) LSJPA); [ 19 ] INTERDIT à l'intimé, en vertu de l’article 51(1) de la LSJPA, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période expirant deux ans après la date de sa déclaration de culpabilité; Dans le dossier 705-03-010388-120 [ 20 ] IMPOSE à l'intimé, en vertu de l’article 42
(2) p) de la LSJPA, une peine de placement et de surveillance pour une période de six mois dont l’application est différée ; lors de cette période où la peine est purgée dans la collectivité, l'intimé devra, conformément à l'article 105 de la LSJPA, respecter les conditions dans l'engagement relatif à la période de liberté sous condition (soit l'engagement qu'il a signé en première instance); [ 21 ] ORDONNE à l'intimé, en vertu de l’article 42(2)
i) de la LSJPA, d’exécuter 100 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité, dans un délai de 12 mois, selon les modalités suivantes :
21.1 de se présenter au directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance; [22] IMPOSE à l'intimé, en vertu de l’article 42(2)
k) de la LSJPA, une période de probation de 18 mois à compter de la fin de lapériode de placement et de surveillance dont l’application est différée, aux conditions ordonnées à l'audience par le juge de premièreinstance et dont copie lui a été remise (art. 56 (1) (2) et
(3) LSJPA); [23] INTERDIT à l'intimé, en vertu de l’article 51(1) de la LSJPA, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armesprohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une périodeexpirant deux ans après la date de sa déclaration de culpabilité; [24] Cette peine devant être purgée de façon concurrente avec la peine imposée dans le dossier 705-03-009998-129. Dans le dossier 705-03-010324-125 [25] IMPOSE à l'intimé, en vertu de l’article 42(2)
k) de la LSJPA, une période de probation de 24 mois à compter de la fin de lapériode de placement et de surveillance dont l’application est différée et qui est imposée dans les dossiers 705-03-009998-129 et705-03-010388-120, aux conditions ordonnées à l'audience par le juge de première instance et dont copie lui a été remise (art. 56 (1) (2)et
(3) LSJPA. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. [1] R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. McDonnell, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948; R. c.Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC6 , [2010] 1 R.C.S. 206.
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