2015 QCCQ 925, 2015 QCCQ 925
Opinion
JD2992 Morin c. R. 2015 QCCQ 925 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-071041-133 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE MORIN Requérante c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ Décision sur la requête en exclusion de la preuve articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme France Morin est accusée d’avoir, le 23 mars 2013, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue.
Elle est également accusée d’avoir, à la même date, conduit un véhicule à moteur alors qu’elle avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait la limite permise au Code criminel . [ 2 ] Le procès a commencé le 7 octobre 2014 par l’audition d’une requête en exclusion de la preuve présentée en vertu des articles 8 , 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] .
La défense invoque en effet que le policier qui a ordonné à Mme Morin de se soumettre à un test de l’appareil de détection approuvé (ADA) aurait dû tenir compte que l’utilisation récente par celle-ci d’un aérosol buccal alcoolisé était susceptible d’affecter le résultat du test. [ 3 ] Mme Morin invoque que le résultat obtenu de l’ADA doit être rejeté et qu’en conséquence, le policier n’avait pas les motifs raisonnables et probables requis pour procéder à son arrestation et lui ordonner de se soumettre à l’alccotest plus tard au poste de police. [ 4 ] Le Tribunal doit décider de ces questions et statuer sur la requête en exclusion de la preuve.
Contexte Témoignage de l’agent Shawn Lafleur [ 5 ] À 1 h 00 du matin le 23 mars 2013, les agents Shawn Lafleur et Jerry Martelli sont en patrouille dans le secteur Aylmer de la Ville de Gatineau. À l’intersection des chemins Vanier et McConnell, l’agent Lafleur aperçoit un véhicule de marque Dodge Magnum immobilisé au feu rouge. Alors que le feu est toujours au rouge, le véhicule s’avance dans l’intersection. Il la franchit à moitié avant que le feu ne passe au vert. [ 6 ] L’agent Lafleur actionne les gyrophares de son véhicule de patrouille.
Le Dodge Magnum roule sur une distance de 30 mètres avant de s’immobiliser, ce qu’il fait lentement et sans qu’un clignotant ne soit activé. [ 7 ] L’agent Lafleur s’adresse à la conductrice, Mme Morin, qui est seule à bord. Il détecte alors une odeur éthylique provenant de son haleine. Mme Morin lui confirme qu’elle a pris un verre de vin. [ 8 ] L’agent Lafleur demande à Mme Morin de sortir de son véhicule afin qu’elle se soumette à un test avec l’ADA. Mme Morin s’exécute sans problème.
Sa démarche est normale, son élocution est claire. [ 9 ] À 1 h 11, Mme Morin souffle dans l’ADA ; un résultat « Fail » est obtenu.
[ 10 ] Les questions en litige dans le présent dossier découlent de ce que, avant de se soumettre à l’ADA, Mme Morin informe l’agent Lafleur qu’elle a utilisé de l’aérosol buccal de marque Listerine et qu’elle craint que ce produit ne fausse les résultats de l’ADA. [ 11 ] En interrogatoire principal, l’agent Lafleur mentionne à ce sujet qu’il n’a pas vu le contenant d’aérosol et qu’il ne pouvait donc pas en vérifier les ingrédients.
Il invoque de plus que Mme Morin ne lui a pas précisé le moment où elle a utilisé cet aérosol dans la soirée. [ 12 ] En contre-interrogatoire, l’agent Lafleur avoue qu’il témoigne principalement de mémoire, n’ayant pas rédigé de rapport ou de notes personnelles concernant l’interception de Mme Morin.
Par contre, il a, avant son interrogatoire en chef, consulté le rapport préparé par son collègue Martelli. [ 13 ] L’agent Lafleur précise que, lorsqu’il a été formé à utiliser l’ADA, il a été informé qu’une consommation récente de tabac ou d’alcool peut fausser les résultats de l’ADA et que l’on doit attendre un délai d’au moins 15 minutes depuis cette dernière consommation avant d’administrer le test. [ 14 ] Selon l’agent Lafleur, Mme Morin lui parle de l’aérosol de Listerine alors qu’elle prend toujours place dans son véhicule, et possiblement à une autre reprise par la suite.
