2017 QCCQ 7593, 2017 QCCQ 7593
Opinion
Petit c. Rodrigue Peintre Décorateur ltée 2017 QCCQ 7593 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-032540-161 DATE : 20 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ROMY PETIT Demandeur c.
RODRIGUE PEINTRE DÉCORATEUR LTÉE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les parties ne s’entendent pas… sur l’entente qu’ils ont conclue lors d’une rencontre tenue chez Romy Petit aux alentours du mois de janvier 2015. [ 2 ] Le témoin Francis Roy, entendu à la demande des deux parties, confirme qu’une entente a été conclue, mais est incapable d’en rapporter le contenu. Ce sera donc au Tribunal de trancher.
Le contexte [ 3 ] En 2013, Romy Petit entame la construction de sa nouvelle résidence. [ 4 ] Il s’agit d’une autoconstruction, mais Francis Roy l’assiste comme chargé de projet. [ 5 ] Chemin faisant, il engage Jocelyn Rodrigue pour finir à l’époxy le plancher de son sous-sol. Le prix convenu est de 2 700 $ plus taxes. [ 6 ] Mais le travail effectué est insatisfaisant aux yeux de monsieur Petit. Jocelyn Rodrigue le reconnaît, puisqu’il reprend l’ouvrage. [ 7 ] Monsieur Petit n’est pas plus satisfait. Des bulles apparaissent à la surface du plancher.
Certains endroits sont mats, et des traces blanchâtres sont visibles çà et là le long des murs. [ 8 ] Selon le rapport d’inspection P-3 du 4 juillet 2014, la situation serait due au taux d’humidité excessif régnant au sous-sol. [ 9 ] Dans leurs discussions subséquentes, les parties évoquent la possibilité de reprendre les travaux une nouvelle fois ou de compenser monsieur Petit à même la finition du plancher de son garage. [ 10 ] Les discussions n’aboutissent pas puisque, le 12 novembre 2014, monsieur Rodrigue expédie sa facture avec une lettre en réclamant le paiement (pièces P-2 et P-4).
Une agence de recouvrement est même mise sur le dossier et, aussi tôt que le 4 décembre 2014, la mise en demeure P-5 est expédiée. [ 11 ] Passablement mécontent, monsieur Petit accepte tout de même de rencontrer Jocelyn Rodrigue à sa résidence, en présence de Francis Roy.
C’est la rencontre à laquelle il est fait référence au début du présent jugement. [ 12 ] Selon monsieur Petit, il a été convenu que Jocelyn Rodrigue allait, en compensation pour la mauvaise qualité du travail effectué au sous-sol, finir le plancher du garage contre paiement d’une somme totale de 2 000 $ pour les deux ouvrages. [ 13 ] Monsieur Rodrigue soutient plutôt que l’entente voulait qu’il accorde à son client un rabais de 1 000 $ sur les travaux à être effectués au garage, d’une valeur d’environ 3 000 $, à moins que monsieur Petit ne préfère une nouvelle reprise des travaux du sous-sol, le tout conditionnellement au paiement de la facture P-2. [ 14 ] Chose certaine, un montant de 2 000 $ est payé par monsieur Petit à monsieur Rodrigue lors de cette rencontre en vertu de l’entente intervenue.
Jocelyn Rodrigue encaisse le montant, mais aucun travail n’est effectué. Monsieur Petit réclame le remboursement du montant payé. Le droit
[ 15 ] En droit civil, le fardeau de la preuve appartient à celui-ci qui soulève un droit [1] . C’est donc à monsieur Petit de démontrer soit l’existence d’une entente avec monsieur Rodrigue, soit le préjudice qu’il subit de la mauvaise exécution des travaux. [ 16 ] Dans le premier cas, s’il réussit, l’
article 2633 du Code civil du Québec prévoit que l’entente a valeur de transaction et que les parties sont liées par elle. Dans le deuxième cas, l’
article 1590 C.c.Q. lui permet d’exiger l’exécution complète de l’obligation dont il est le créancier, correctement et sans retard. Analyse et discussion [ 17 ] L’existence d’une entente prévoyant l’exécution des travaux de finition du garage en échange d’un paiement total de 2 000 $ est contestée.
Comme l’entente n’a pas été mise par écrit et que le seul témoin indépendant, Francis Roy, est incapable d’en décrire le contenu, le Tribunal considère que monsieur Petit n’a pas réussi à la prouver de façon prépondérante. [ 18 ] Il n’en demeure pas moins que monsieur Petit a établi l’inexécution partielle de ses obligations par Jocelyn Roberge. Celui-ci admet le défaut de qualité de l’ouvrage, dont l’existence est par ailleurs confirmée par le rapport P-3. [ 19 ] Pour le Tribunal, on ne saurait soulever à l’encontre de monsieur Petit la condition d’humidité du sous-sol au moment de l’application.
C’est au spécialiste de connaître les caractéristiques de son produit et c’est à lui de préparer le chantier ou de refuser d’exécuter les travaux si les circonstances ne s’y prêtent pas. [ 20 ] Mais un fait demeure : quoi que défectueux, les travaux ont été exécutés et sont encore utilisés au moment de l’instruction. [ 21 ] De plus, le Tribunal ne peut que constater que, sur une facture totale de 3 104,33 $, monsieur Petit n’a payé que 2 000 $. [ 22 ] Par contre, monsieur Rodrigue reconnaît que, lors du paiement de ce 2 000 $, il était convenu que des travaux restaient à être effectués. [ 23 ] Soit il reprenait les travaux du sous-sol, soit il effectuait ceux du garage en accordant un rabais de 1 000 $. [ 24 ] Il faut donc croire que, même après n’avoir encaissé que 2 000 $ sur sa facture totale de 3 000 $, monsieur Rodrigue reconnait que l’indemnisation à laquelle cela correspond demeure insuffisante. [ 25 ] Il était prêt à accorder 1 000 $ additionnels en rabais ou en travaux. [ 26 ] Le Tribunal prend cette reconnaissance comme une admission.
Il y a une somme additionnelle de 1 000 $ à attribuer à monsieur Petit pour qu’il soit adéquatement compensé. [ 27 ] Cette compensation étant prévue par des travaux qui n’ont pas été effectués, le Tribunal estime juste d’ordonner le remboursement par l’entreprise de monsieur Rodrigue d’une somme de 1 000 $ à monsieur Petit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse, Rodrigue peintre décorateur ltée, à rembourser au demandeur Romy Petit la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 15 octobre 2015, date d’expiration de la mise en demeure P-6; [ 30 ] CONDAMNE ladite défenderesse à rembourser audit demandeur ses frais de justice de 100 $. __________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 12 mai 2017
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