2015 QCCA 1980, 2015 QCCA 1980
Opinion
Corporation de services des ingénieurs du Québec / Réseau IQ c. Indelicato 2015 QCCA 1980 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025616-152 (500-17-087810-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT LA CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC / RÉSEAU IQ Me GILLES GRENIER (Philion, Leblanc, Beaudry, avocats, S.A.) INTIMÉ AVOCAT GIUSEPPE INDELICATO Me DENIS BOUCHARD (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 août 2015 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour Supérieure du district de Montréal (Articles 26, alinéa 2 et 494 C.P.C. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 31 Argumentation de Me Grenier. 10 h 10 Argumentation de Me Bouchard. 10 h 26 Réplique de Me Grenier. 10 h 31 Par le Juge : La décision sera rendue au courant de la journée et sera transmise aux parties par courriel. Jugement – Voir page 3. 10 h 31 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. , je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong), qui a accueilli la requête en inhabilité de Me Gilles Grenier et du cabinet Philion Leblanc Beaudry et rejeté une demande d’irrecevabilité de cette même requête. LE CONTEXTE [ 2 ] En 2005 et 2006, la requérante a retenu les services de Me Gilles Grenier pour négocier et rédiger le contrat de travail de son directeur général, Radu Kaufman.
L’intimé, qui est à la même époque le président de la requérante, devient l’interlocuteur auprès de Me Grenier pour l’exécution de ce mandat et aurait eu avec ce dernier des discussions relatives à la portée du contrat de travail de M. Kaufman, notamment les clauses relatives au préavis de fin d’emploi.
En novembre 2006, l’intimé quitte la présidence, mais demeure administrateur de la requérante jusqu’à ce qu’il devienne en 2009 directeur général par intérim de la requérante. [ 3 ] En septembre 2010, il obtient le poste de directeur général et signe avec la requérante un contrat d’emploi qui, à quelques différences près, présente un contenu similaire à celui préparé par Me Grenier pour l’embauche de M.
Kaufman et dont les clauses 7.2 à 7.4 se lisent ce qui suit : 7.2 Le RéseauIQ, dans le but d’éviter tout litige, convient de donner un préavis écrit de trois mois de salaire si le préavis survient la première année de service et par la suite d’un mois additionnel de salaire par année de service complétée, jusqu’à un maximum de 9 mois. 7.3 Cette indemnité ou ce préavis écrit tient lieu d’un délai de congé auquel aura droit l’employé suivant l’état du droit en vigueur et, en conséquence, l'employé renonce à exercer tout recours contre l’employeur et accepte la présente proposition. 7.4 L’employé convient que l’article 7.3 a pour but d’empêcher tout litige à venir pouvant résulter de la cessation de son emploi, et ce, dans la mesure où l'employeur honore les obligations prévues aux clauses 7.1 et 7.2, auquel cas, l’employé reconnaît que le versement de ce préavis ou indemnité, constitue un délai de congé raisonnable et suffisant, et donne au Réseau IQ QUITTANCE FINALE ET DÉFINITIVE à l’égard de toute réclamation découlant de la cessation de son emploi, que ce soit à
titre de préavis, d’indemnité de départ, de délai de congé, de dommages et intérêts, ou à tout autre titre, y inclus le préavis de l'article 82 de la
Loi sur les normes du travail.
[ 4 ] L’intimé est congédié par la requérante en avril 2012 et il porte plainte en vertu de la
Loi sur les normes ( RLRQ, c. N-1.1 ) pour harcèlement psychologique ( art. 123.6 ) et pour congédiement sans cause juste suffisante ( art. 124 ) ou en raison de l’exercice d’un droit prévu à la loi ( art. 122 ). [ 5 ] Dans le cadre de ce litige, l’intimé a soulevé la question relative à l’inhabilité de Me Grenier, que la Commission des relations de travail [C.R.T.] n’a cependant pas retenue au motif qu’aucun renseignement concernant l’objet du litige n’avait été communiqué à l’avocat dont le mandat s’était d’ailleurs terminé plus de cinq années avant son congédiement.