Il est possible qu’elle lui ait montré la bonbonne en question dans sa main. Il est également possible qu’elle lui ait précisé que cet aérosol pouvait contenir de l’alcool. [ 15 ] L’agent Lafleur sait par ailleurs que le rince-bouche Listerine en bouteille ( « en gros format » , dit-il) contient de l’alcool. [ 16 ]
Malgré tout, il indique qu’au moment d’ordonner à Mme Morin de souffler dans l’ADA, il ne prend pas en considération que les données de l’appareil pourraient être faussées. [ 17 ] L’agent Lafleur n’a aucun souvenir que le premier ADA utilisé ce soir-là aurait été défectueux, comme l’allègue Mme Morin. Selon lui, il ne lui est jamais arrivé qu’un ADA vérifié au poste au début de son quart de travail ne fonctionne plus par la suite.
Il croit que ses collègues sont venus livrer un ADA sur les lieux de l’interception parce que son véhicule patrouille n’en est tout simplement pas équipé ce soir-là. [ 18 ] Mme Morin souffle dans l’ADA à 1 h 11, soit approximativement 11 minutes après son interception. [ 19 ] Selon l’agent Lafleur, il n’aurait pas eu de motifs suffisants pour procéder à l’arrestation de Mme Morin sans le résultat « Fail » obtenu de l’ADA.
Témoignage de l’agent Jerry Martelli [ 20 ] L’agent Jerry Martelli est aux côtés de l’agent Lafleur pendant les minutes précédant l’arrestation de Mme Morin. [ 21 ] Il confirme qu’au moment où l’agent Lafleur s’adresse à Mme Morin alors qu’elle prend place dans son véhicule, celle-ci mentionne qu’elle a utilisé un aérosol (« push-push ») Listerine contenant de l’alcool, sans préciser le moment exact de cette utilisation.
Elle aurait mentionné l’aérosol à plusieurs reprises avant son arrestation. [ 22 ] Selon l’agent Martelli, il ne voit pas la bouteille d’aérosol sur les lieux, et il ignore si cet aérosol compte de l’alcool parmi ses ingrédients. Il sait cependant que le rince-bouche Listerine « en grande bouteille » (pour reprendre son expression) contient de l’alcool. [ 23 ] L’agent Martelli mentionne que rien ne pressait. S’il avait vu la bouteille d’aérosol et avait su que cet aérosol contenait de l’alcool, il aurait attendu avant d’ordonner à Mme Morin de souffler dans l’ADA.
Témoignage de France Morin [ 24 ] Mme Morin indique qu’au moment de son interception, elle est en route vers sa résidence après une soirée passée au restaurant. Elle fume une cigarette pendant le trajet et jette son mégot par la fenêtre. Elle utilise ensuite du Listerine en aérosol car elle n’aime pas que le goût de cigarette reste dans sa bouche. Elle sait que cet aérosol contient de l’alcool. [ 25 ] Elle fait un arrêt au coin des rues Vanier et McConnell, mais repart aussitôt car elle ne remarque pas que l’intersection est maintenant équipée de feux de circulation.
Elle est immédiatement interceptée par la police. [ 26 ] L’agent Lafleur, qui se présente à sa porte, lui demande d’où elle vient. Elle répond qu’elle arrive du restaurant Bostaurus et qu’elle y a bu du vin. L’agent Lafleur lui indique qu’il détecte une odeur d’alcool et qu’elle devra souffler dans l’ADA. [ 27 ] Selon Mme Morin, c’est alors qu’elle informe l’agent Lafleur qu’elle vient tout juste d’utiliser un « push-push », en pointant du doigt l’intersection qu’elle vient de franchir. Elle a l’aérosol en main et l’exhibe au policier.
