2017 NBCA 26, 2017 NBCA 26
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 49-16-CA LOUIS B ÉLIVEAU APPELLANT LOUIS B ÉLIVEAU APPELANT - and - - et - TOWN OF SACKVILLE RESPONDENT TOWN OF SACKVILLE INTIMÉE Béliveau v. Town of Sackville, 2017 NBCA 26 CORAM: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird Béliveau c.
Town of Sackville, 2017 NBCA 26 CORAM : l’honorable juge Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: June 28, 2016 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 28 juin 2016 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2016 NBQB 120 Décision frappée d’appel : 2016 NBBR 120 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: March 16, 2017 Appel entendu : le 16 mars 2017 Judgment rendered: June 15, 2017 Jugement rendu : le 15 juin 2017
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Richard The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: Louis Béliveau on his own behalf For the respondent: George L. Cooper and Simon-Pierre Godbout Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Richard l’honorable juge Baird Avocats à l’audience : Louis Béliveau se représente lui-même Pour l’intimée : George L. Cooper et Simon-Pierre Godbout THE COURT The appeal is dismissed with costs of $2,500. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 2 500 $.
The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [ 1 ] The Town of Sackville (the “Town”) is a municipality governed by the Municipalities Act , R.S.N.B. 1973, c. M-22, among other statutes. The Town has enacted a Heritage Conservation Area bylaw and has appointed a volunteer Heritage Board (the “Board”), pursuant to the Heritage Conservation Act , S.N.B. 2010, c. H-4.05. As of January 1, 2014, the Board included, amongst other members, Louis Béliveau, the appellant in this matter. On January 11, 2016, the Town Council passed a resolution to remove Mr. Béliveau from the Board for misconduct.
Mr. Béliveau filed an application for judicial review of the Town’s decision to remove him from the Board for misconduct. The judicial review proceeded before a judge of the Court of Queen’s Bench, the result being the dismissal of Mr. Béliveau’s application and costs in the amount of $9,000 plus provable disbursements awarded to the Town. Mr. Béliveau appeals this decision. II. Facts [ 2 ] In 2015, disagreement which led to discord arose among certain members of the Board and the resource staff of the Town who provided assistance to the Board.
This tension stemmed from an application for a permit to demolish a church located at 112 Main Street, Sackville. The issuance of the permit and its appeal before the Assessment and Planning Appeal Board (“APAB”) became controversial. The administrators of the Town were not aware of the reasons for this disagreement amongst the Board and Town staff. Therefore, the Town decided to hire an independent party to conduct an investigation into the situation and the dissention that had arisen.
[ 3 ] The Town retained the services of Ms. Kathleen Lordon, Q.C., to conduct an investigation, review the circumstances surrounding the demolition permit issue, and provide a report with recommendations with respect to the process followed, the conduct of the parties involved and any improvements that could be made to the process in the future. The following mandate for the investigation was provided by the Town and reproduced by the application judge: 8. The Town hired Ms.
Kathleen Lordon, Q.C. to review and investigate all of the circumstances surrounding the Demolition Permit Controversy and to provide a final report with recommendations for the Town with respect to the process followed, the conduct of the parties and any improvements in the process for the future. […] 10. The mandate the Town provided to Ms.
Lordon was: …to investigate the events surrounding and the procedures employed, in the receipt, review, and adjudication of the [Demolition Permit Controversy] and other applications under the Heritage Conservation By – law generally, including but not limited to - the role of staff and their conduct, - the role of the Board and the conduct of its members in the process, - the role of Council or Councillors and their conduct in the process and/or vis a vis the Heritage Board or its members and - any other issues as deemed relevant by the investigator [para. 13] [ 4 ] Ms.
Lordon conducted her investigation during the summer of 2015 and submitted her report on September 24, 2015. Due to the fact the report involved a review of processes and the conduct of individuals, the Town Council decided it was to remain confidential and would not be disclosed or shared broadly. However, the report was made available for examination by members of the Board, including Mr. Béliveau, subject to the execution of a confidentiality undertaking. [ 5 ] Mr.
Béliveau requested a copy of the report, and the Town agreed to provide him with one to read if he would sign a confidentiality undertaking, which he refused to do. The report provided the following observations and conclusions respecting Mr. Béliveau’s conduct: […] Many persons who were interviewed in the course of this investigation expressed concern about the testimony of Mr. Beliveau at the Appeal hearing on June 15, 2015… Mr. Beliveau was questioned about having testified before the Appeal Board as a witness for the Appellant (which he says is essentially the same group previously known as SPLASH).