L’intimé n'a pas contesté cette décision. [ 6 ] Le 28 mai 2014, la C.R.T. rejette toutes les plaintes de l’intimé. [ 7 ] En avril 2015, ce dernier intente devant la Cour supérieure une action par laquelle il réclame de la requérante 227 469,22 $ à
titre de préavis de fin d’emploi (18 mois), d’indemnité pour avantages sociaux, en remboursement de frais et d’honoraires extrajudiciaires ainsi que pour des dommages moraux.
Me Grenier comparaît alors pour la requérante. [ 8 ] Le 13 mai 2015, l’intimé produit une requête en inhabilité de Me Grenier et de tous les membres de son cabinet au motif que ce dernier aurait reçu de sa part des informations confidentielles en vue de la préparation, de la rédaction et de la finalisation d’un contrat d’emploi similaire au sien et que l’avocat était susceptible de devenir témoin dans le cadre du litige. [ 9 ] La requérante réplique, le 3 juillet 2015, en produisant une demande d’irrecevabilité de la requête au motif que l’inhabilité de Me Grenier avait été tranchée par une décision de la C.R.T. qui avait depuis acquis la force de la chose jugée ou qui, à tout le moins, justifiait une fin de non-recevoir fondée sur une question déjà tranchée. * * * [ 10 ] La requérante soutient dans un premier temps que la question de l’inhabilité de Me Grenier avait (1) déjà été tranchée dans une décision antérieure de la C.R.T., (2) l’intimé ayant choisi de ne pas contester en révision judiciaire, cette décision antérieure était devenue définitive et (3) que les parties devant les deux instances étaient les mêmes.
En conséquence, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée devait trouver application en l’espèce. Elle ajoute que Me Grenier n’a pas été impliqué dans la négociation et la conclusion du contrat de travail de l’intimé, si ce n’est que le contrat rédigé par lui en 2006 pour l’embauche d’un tiers aurait servi de canevas pour la préparation de l’entente signée par l’intimé.
Elle prétend ainsi que la juge a erré en concluant à l’existence d’un conflit d’intérêts et la possibilité que l’avocat devienne un témoin lors d’un éventuel procès. [ 11 ] L’intimé prétend pour sa part que les moyens d’appel que propose la requérante soulèvent essentiellement des questions de fait et qu’elle ne pointe du doigt aucune erreur manifeste ou déterminante dans l’appréciation qu’a fait la juge des faits et du droit.
Son procureur souligne de plus que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission sollicitée soit accordée. * * * [ 12 ] Les parties conviennent, à bon droit, que le jugement accueillant une requête en inhabilité a un effet auquel ne pourra remédier le jugement final en raison du fait que la
partie aura été privée de l’avocat de son choix durant la durée des procédures. [ 13 ] La véritable question que pose la requête est donc de déterminer si, en l’espèce, les fins de la justice requièrent que l'autorisation d’appeler soit accordée. [ 14 ] Le concept de « justice » dont traite l'article 511 C.p.c. tient compte de l’intérêt de toutes les parties en cause et la bonne marche du système judiciaire. [ 15 ] La détermination de l’inhabilité d’un avocat à occuper pour un client nécessite par ailleurs la pondération de deux valeurs fondamentales : d’une part, la protection d’un système de justice intègre et fiable et, d’autre part, le droit du justiciable de retenir les services de l’avocat de son choix. [ 16 ] Dans ce contexte, j’estime que les moyens d’appel méritent d’être examinés par une formation de la Cour et que les fins de la justice seront mieux servies par l’octroi de l’autorisation d’appeler. [ 17 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée; [ 18 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong); [ 20 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 21 ] FIXE le pourvoi pour audition le 18 mars 2016, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30 (pour une durée maximale de 60 minutes – 30 minutes pour chacune des parties); [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 8 janvier 2016 cinq exemplaires des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, y compris la requête pour permission de faire appel et le présent jugement, un exposé n’excédant pas 15 pages et ses sources ; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, en cinq copies, au plus tard le 12 février 2016 , un complément de documentation, un exposé n'excédant pas 15 pages et ses sources; [ 24 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 25 ] ORDONNE que les documents produits soient paginés de façon continue ou séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 26 ] LE TOUT , frais à suivre.
CLAUDE C. GAGNON , J.C.A.
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