L’agent Lafleur lui aurait répondu que cela n’a pas d’incidence sur les résultats de l’ADA. [ 28 ] Selon Mme Morin, il s’avère que le premier ADA manipulé par l’agent Lafleur ne fonctionne pas. Un deuxième est livré sur les lieux quelques minutes plus tard par des policiers dans une fourgonnette blanche. [ 29 ] Mme Morin répète alors qu’elle a utilisé un aérosol Listerine et qu’il contient de l’alcool.
L’agent Lafleur lui aurait alors indiqué que cette consommation n’aura pas d’incidence sur le résultat de l’ADA car l’alcool absorbé ne restera pas suffisamment longtemps dans son estomac. [ 30 ] Mme Morin exhibe à la Cour un aérosol buccal Listerine identique à celui utilisé le 23 mars 2013. Il est déposé en preuve sous R-2. L’emballage de cet aérosol, déposé en preuve sous R-1, démontre que l’alcool en est un des ingrédients principaux. La liste des ingrédients, cependant, n’apparaît pas sur la bouteille d’aérosol.
Analyse
A) Analyse sous les articles 8 et 9 de la Charte [ 31 ] Le Tribunal retient de la preuve que Mme Morin a effectivement mentionné aux policiers, dès les premiers moments de l’intervention, qu’elle a utilisé son aérosol buccal avant d’être interceptée. [ 32 ] Le Tribunal retient également de la preuve que les policiers Lafleur et Martelli avaient des raisons crédibles de croire que l’aérosol buccal utilisé par Mme Morin contenait de l’alcool. Rappelons tout d’abord que Mme Morin l’a elle-même mentionné aux policiers, selon son témoignage et celui de l’agent Martelli.
Quant à l’agent Lafleur, il convient qu’il est possible que Mme Morin l’ait précisé. [ 33 ] Ensuite, les deux policiers savaient, le soir des événements, que le Listerine vendu en plus grand format contient de l’alcool. Il était donc plus probable qu’improbable que le Listerine offert sous forme d’aérosol buccal en contienne également. [ 34 ] Mme Morin a-t-elle précisé qu’elle venait « tout juste » d’utiliser son aérosol buccal ? Les versions diffèrent à ce sujet.
Mme Morin soutient que oui, alors que les deux policiers sont d’avis contraire. [ 35 ] Le Tribunal retient qu’il est tout à fait plausible que Mme Morin, insistant sur le fait que l’aérosol contient de l’alcool, ait aussi souligné que sa consommation de Listerine était très récente. Cette information se trouvait à renforcer les inquiétudes qu’elle formulait à l’agent Lafleur et il est crédible de penser que Mme Morin l’ait mentionnée. [ 36 ] Soulignons par ailleurs qu’aucun des policiers ne semble avoir douté du fait que Mme Morin ait effectivement utilisé un aérosol buccal.
Ils ont cependant refusé de remettre en question l’administration immédiate de l’ADA. [ 37 ] Le paragraphe 254(2) du Code criminel prévoit qu’un policier qui a des motifs raisonnables de soupçonner que le conducteur d’un véhicule automobile a de l’alcool dans son organisme peut lui ordonner de fournir « immédiatement » un échantillon d’haleine pour analyse par un ADA. Ce test doit donc être administré dès que possible. [ 38 ] Cependant, les tribunaux interprètent avec souplesse l’exigence d’immédiateté lorsque les circonstances le justifient. Notamment, dans La Reine c.
Bernshaw [2] , la Cour suprême du Canada a édicté qu’un délai de 15 minutes est justifié lorsque les policiers ont des raisons de croire que le conducteur a récemment consommé de l’alcool et qu’il est nécessaire d’attendre pour éviter que les résultats de l’ADA ne soient faussés. [ 39 ] Précisons immédiatement que les policiers qui n’ont aucune information quant au moment de la dernière consommation d’un conducteur n’ont pas à retarder le test de l’ADA.