He adamantly maintained that he did not testify as a Board Member during that hearing. He stated that he was not testifying on behalf of SPLASH either. He explained that he was not subpoenaed to testify. He said he would have testified if asked by any party to the Appeal. He supplied the investigator with his affidavit which was prepared for the Appeal. The affidavit consists of 651 pages and was sworn before Wanda Severns (lawyer for the appellant) on June 14, 2015, the day before the hearing. Mr. Beliveau maintains that his motive in testifying was to educate the applicant (Mr.
Lafford) and the community as to the interference by the Town in the processing of the permit and then to provide notice to the Appeal Board that the Heritage Board has reissued the original permit (signed by Katie Berdin) at its meeting on April 21, 2015. Mr. Beliveau in his oral testimony at the Appeal and in his affidavit provided a substantial body of information dealing with matters which amounted, in part, to examples of the Town’s interference with the Board. He stated in his interview that he was not aware of the remedy sought by SPLASH in the Appeal.
[…] Analysis/Conclusion The purpose of the Appeal by SPLASH was to have the permit to demolish the United Church set aside. It is submitted that anyone having any knowledge of this application would be aware of this, even without reading the Appeal documents. Mr. Beliveau knew or ought to have known this. He was present at the Board Meeting on April 21, 2015, and moved for the reissuance of the original demolition permit (with conditions). He then testified on behalf of the party seeking to have it set aside (interference or misconduct of Town and/or employees of the Town).
He supplied SPLASH with his affidavit to support their application. This affidavit was submitted to the Appeal Board by SPLASH’s lawyer. He did so voluntarily, without the necessity of a subpoena. He prepared to do so in advance of the hearing (affidavit). In the opinion of the investigator, his actions, in supporting the appellant’s objective to set aside his own Board’s decision were inappropriate and constitute misconduct […] [ 6 ] On October 5, 2015, the Town Council discussed the report and the finding that Mr. Béliveau’s actions constituted misconduct.
It was resolved that prior to making a final determination respecting Mr. Béliveau, it would provide him with an opportunity to respond to the findings. The Town Council voted to suspend Mr. Béliveau from the Board on an interim basis and avoided making a final determination respecting his status as a member of the Board until he had an opportunity to respond to the report. [ 7 ] By correspondence dated October 14, 2015, the Town advised Mr. Béliveau of the findings made by Ms. Lordon and provided him with extracts from the report which related exclusively to him. Mr.
Béliveau was further advised he would be provided with an opportunity to present a response to these findings. The Town also told Mr. Béliveau it was suspending him from the Board in the interim, until it made a final determination. He was further advised of his ability to review the report provided he executed a confidentiality undertaking. [ 8 ] On October 14, 2015, Mr. Béliveau responded to the Town, asserting the Town was illegally trying to suspend him from the Board. Mr. Béliveau issued a Right to Information and Protection of Privacy Act , S.N.B. 2009, c.
R-10.6 (“ RTIPPA ”), request seeking the disclosure of the report. [ 9 ] On October 19, 2015, the Town wrote to Mr. Béliveau and advised he could review the Lordon Report within the established confidentiality protocols. Mr. Béliveau was further told arrangements for his review of the report could be made directly with the Town’s solicitors. [ 10 ] Dissatisfied with the Town’s insistence that the report remain confidential, Mr. Béliveau pursued litigation against the Town under the RTIPPA . This issue was decided by a judge of the Court of Queen’s Bench who ordered the report be released to Mr.
Béliveau, but that it was to remain confidential. The judge determined: 1) That the “Lordon Report”, not including the part already released to the Applicant by correspondence dated October 14, 2015 from the Town of Sackville, or the attachments and Exhibits already released, to the exception of Exhibit 4, be and is released to the Applicant subject to the following: a. The “Lordon Report” shall remain confidential ; b.
The Applicant shall only use the report for his personal and litigation use and may only share the “Lordon Report” with a member in good standing of the Law Society of New Brunswick for the purposes of obtaining legal advice; c. The Applicant shall not disclose or share the “Lordon Report” with any third party except as explicitly authorized by the within Order or for litigation purposes; 2) That each of the other three (3) requests for information are dismissed.
