2016 QCCQ 664, 2016 QCCQ 664
Opinion
Siconnelly c. Canada Booking.com Online Reservations Inc. 2016 QCCQ 664 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060069-134 DATE : 10 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q., [JB-3422] ______________________________________________________________________ DENISE SICONNELLY […], Québec (Québec) […] -ET- PATRICK VALLERAND […]7, Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CANADA BOOKING.COM ONLINE RESERVATIONS INC. 355, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 501, Montréal (Québec) H3B 1A5
Partie défenderesse -ET- MANOIR BÉCANCOURT 3255, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour (Québec) G9H 3C2
Partie appelée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour dommages subis relativement à une réservation hôtelière non complètement honorée. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste et fait appel à la
partie appelée laquelle conteste tout autant. [ 3 ] Par ailleurs, le Tribunal a ordonné l'ajout du demandeur Vallerand à la demanderesse originale Siconnelly selon l'article 199 du Code de procédure civile . LA DEMANDE PRINCIPALE [ 4 ] Selon la preuve, la
partie demanderesse réserve pour 6 nuitées chez la
partie appelée via la
partie défenderesse. [ 5 ] Or, bien que le prix affiché constituait une erreur technique, il est confirmé à la
partie demanderesse par la
partie défenderesse. [ 6 ] À la suite, la
partie demanderesse se présente chez la
partie appelée. À ce moment, la
partie appelée apprend à la
partie demanderesse qu'elle l'a déclassée selon une information qu'elle a reçue de la
partie défenderesse mais qu'elle ne lui a pas relayée.
[ 7 ] S'ensuivent alors des discussions longues et laborieuses au terme desquelles la
partie demanderesse passe deux nuitées chez la
partie appelée dans une chambre de catégorie standard et non de catégorie supérieure comme réservée et convenue. [ 8 ] Ce n'est qu'au terme de la troisième journée que la
partie demanderesse trouve une chambre de catégorie supérieure dans un autre établissement hôtelier où, avec l'accord de la
partie défenderesse, elle termine son séjour vacancier. [ 9 ] Bien que la
partie défenderesse ait assumé le coût de ces quatre dernières nuitées dans un autre établissement hôtelier, elle refuse de dédommager la
partie demanderesse pour les troubles et inconvénients subis ayant amené cette dernière à devoir occuper une chambre standard pour les deux premières nuitées passées chez la
partie appelée. [ 10 ] Le contrat de prestation de service en cause valablement formé selon l'
article 1434 du Code civil du Québec en était un de consommation selon l'
article 1384 C.c.Q.; il se devait d'être honoré pleinement tel que convenu selon l'article 16 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 11 ] En omettant de remplir leur obligation contractuelle envers la
partie demanderesse pour les deux premières nuitées, la
partie défenderesse et la
partie appelée ont commis une faute engendrant leur responsabilité et les rendant recevables des dommages subis par la
partie demanderesse selon l'
article 1458 C.c.Q. [ 12 ] Relativement aux dommages, la
partie demanderesse réclame le prix de deux nuitées qu'elle établit à 330 $. [ 13 ] Or, vu la preuve de la
partie demanderesse quant aux troubles et inconvénients subis ainsi que l'aveu de la
partie défenderesse voulant que le prix normal d'une nuitée telle qu'en cause est de 135 $, le Tribunal fait droit partiellement à cette réclamation pour la somme de 300 $. [ 14 ] Quant à la réclamation pour frais de location d'un véhicule et d'essence, elle n'est pas accordée car s'agissant de dommages indirects selon l'
article 1607 C.c.Q. La demande reconventionnelle [ 15 ] À cet effet, la
partie appelée se porte demanderesse reconventionnelle réclamant des frais de transport et des pertes de revenus. [ 16 ] Or, cette demande dont aucune preuve n'a été faite ne peut être accordée. Elle ne pouvait au surplus être accordée car s'agissant de dommages indirects selon l'
article 1607 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale : [ 17 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse et la
partie appelée à payer 300 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 4 octobre 2013, sans frais; Sur la demande reconventionnelle : [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie appelée, sans frais. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Dates d’audience : 6 janvier 2015 19 août 2015 14 décembre 2015
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