Ils peuvent présumer de l’exactitude du résultat obtenu. [3] [ 40 ] Ainsi, les tribunaux ont statué à maintes reprises que les policiers qui interceptent un conducteur quittant un bar n’ont pas automatiquement à laisser passer un délai de 15 minutes avant la prise d’échantillon. En l’absence d’information sur le moment de la dernière consommation, l’incidence de cette consommation sur le résultat de l’ADA n’est que pure spéculation.
Le résultat de l’ADA est présumé exact et il peut aider les policiers à déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation du conducteur. [4] [ 41 ] Cependant, lorsque les policiers détiennent une preuve crédible que les résultats pourraient être viciés par une consommation récente, ils doivent retarder le moment de la prise de l’échantillon d’haleine pour assurer que les résultats de l’ADA seront fiables. [ 42 ] Ce principe a été appliqué dans nombre de décisions postérieures à Bernshaw , dont notamment par la Cour d’appel d’Ontario dans La Reine c.
Einarson : “ A police officer who has cause to make a demand under s. 254(2) must administer the test "forthwith" if the detention is to remain within constitutionally permissible limits. At the same time, it is well-known by police officers that where a driver has consumed alcohol in the 15 to 20 minutes before the test is administered, the result of the test may be unreliable because of the presence of residual mouth alcohol.
The whole purpose of administering the test under s. 254(2) is to assist the officer in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest the driver for a drinking and driving offence. If the officer does not, or reasonably should not, rely on the accuracy of the test results, it cannot assist in determining whether there are reasonable and probable grounds to arrest.
Administering the test without delay in those circumstances would be pointless and would defeat the purpose for which the test is administered. [5] [...] If the officer decides to delay taking the test and that delay is challenged at trial, the court must decide whether the officer honestly and reasonably believed that an appropriately short delay was necessary to obtain a reliable reading.
If the officer decides not to delay the administration of the test and that decision is challenged at trial, the court must decide whether the officer honestly and reasonably believed that he could rely on the test result if the test was administered without any delay ”. [6] (C’est nous qui soulignons) [ 43 ] Dans R . v. Bonilla , effectue une revue étoffée de la jurisprudence portant sur la consommation récente préalable à l’administration du test de l’ADA.
Elle résume ainsi l’état du droit : “ In sum, all of the above cases can be read as standing for the proposition that the decision made by a police officer to wait 15 minutes or otherwise not to wait prior to administering the ASD, needs to be made on a reasonable assessment of the totality of the circumstances known to the officer at the time. The reviewing court will look at both the subjective belief of the police officer at the time and the objective reasonableness of that belief”. [7]
[ 44 ] Dans la décision La Reine c. Hubbard , la Cour supérieure du Yukon a statué qu’une odeur de rince-bouche provenant de l’haleine d’un conducteur fait
partie de l’ensemble des circonstances pouvant amener un policier à considérer qu’il est nécessaire de retarder l’administration du test d’ADA. [8] [ 45 ] Tel que mentionné précédemment, le Tribunal conclut qu’il est plausible de croire que Mme Morin a mentionné aux policiers que sa consommation de Listerine était très récente. Les policiers ont invoqué qu’ils ne savaient si cette consommation était contemporaine à l’arrestation et, en conséquence, qu’ils n’avaient pas à en tenir compte.
Si on retient leur version, les policiers étaient-ils justifiés de ne pas s’enquérir du moment de l’utilisation de l’aérosol? [ 46 ] Dans La Reine c.
Polischuk [9] , la Cour provinciale de Colombie-Britannique a statué qu’un policier, confronté à la déclaration d’un conducteur à l’effet qu’il vient tout juste de prendre quelques verres (« I've just had a couple of drinks »), doit s’enquérir de façon plus détaillée sur le sens de ces paroles afin de s’assurer que le résultat de l’ADA sera fiable. [ 47 ] Dans la présente affaire, les agents Lafleur et Martelli n’ont pris aucune précaution pour s’assurer de la fiabilité du résultat de l’ADA en vérifiant le moment précis de cette consommation. [ 48 ] En outre, les policiers savaient que Mme Morin venait d’utiliser un aérosol buccal.