3) That the Respondent shall pay to the Applicant costs in the all-inclusive amount of $900.00[.] [Emphasis added in original.] [ 11 ] In the end, as a result, other than the costs award, the Town was successful before the Court of Queen’s Bench. Mr. Béliveau was provided with a copy of the report with the specified confidentiality condition. [ 12 ] On December 9, 2015, Mr. Béliveau was advised a meeting was scheduled for December 21, at 7 PM in order for Mr. Béliveau to be heard with respect to the findings. On December 20, Mr. Béliveau provided written submissions outlining his reply to the findings.
On December 21, Town Council met with respect to the Lordon Report and its findings regarding Mr. Béliveau. Mr. Béliveau declined to appear in person at the Town Council meeting. [ 13 ] On January 11, 2016, the Town Council, having considered the Lordon Report and the brief submitted by Mr. Béliveau, passed a resolution to remove Mr. Béliveau from the Board, effective immediately. Mr. Béliveau was informed of the decision on January 11, 2016. [ 14 ] On April 5, 2016, Mr. Béliveau filed an application for judicial review of the Town’s decision to remove him from the Board. III. Issues on Appeal [ 15 ] Mr.
Béliveau appeals the application judge’s decision. His grounds of appeal can be summarized as follows: 1) the judge erred in law by applying the standard of review of reasonableness; 2) the judge erred in law in finding the Town had authority to remove Mr. Béliveau as a member of the Board; 3) the judge erred in law by concluding that Mr.
Béliveau’s behaviour amounted to misconduct; 4) the judge erred in law by awarding costs in the amount of $9,000 together with provable disbursements in favour of the Town; 5) the Clerk of the Court erred in law by awarding disbursements in favour of the Town in the amount of $2,447.46; and 6) the Clerk’s actions revealed a reasonable apprehension of bias. IV.
Standard of Review [ 16 ] In my view, with the exception of the issues relating to costs, the standard of review applicable to the ground of appeal raised in the notice of appeal and the supplemental notice of appeal, requires this Court to step into the shoes of the lower court and determine whether the court below identified the appropriate standard of review and then applied it correctly. In O’Connell, as the Registrar of Motor Vehicles for the Province of New Brunswick v.
Maxwell , 2016 NBCA 37 , 451 N.B.R. (2d) 283, this Court states: On appeal from judicial review decisions, Courts of Appeal are to step into the shoes of the lower court such that the focus is, in effect, on the administrative decision ( Merck Frosst Canada Ltd. v. Canada (Health) , 2012 SCC 3 , [2012] 1 S.C.R. 23 ; Agraira v. Canada (Public Safety and Emergency Preparedness) , 2013 SCC 36 , [2013] 2 S.C.R. 559 ; Her Majesty the Queen in Right of the Province of New Brunswick, as represented by the Minister of Education v. Kennedy et al. , 2015 NBCA 58 , [2015] N.B.J. No. 251 (QL) ).
The relevant question is whether the court below identified the appropriate standard of review and applied it correctly. This approach applies to both the question of procedural fairness and to the question of whether the first instance judge chose the appropriate standard of review and applied it correctly. In effect, courts of appeal are not to show any deference to the decision of the first instance judge, but are to perform their own analysis of what the standard of review should be, as it applies to the administrative decision. [para. 21] [ 17 ] In the case before us, the Town’s decision to remove Mr.
Béliveau from the Board involves facts, discretion and policy. As such it is a mixture of fact and law. Therefore, the standard of review applicable to the Town’s decision to remove Mr.
Béliveau was reasonableness. [ 18 ] With respect to the grounds of appeal regarding costs, generally speaking, the court below is entitled to deference from this Court. This will be addressed in further detail. V. Analysis [ 19 ] In his decision, the application judge applied the proper standard of review to the Council’s decision to remove Mr. Béliveau from the Board. He states: My role in a Judicial Review is not to substitute my opinion for that of the Town Council. My role is to determine if Town Council acted reasonably. As was stated in [ Dunsmuir v.
New Brunswick , 2008 SCC 9 , [2008] 1 S.C.R. 190 ], reasonableness requires that the Court show deference to the decision of the Town. As the Court said at paragraph 47: [...] in judicial review, reasonableness is concerned mostly with the existence of justification, transparency and intelligibility within the decision-making process. But it is also concerned with whether the decision falls within a range of possible, acceptable outcomes which are defensible in respect of the facts and law. [para. 53] [ 20 ] Mr.
