2010 QCCQ 15653, 2010 QCCQ 15653
Opinion
Protection de la jeunesse — 106380 2010 QCCQ 15653 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 100-41-000669-038 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […]1995 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A B, Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 2 juin 2010 et valable jusqu'au 2 janvier 2011. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et ses parents sont présents. [ 3 ] Sauf pour quelques précisions apportées par les parties, elles admettent la situation dans son ensemble et consentent aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'adolescente a été maintenue chez ses parents en alternance, et ce, une semaine à la fois. [ 6 ] La requérante demande au tribunal de modifier l'ordonnance puisque l'adolescente ne veut plus retourner vivre chez son père. À quelques reprises, elle avait signifié cette intention parce qu'il criait après elle. D'autre part, le père confirmait qu'il respectait le plan d'intervention et qu'il s'impliquait dans son rôle parental.
C'est ainsi qu'il devait parfois élever le ton et la jeune fille répliquait en étant impolie. Les relations sont ainsi devenues conflictuelles. [ 7 ] Le 4 octobre dernier, elle a informé l'intervenante sociale qu'elle avait été violentée par son père et qu'elle ne voulait plus retourner dans le milieu familial paternel. Alors que l'adolescente reprochait à son père de l'avoir frappée au bras, à la cuisse et au visage, ce dernier admettait lui avoir donné une taloche au bras. Une plainte a été déposée aux services policiers et elle n'a pas été retenue. [ 8 ] Le père a toujours manifesté de l'intérêt pour sa fille.
Il a collaboré avec les services de la direction de la protection de la jeunesse et a toujours voulu assurer un encadrement adéquat. L'adolescente a de belles qualités. Elle est collaboratrice. Elle s'implique dans les activités scolaires. À la fin du mois de juin 2010, elle a reçu une bourse à l'effort, offerte par la Fondation du Centre jeunesse A.
Elle a une bonne capacité à sociabiliser. [ 9 ] Il faut toutefois se rendre à l'évidence que malgré leurs qualités respectives, ils ne peuvent vivre ensemble dans le présent contexte de relations conflictuelles. [ 10 ] Après avoir accepté que sa fille soit confiée en milieu substitut jusqu'à sa majorité, la mère a accepté de renouer avec ses responsabilités parentales et c'est ainsi que la garde de l'adolescente lui a été confiée en alternance lors de la dernière ordonnance. Depuis
la première semaine du mois d'octobre 2010, elle assume en permanence la garde de l'adolescente. [ 11 ] Elle devra porter une attention particulière à l'encadrement et à la surveillance afin de supporter adéquatement sa fille dans son cheminement.
À cette fin, elle pourra compter sur les intervenants du centre jeunesse qui sont sensibilisés à cette question. [ 12 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'adolescente. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 juin 2010; [ 17 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescente concernée par la présente requête; [ 18 ] ORDONNE que X soit maintenue dans son milieu familial maternel, et ce, jusqu'au 31 août 2011; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père aient lieu après entente entre toutes les parties; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescente de fréquenter assidûment un milieu scolaire ou d'apprentissage et d'en respecter la réglementation; [ 21 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de participer activement au plan d'intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE au père de remettre à l'adolescente les objets lui appartenant et apparaissant sur une liste déposée au dossier par l'intervenante sociale au dossier; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance, et ce, jusqu'au 31 août 2011; [ 25 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Louise Fortin Procureure de l’adolescente Me Richard Guay Procureur de la mère Me Bruno-Gabriel Vargas Procureur du père Date d’audience : 6 décembre 2010
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