Ils savaient que le Listerine vendu en grand format contient de l’alcool, mais ils ont choisi de fermer les yeux sur la possibilité que le Listerine vendu en aérosol en contienne également. [ 49 ] Le Tribunal conclut que les policiers avaient des raisons crédibles de croire à la présence récente dans la bouche de Mme Morin d’alcool susceptible de fausser le résultat obtenu de l’ADA.
Ces circonstances justifiaient de retarder l’administration de l’ADA et ne permettaient pas de croire que l’administration sans délai du test de l’ADA conduirait à un résultat fiable pouvant guider les décisions subséquentes des policiers. [ 50 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le policier Lafleur n’avait pas de motifs raisonnables de croire à la fiabilité du résultat de l’ADA et n’était pas fondé d’inclure ce résultat parmi ses motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de Mme Morin. [ 51 ] L’agent Lafleur a témoigné que, à son avis, il n’aurait pas eu de motifs suffisants pour procéder à l’arrestation de Mme Morin sans le résultat « Fail » obtenu de l’ADA.
La conduite hors norme du véhicule à travers l’intersection et au moment de son immobilisation n’a pas semblé particulièrement significative à l’agent Lafleur. [ 52 ] De plus, Mme Morin n’a démontré aucun signe d’intoxication, mises à part une haleine d’alcool et des yeux légèrement rougis. [ 53 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que l’arrestation de Mme Morin et l’administration subséquente des tests d’ivressomètre sont survenues dans des conditions enfreignant la protection constitutionnelle contre la détention arbitraires ( art. 9 de la Charte ) et les perquisitions abusives ( art. 8 de la Charte ), respectivement.
Analyse sous le paragraphe 24(2) de la Charte [ 54 ] L’utilisation en preuve des éléments obtenus à la suite de l’arrestation de Mme Morin, et plus particulièrement des résultats de l’ivressomètre, est-elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ? [ 55 ] Dans l’arrêt La Re ine c.
Grant [10] , la Cour suprême du Canada prévoit que les tribunaux, en procédant à cette détermination, doivent examiner et mettre en balance trois critères : • La gravité de la conduite attentatoire de l’État ; • L’incidence de la violation sur les droits de l’accusée garantis par la Charte ; • L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [ 56 ] Notre Cour d’appel a discuté de ces facteurs dans plusieurs décisions subséquentes, dont notamment La Reine c. Boudreau- Fontaine [11] et Anderson c. La Reine [12] . [ 57 ] Nous aborderons les trois facteurs successivement.
La gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 58 ] Le Tribunal ne croit pas que les policiers ont délibérément enfreint les droits constitutionnels de Mme Morin. Leur bonne foi n’est pas mise en doute. [ 59 ] L’agent Lafleur a pris grand soin de veiller à la fiabilité mécanique de l’appareil, en en respectant toutes les règles de manipulation, mais il a négligé de s’assurer de la fiabilité de l’appareil reliée aux circonstances de son utilisation. [ 60 ] Tel que mentionné précédemment, le Code criminel exige, avec une certaine souplesse, que le test d’ADA soit administré immédiatement.