Béliveau submits the sections in the Heritage Conservation Act are very specific as to situations where members of the Board can be removed. His position is he cannot be removed for anything other than situations delineated in the Act , thus precluding removal for misconduct. Mr. Béliveau says that the
Interpretation Act , R.S.N.B. 1973, c. I-13 is a general statute and cannot be used for his removal. Sections 17 and 21(1) of the
Interpretation Act provides:
17 Every Act and regulation and every provision thereof shall be deemed remedial, and shall receive such fair, large and liberal construction and
interpretation as best ensures the attainment of the object of the Act, regulation or provision. 21
(1) Words authorizing the appointment of a public officer include the power (
a) of removing or suspending him, (
b) of re-appointing or reinstating him, (
c) of appointing another in his stead or to act in his stead, and (
d) of fixing his remuneration and varying or terminating it, in the discretion of the authority in whom the power of appointment is vested. 17 Toute loi, tout règlement et toute disposition de ceux-ci sont réputés réparateurs et doivent faire l’objet de l’interprétation large, juste et libérale, la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets. 21
(1) Les mots qui autorisent la nomination d’un fonctionnaire public comportent le pouvoir
a) de le destituer ou de le suspendre de ses fonctions,
b) de le nommer à nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions,
c) d’en nommer un autre pour le remplacer ou agir à sa place, et
d) de fixer sa rémunération, de la modifier ou de la supprimer, à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination. [ 21 ] The definition of “public officer” is found in the
Interpretation Act at s. 38 : 38 […] “public officer” includes any person in the public service of the province who under an enactment or regulation is authorized to do or enforce the doing of any act or thing or to exercise any power or upon whom any duty is imposed[.] 38 […] « fonctionnaire public » comprend toute personne occupée dans la fonction publique de la province et qui est autorisée, en vertu d’un texte législatif ou d’un règlement, à faire ou à faire exécuter une chose ou à exercer un pouvoir ou à laquelle une obligation est imposée[.] [ 22 ] As the facts reveal, there was discord and disagreement among the members of the Board and Town employees with respect to the demolition permit.
The Town hired an independent investigator, Ms. Lordon, to review the demolition permit situation and provide a report. Her report found that Mr. Béliveau had testified at an appeal hearing before the APAB. The hearing concerned an appeal of the demolition permit that the Heritage Board had issued. In essence, Mr. Béliveau testified on behalf of the party appealing the permit that the Board (of which he was a member) had issued. Mr. Béliveau had concerns with the demolition permit and the method in which it was issued. [ 23 ] In my view, the proper
interpretation of the above-noted provisions of the
Interpretation Act provides jurisdiction for the Town to remove Mr. Béliveau from the Board as a logical result of its authority to appoint him to the Board. Mr. Béliveau’s contention that s. 48 of the Heritage Conservation Act offers a comprehensive code for the removal of members of the Board is incongruous and would result in the inability of the Town to remove members from the Board despite findings of misconduct such as those that were found to have occurred in the case before us. A review of the record reveals the Town Council considered the Lordon Report, its findings and the submissions provided by Mr.
Béliveau and then decided to remove him from the Board. [ 24 ] The judge was correct in concluding Mr. Béliveau was acting on behalf of the public when he was a member of the Board. The Board is not a private entity. It is a body created by statute and derives its duties and powers from the Heritage
Conservation Act and the applicable bylaws. The application judge determined Mr. Béliveau was a public officer and, therefore, couldbe removed by the Town Council pursuant to s. 21 of the
Interpretation Act. [25] In McLaughlin v. Halifax-Dartmouth Bridge Commission, 1993 NSCA 202 , [1993] N.S.J. No. 420(C.A.) (QL), the Nova Scotia Court of Appeal considered whether a municipal appointee, a Commissioner of the Halifax – DartmouthBridge Commission, could be considered a public officer. Roscoe J.A. interpreted “public officer” as follows: In my view, it is clear that the Commissioners are acting on behalf of the public in the discharge of their duties and powers. The BridgeCommission is not a private corporation.
It is similar to the university board in the Hill case, in that although members are appointedfrom various sectors, it is a statutory body created by statute and given the power to act by statute. The Commissioners’ positions arecreated and defined by the statute. In my opinion they are public officers. The fact that some of the Commissioners are appointed by municipal units and not by the Province or the Governor in Council does not,in my opinion, affect their status as public officers.
