2020 QCCQ 8424, 2020 QCCQ 8424
Opinion
Protection de la jeunesse — 206398 2020 QCCQ 8424 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003003-206 150-41-003004-204 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2012-[...]) ET Y (2013-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants, X et Y, nés respectivement les [...] 2012 et [...] 2013, compromis en raison de mauvais traitements psychologiques résultant de
la situation de violence conjugale causée par le conjoint de la mère et du conflit de séparation des parents. [ 2 ] Elle demande à ce que les enfants soient confiés à leur mère pour une période de huit mois. [ 3 ] Le père est absent et non représenté, mais l’intervenante, [Intervenante 1], lui a parlé. [ 4 ] Il est en accord avec la demande, avec le motif de compromission de même qu’avec le fait que ses enfants soient confiés à leur mère. [ 5 ] La mère est présente et se déclare en accord avec les motifs de compromission et avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Les parents ont été en couple pendant six ans et se sont séparés il y a quatre ans.
La mère a la garde des enfants avec droits d’accès au père. [ 7 ] La mère est en couple depuis trois ans et demi avec un nouveau conjoint. [ 8 ] La famille est connue par la Directrice de la protection de la jeunesse depuis le 31 janvier 2018 en raison d’un signalement pour risque sérieux d’abus physique, soit des menaces de la part du père, situation qui n’a pas compromis la sécurité et le développement des enfants. [ 9 ] Le 28 janvier 2019, un autre signalement est fait, soit des mauvais traitements psychologiques, à savoir de l’exposition à de la violence conjugale de la part du conjoint de la mère, qui a été déclaré fondé, mais la sécurité et le développement des enfants n’ont pas été déclarés compromis puisque la mère et son conjoint se sont engagés à ne plus exposer les enfants à leur conflit. [ 10 ] Le 1 er juin 2020, un autre signalement en lien avec des mauvais traitements psychologiques liés à de l’exposition à de la violence conjugale causée par C, conjoint de la mère, est reçu et celui-ci est retenu. [ 11 ] Si, au début, la mère a nié les faits rapportés dans le signalement du 1 er juin 2020, en faisant même porter le blâme sur le père, elle s’est depuis rétractée et confirme la violence causée par son conjoint. [ 12 ] Peut-être que ce revirement est dû au fait que la Directrice a demandé à ce que les enfants soient confiés à leur père et que la mère a constaté que la situation dégénérait mais, toujours est-il qu’elle reconnaît la situation de violence par son conjoint qui a, depuis les événements, quitté la résidence. [ 13 ] D’ailleurs, elle-même a quitté avec les enfants pour protéger ces derniers, comme elle l’a mentionné lors de l’audition de la demande sur mesures provisoires, lequel témoignage avait alors convaincu le Tribunal que les enfants pouvaient lui être confiés. [ 14 ] La mère mentionne que depuis qu’elle a quitté son conjoint, elle a pris du recul sur sa vie et comprend qu’elle doit penser à ses enfants en premier.
Elle veut les protéger et, en ce sens, elle est d’accord avec une conclusion de la demande à l’effet de ne pas mettre les enfants en contact avec son ex-conjoint tant que jugé nécessaire par l’intervenante au dossier. [ 15 ] Le Tribunal est toutefois informé que la mère a repris contact avec son ex-conjoint et, selon l’intervenante [Intervenante 1], ce dernier semble également avoir compris le sérieux de la situation et les répercussions de son comportement envers la mère sur les enfants.
Il est prêt à faire les suivis qu’il faut et, à ce titre, il a entrepris les démarches auprès du Groupe A. [ 16 ] Quant au motif de compromission liés au conflit sévère de séparation depuis plusieurs années, celui-ci ressort clairement des rapports de [Intervenante 1] et des propos que tiennent les parents l’un envers l’autre. [ 17 ] Tout est sujet à discussion, soit la présence du conjoint dans la vie de la mère, les questions monétaires, les droits d’accès, les perceptions de chacun des parents l’un envers l’autre. [ 18 ] À n’en point douter, les enfants sont témoins de cette situation qui, au lieu de se résorber, semble s’accentuer, ce qui est peu rassurant pour eux qui, en vieillissant, auront de plus en plus conscience de ce conflit. [ 19 ] Dans son l’opinion professionnelle contenue dans son rapport de révision du 27 août 2020, l’intervenante [Intervenante 1], après avoir mentionné que les deux parents s’accusent mutuellement d’aliénation parentale, écrit : Le comportement des parents témoigne d’un manque de maturité affective dans leurs relations et ils doivent apprendre de se centrer sur les besoins des enfants afin de développer une bonne co-parentalité. [ 20 ] Il est à espérer que la reconnaissance des parents de l’existence du conflit et des effets sur leurs enfants les amène les parents à faire ce qu’il faut pour y mettre fin. [ 21 ] Les motifs de compromission sont bien fondés. [ 22 ] Quant aux mesures suggérées, bien qu’il soit clair que les enfants se trouvent non seulement dans une relation de conflit entre leur mère et leur père, mais également dans un conflit entre leur mère et le conjoint de cette dernière, il appert que ceux-ci performent bien à tous les niveaux et n’ont aucun problème comportemental. [ 23 ] Il est heureux que les chicanes et la violence dont ils ont conscience ne les aient pas affectés plus, mais rien n’indique que cela ne sera pas le cas s’il n’y a pas de changement. [ 24 ] La demande de confier les enfants à leur mère avec contacts avec leur père est dans leur intérêt.
[ 25 ] Lors de son témoignage, la mère s’est dite d’accord pour qu’il soit inclus à l’ordonnance qu’elle ne tiendra pas de propos dénigrants contre le père devant les enfants.
Il s’agit effectivement d’un pas dans la bonne direction pour mettre fin au conflit. [ 26 ] Le père n’étant pas présent et non représenté, il n’y a donc pas d’accord pour ce dernier de s’engager de la même façon, mais le Tribunal le lui ordonnera. [ 27 ] L’avocate des enfants se déclare en accord avec les recommandations formulées dans la demande. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-003003-206) [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 c), soit des mauvais traitements psychologiques résultant de l’exposition à de la violence conjugale par le conjoint de la mère et du conflit de séparation des parents, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un appel par semaine le mardi et un accès une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche avec l’échange de l’enfant à ‘’L’Étape’’; - INTERDIT les contacts de l’enfant avec monsieur C tant que jugé nécessaire par l’intervenant au dossier; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à un suivi en lien avec la violence conjugale vécue et de suivre les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas tenir de propos dénigrants contre le père devant les enfants; - INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement devant les enfants; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (150-41-003004-204) [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 c), soit des mauvais traitements psychologiques résultant de l’exposition à de la violence conjugale par le conjoint de la mère et du conflit de séparation des parents, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les contacts de l’enfant avec son père s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un appel par semaine le mardi et un accès une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche avec l’échange de l’enfant à ‘’l’Étape’’; - INTERDIT les contacts de l’enfant avec monsieur C tant que jugé nécessaire par l’intervenante au dossier; - PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à un suivi en lien avec la violence conjugale vécut et de suivre les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas tenir de propos dénigrants contre le père devant les enfants; - INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement devant les enfants; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Christine Asselin Procureure de la demanderesse Me Jessika Boucher-Tremblay Procureure des enfants Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 23 septembre 2020
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