La jurisprudence n’impose pas aux policiers qui ne connaissent pas les circonstances de la dernière consommation d’alcool de suspendre l’administration du test. [ 61 ] Cependant, lorsqu’une preuve crédible tend à démontrer qu’une consommation récente d’alcool est susceptible de fausser l’analyse de l’ADA, les policiers ne peuvent faire la sourde oreille et administrer le test sans s’interroger sur la fiabilité des résultats obtenus. Permettre un tel relâchement mènerait à un affaiblissement certain de la fiabilité du régime de dépistage d’alcool dans son
ensemble. [ 62 ] Les tribunaux doivent se dissocier de ce genre de conduite. [ 63 ] Même si un certain caractère d'urgence détermine généralement la prise d'échantillons d’haleine [13] , laquelle doit survenir dans les trois heures de la conduite [14] , les policiers disposaient dans la présente affaire de beaucoup de temps et n’étaient pas en situation d’urgence. [ 64 ] Notons enfin que Mme Morin a elle-même, à plusieurs reprises, invité les policiers à prendre en compte sa consommation d’aérosol Listerine avant de la soumettre à l’ADA. [ 65 ] Ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’incidence de la violation sur les droits de l’accusée garantis par la Charte [ 66 ] Après l’arrestation de Mme Morin, les policiers l’ont amené au poste et l’ont sommée de fournir des échantillons d’haleine dans l’ivressomètre. Cette perquisition, conduite à la suite d’une arrestation illégale, était abusive.
Les résultats obtenus par la perquisition, à savoir les taux d’alcool révélés par l’ivressomètre, n’étaient pas autrement accessibles aux policiers. [ 67 ] On peut donc dire que la violation a eu des répercussions importantes. [ 68 ] En bémol, cependant, on peut rappeler que les tribunaux ont reconnu que l’appareil d’ivressomètre est un procédé relativement non intrusif, ce qui rend la violation des droits de Mme Morin moins inacceptable. [15] [ 69 ] Au total, cependant, l’incidence de la violation sur les droits de Mme Morin milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 70 ] Il est indéniable que la conduite d’un véhicule automobile avec les facultés affaiblies est, comme le rappelait récemment notre Cour d’appel, « un fléau social grave [16] » .
La société a intérêt à ce que les gens accusés de cette infraction soient jugés sur le fond. [ 71 ] Rien dans la preuve ne permet de douter de la fiabilité des taux révélés par l’appareil d’ivressomètre. [ 72 ] Cette preuve est essentielle à la preuve de la poursuivante sur le deuxième chef. [ 73 ] L'objectif du système de justice qu'est la recherche de la vérité ne serait pas compromis par l’admission en preuve des résultats de l’ivressomètre, au contraire. [ 74 ] Ce facteur milite en faveur de l’utilisation de la preuve.
L’exercice de pondération [ 75 ] Le juge du procès doit mettre en balance tous les facteurs pertinents, chaque cas étant un cas d’espèce. [ 76 ] Le procureur de Mme Morin a soumis au Tribunal un cahier d’autorités illustrant abondamment d’autres circonstances dans lesquelles cette Cour, ainsi que plusieurs Cours municipales, ont accordé des requêtes en exclusion dans des dossiers concernant des accusations similaires à celles auxquelles Mme Morin fait face.
Le Tribunal l’en remercie. [ 77 ] Dans les circonstances de la présente affaire, le Tribunal conclut que l’importance d’exiger que les policiers aient des motifs raisonnables de croire à la fiabilité des résultats de l’ADA, l’emporte clairement sur le prix à payer par la société, potentiellement, pour l’acquittement de Mme Morin.
Conclusion [ 78 ] Pour les raisons énoncées précédemment, le Tribunal conclut que : • l’arrestation de Mme Morin et l’administration subséquente des tests d’ivressomètre sont survenues dans des conditions enfreignant la protection constitutionnelle contre la détention arbitraire ( art. 9 de la Charte ) et les perquisitions abusives ( art. 8 de la Charte ), respectivement, et • L’utilisation en preuve des éléments obtenus à la suite de l’arrestation de Mme Morin, et plus particulièrement des résultats de l’ivressomètre, est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la requérante ; ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de l’arrestation de l’accusée.
__________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. Me Gérard Laroque Laroque et associé Procureur de la requérante Me Simon Pelletier Procureur pour la Directrice des poursuites criminelles et pénales Date d’audience : 7 octobre et 21 octobre 2014
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