Section 3(b)(ii) only applies to public officers or servants of the Crown not appointedby the Governor in Council. The fact that the positions are created by the Legislature and delegated statutory power has been conferredon them is what makes the Commissioners public officers. [paras. 32-33] Following the reasoning in McLaughlin, Heritage Board members are public officers. [26] Mr. Béliveau contends the application judge erred in law by concluding that his behaviour amounted tomisconduct. However, the finding that Mr. Béliveau’s behaviour amounted to misconduct was that of Ms.
Lordon and was accepted byTown Council, not the application judge. The judge correctly deferred to Ms. Lordon and Town Council on the finding. The process bywhich Ms. Lordon conducted her investigation of the demolition permit situation was not disputed in the court below. Furthermore, theapplication judge relied on Mr. Béliveau’s own admission that he was satisfied the Lordon Report gave a reasonably accurate statementof the facts: Mr. Béliveau was satisfied that the Lordon Report gave a reasonably accurate statement of the facts (see paragraph 15 of Mr. Béliveau’saffidavit). Mr.
Béliveau was also given a copy of the council resolution and the basis of the decision by council. [para. 55] [27] The Town of Sackville decided there was misconduct on Mr. Belliveau’s part. The judge agreed and found theTown’s actions, removing Mr. Béliveau from the Board, were reasonable. [28] Having regard to the application judge’s comprehensive reasons and his determination that the removal of Mr.Béliveau from the Heritage Commission was reasonable, I can find no justification to interfere.
In fact, I am in substantial agreementwith the essential features of the carefully considered reasons of the application judge. VI. Costs [29] Generally, a court’s awarding costs is owed deference. In his decision, the application judge notes: The Court has two overflowing bankers’ boxes. There were two hearing dates for the Judicial Review. The Record on Application for theJudicial Review was two volumes containing over 589 pages. Mr. Béliveau would not consent to an adjournment so that Mr. Handrahancould attend a national conference. The Town had to bring forth a motion requesting the adjournment and Mr.
Béliveau stated that Mr.Handrahan had to be present on the motion because he might want to cross-examine Mr. Handrahan on his affidavit supporting themotion for adjournment. At the commencement of the hearing on that motion after a short discussion, Mr. Béliveau consented to theadjournment motion. Mr. Béliveau’s affidavit is filled with his opinions on the motivations of others including alleging criminal wrongdoing on the part ofsome. He alleged misconduct on the part of the then Town solicitor, reporting Mr. Stewart to the New Brunswick Bar who found nowrongdoing on Mr. Stewart’s part. Mr.
Béliveau, by his conduct, in my opinion, made the proceeding longer and caused the Town toincur unnecessary legal costs.
As mentioned, Mr. Béliveau is a lawyer and it is the practice at the Bar that lawyers treat one another with courtesy and respect. As Iread the exhibits and the affidavits, I do not observe Mr. Béliveau following this practice. It is expected that a lawyer will not makeunsupported allegations against other lawyers or their clients or bystanders. I am satisfied that an order for costs should be made in this matter. Mr. Béliveau suggests that he should be entitled to costs of $7,500.00and commented that he would donate a large portion of his costs to charity. Counsel for the Town suggests costs of $10,000.00.
Rule 59Tariff “A” is not available for this matter, however, Rule 59.02 sets out factors, of which, I believe factors (
c) to (
i) should be considered.As I read the authorities, it is appropriate to sanction the behavior of the counsel which caused the matter to be lengthy and costly. In addition, I believe the motion for adjournment was unnecessary. The reason for the request was contained in correspondence and onits face was reasonable. If Mr. Béliveau felt this adjournment would cause a delay he could have worked with opposing counsel to find asuitable new date for the hearing. Consequently, I accept Mr.
Béliveau’s calculation of appropriate costs of $7,500.00 and I believe a further $1,500.00 should be added tothis amount as costs for the adjournment motion. [paras. 60-65] [30] This Court has reminded parties on many occasions that the assessment of costs requires the exercise ofdiscretion which is accorded a high degree of deference. In Arch Insurance Canada Ltd. v. Financial and Consumer ServicesCommission and Encon Group Inc. et al., 2016 NBCA 53, 452 N.B.R. (2d) 371, this Court says: In Province of New Brunswick v.
Stephen Moffett Ltd., 2008 NBCA 9, 326 N.B.R. (2d) 242, this Court explained an award of costs islargely within the discretion of the judge of first instance: A trial judge has a wide discretion in assessing costs after a trial, and courts of appeal are required to accord a high degree of deference todiscretionary orders of this nature. In Comeau v. Saint John Regional Hospital et al. (2001), 244 N.B.R. (2d) 201, [2001] N.B.J. No. 450(QL), 2001 NBCA 113, Deschênes J.A. endorses the words of Rice J.A. at para. 29 of Daigle v. Cape Breton Crane Rentals Ltd. (1987), (NB CA), 91 N.B.R. (2d) 189 (C.A.), [1987] N.B.J.
No. 1019 (QL) with respect to the applicable standard ofappellate review of an assessment of costs: A trial Judge is the person best able to assess all matters relevant to the question of costs. Moreover, it has been repeatedly stated that theawarding of costs is a matter within the discretion of a trial Judge and that the exercise of discretion will not be interfered with unlessmanifestly wrong: see Becker et al. v. Cleland’s Estate et al. (1981), (NB CA), 35 N.B.R. (2d) 542 and Boyle v.Atherton et al. (1983), (NB CA), 51 N.B.R. (2d) 151.
In my view, having in mind the complexity of the case and the duration of the trial, the trial Judge properly exercised his discretion inawarding the costs he did. At the same time, in Doiron v. Haché (2005), 290 N.B.R. (2d) 79, [2005] N.B.J. No. 347 (QL), 2005 NBCA 75, Richard J.A. points outat para. 57 that there are constraints on the freedom that a judge is afforded within this discretion: [...] The degree of freedom afforded a court in procedural matters under the “discretion” umbrella is significant but not unfettered.
Thediscretion must be exercised judicially, that is “according to the rules of reason and justice, not according to private opinion”, “accordingto law” and it must not be “arbitrary, vague and fanciful, but legal and regular”: as stated by Lord Halsbury in Sharp v. Wakefield, [1891]A.C. 173 (H.L.) at 179 and quoted by Kellock J. in Wrights’ Canadian Ropes Ltd. v. Minister of National Revenue, (SCC), [1946] S.C.R. 139 at p. 166, varied (UK JCPC), [1947] A.C. 109 (P.C.). To exercise discretion means to choosebetween two or more reasonable options.
The choice must be made considering the applicable law and guiding principles and on aproper understanding of the facts. Where the facts are misapprehended and the error is an overriding factor in the exercise of thediscretion such that the foundation for the option chosen no longer exists, then an injustice has been done. Where this occurs in thecontext of those factors listed in Rule 62.21(9), the appellate court must then determine whether the error resulted in substantial wrong orif a miscarriage of justice has resulted.
A Court of Appeal can only intervene with respect to the exercise of judicial discretion under certain restrained circumstances. In LeBlanc v. St. Coeur et al. (2007), 313 N.B.R. (2d) 341 , [2007] N.B.J. No. 155 (QL) , 2007 NBCA 32 , Richard J.A. elaborated on these circumstances at para. 6: The relief sought in the Notice of Motion required the motion judge to apply the governing legal principles, assess the evidence and exercise her discretion.
Her decision may only be reversed on appeal if it is established that she misdirected herself on the law, did not apply the proper principles or if she misapprehended the facts such that an injustice would result: See Doiron v. Haché (2005), 290 N.B.R. (2d) 79 , [2005] N.B.J. No. 347 (QL) , 2005 NBCA 75 , at para. 58 , and the cases cited therein. [paras. 9-11] [para. 35] [ 31 ] At first glance, the costs awarded against Mr. Béliveau may appear to be on the high side but, considering this is a discretionary order made by the judge, we ought not interfere.
In fact, a review of the record indicates the findings made by the application judge are accurate and the judge’s reliance on the factors set out in Rule 59.02 of the Rules of Court correlate to these findings of fact. In my view, the application judge’s award of costs was made in consideration of the applicable law and guiding principles and on a proper understanding of the facts. The award was within the realm of the judicial exercise of his discretion. I would dismiss this ground of appeal. VII.
Disbursement Award by the Clerk of the Court [ 32 ] The application judge’s disposition included an award of “provable disbursements” against Mr. Béliveau. The amount of disbursements was assessed by the Clerk of the Court of Queen’s Bench, Moncton. Rule 59.11(8)(
a) provides: 59.11(8) An appeal from an assessment of costs may be taken (
a) on motion to the court within 15 days from the date of the assessment of costs[.] 59.11(8) Appel du calcul des dépens peut être formé, selon le cas :
a) par voie de motion à la cour dans les 15 jours du calcul[.] The issue is not properly before us. A motion to appeal the Clerk’s assessment of disbursements should have been filed at the Court of Queen’s Bench. Therefore, this ground of appeal must also fail. VIII. Disposition [ 33 ] I would dismiss the appeal with costs of $ 2,500. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG I. Introduction [1] La Town of Sackville (la « Ville ») est une municipalité régie, notamment, par la
Loi sur les municipalités , L.R.N.-B. 1973, ch. M-22. La Ville a adopté un arrêté sur les secteurs de conservation du patrimoine et a constitué un comité du patrimoine bénévole (le « comité ») conformément à la
Loi sur la conservation du patrimoine , L.N.-B. 2010, ch. H-4.05. En
date du 1 er janvier 2014, le comité comptait notamment parmi ses membres Louis Béliveau, l’appelant en l’espèce. Le 11 janvier 2016, le conseil municipal a adopté une résolution visant à exclure M. Béliveau du comité pour inconduite. M. Béliveau a déposé une requête en révision de la décision de la Ville de l’exclure du comité pour inconduite. La révision eu lieu devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, lequel a rejeté la requête de M. Béliveau et a accordé à la Ville des dépens de 9 000 $ plus les débours prouvables. M. Béliveau interjette appel de cette décision. II.
Faits [2] En 2015, un désaccord qui a suscité la discorde s’est fait jour entre certains membres du comité et les personnes-ressources de la Ville qui apportaient une aide au comité. Cette tension résultait d’une demande de permis de démolition d’une église sise au 112, rue Main, à Sackville. La délivrance du permis et l’appel qui en a été interjeté devant la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme (la « Commission ») ont soulevé la controverse. Les administrateurs de la Ville ne connaissaient pas la cause de ce désaccord entre le comité et le personnel municipal.
La Ville a donc décidé de faire appel à une
partie indépendante afin qu’elle procède à une enquête sur la situation et sur les dissensions qui s’étaient fait jour. [3] La Ville a retenu les services de M e Kathleen Lordon, c.r., afin qu’elle fasse enquête, examine les circonstances de la controverse sur le permis de démolition et remette un rapport contenant des recommandations relatives au processus suivi, à la conduite des parties intéressées et aux améliorations susceptibles d’être apportées au processus pour l’avenir.
Le mandat qui suit a été donné par la Ville pour la réalisation de l’enquête et a été reproduit par le juge saisi de la requête : [TRADUCTION] 8. La Ville a retenu les services de M e Kathleen Lordon, c.r., pour faire un examen et une enquête sur toutes les circonstances de la controverse sur le permis de démolition et pour présenter à la Ville un rapport final incluant des recommandations concernant le processus suivi, la conduite des parties et les améliorations possibles du processus pour l’avenir. […] 10.
Le mandat confié par la Ville à M e Lordon était le suivant : [TRADUCTION] […] fasse […] une enquête sur les événements survenus et les procédures suivies pour la réception de cette demande, son examen et la décision prise [au sujet de la controverse sur le permis de démolition] et des autres demandes faites en général en application de l’arrêté municipal sur la conservation du patrimoine, y compris sous les aspects suivants : - le rôle du personnel et sa conduite; - le rôle du comité et la conduite de ses membres au cours du processus; - le rôle du conseil ou des conseillers et leur conduite au cours du processus ainsi qu’à l’endroit du comité du patrimoine ou de ses membres; - toute autre question considérée pertinente par l’enquêteuse. [par. 13] [4] M e Lordon a mené son enquête à l’été 2015 et elle a présenté son rapport le 24 septembre 2015.
Puisque le rapport comportait un examen des processus et de la conduite de certaines personnes, le conseil municipal a décidé qu’il demeurerait confidentiel et ne serait pas largement diffusé ou communiqué. Toutefois, le rapport a été mis à la disposition des membres du comité, y compris M. Béliveau, afin qu’ils l’examinent, à la condition qu’ils signent un engagement de non-divulgation. [5] M. Béliveau a demandé une copie du rapport et la Ville a accepté de lui en donner une à lire s’il acceptait de signer un engagement de non-divulgation, ce qu’il a refusé de faire.
Le rapport contenait les observations et conclusions suivantes concernant la conduite de M. Béliveau :
[TRADUCTION] Beaucoup de personnes qui ont été rencontrées au cours de cette enquête ont fait part de leurs préoccupations au sujet du témoignage de M. Béliveau à l’audition de l’appel le 15 juin 2015 […] M. Béliveau a été interrogé au sujet du fait qu’il a témoigné devant la Commission d’appel comme témoin de l’appelante (qui, dit-il, est essentiellement le même groupe connu auparavant sous le nom de SPLASH). Il a soutenu avec énergie qu’il n’avait pas témoigné en tant que membre du comité pendant cette audience. Il a déclaré qu’il n’avait pas témoigné au nom de SPLASH non plus.
Il a expliqué qu’il n’avait pas été assigné à témoigner . Il a dit qu’il aurait témoigné si l’une quelconque des parties à l’appel le lui avait demandé. Il a fourni à l’enquêteuse son affidavit qu’il avait préparé pour l’appel. L’affidavit compte 651 pages et a été fait sous serment devant M e Wanda Severns (l’avocate de l’appelante) le 14 juin 2015, la veille de l’audience. M. Béliveau soutient que le motif pour lequel il a témoigné était d’instruire le requérant (M.
Lafford) et la collectivité au sujet de l’ingérence de la Ville dans le traitement du permis, ainsi que de donner avis à la Commission d’appel que le comité du patrimoine avait délivré de nouveau le permis original (signé par Katie Berdin) à sa réunion du 21 avril 2015. Dans son témoignage oral pendant l’appel et dans son affidavit, M. Béliveau a fourni une quantité d’information considérable au sujet de questions consistant en
partie en des exemples de l’ingérence de la Ville dans les affaires du comité. Il a affirmé pendant son entrevue qu’il n’était pas au courant du recours sollicité par SPLASH lors de l’appel. […] Analyse et conclusion L’appel de SPLASH avait pour but de faire annuler le permis de démolition de l’édifice de l’Église unie. Nous soutenons que quiconque ayant connaissance de cette demande serait au courant de ce fait, même sans avoir lu les documents de l’appel. M. Béliveau le savait ou aurait dû le savoir. Il était présent à la réunion du comité le 21 avril 2015 et a proposé que le permis de démolition original soit délivré de nouveau (avec des conditions). Il a ensuite témoigné au nom de la
partie qui cherchait à le faire annuler (ingérence ou inconduite de la Ville ou de ses employés). Il a remis son affidavit à SPLASH pour appuyer la demande de cet organisme. Cet affidavit a été soumis à la Commission d’appel par l’avocate de SPLASH. Il a fourni cet affidavit volontairement, sans qu’un subpoena soit nécessaire. Il s’était préparé à le faire avant l’audience (l’affidavit).
L’enquêteuse est d’avis que ses actes, qui appuyaient l’objectif de l’appelante de faire annuler la décision de son propre comité, étaient inappropriés et constituent de l’inconduite […] [6] Le 5 octobre 2015, le conseil municipal a discuté du rapport et de la conclusion selon laquelle les actes de M. Béliveau constituaient de l’inconduite. Il a été résolu qu’avant de prendre une décision finale au sujet de M. Béliveau, le conseil lui offrirait une occasion de répondre aux conclusions. Le conseil municipal a, à l’issue d’un vote, suspendu M.
Béliveau du comité temporairement et a évité de prendre une décision finale sur sa qualité de membre du comité avant que M. Béliveau ait eu la possibilité de répondre au rapport. [7] Par une lettre datée du 14 octobre 2015, la Ville a informé M. Béliveau des conclusions de M e Lordon et lui a remis des extraits du rapport qui se rapportaient exclusivement à lui. M. Béliveau a également été informé qu’on lui donnerait l’occasion de présenter une réponse à ces conclusions. La Ville a également dit à M. Béliveau qu’elle le suspendait du comité dans l’intervalle, jusqu’à ce qu’elle prenne une décision finale.
Il a également été informé du fait qu’il pouvait consulter le rapport à condition de signer un engagement de non-divulgation. [8] Le 14 octobre 2015, M. Béliveau a répondu à la Ville en faisant valoir que cette dernière essayait illégalement de le suspendre du comité. M. Béliveau a présenté une demande de communication du rapport en vertu de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée , L.N.-B. 2009, ch. R-10.6 (la « Loi »). [9] Le 19 octobre 2015, la Ville a écrit à M.
Béliveau une lettre dans laquelle elle l’informait qu’il pouvait examiner le rapport Lordon sous réserve des protocoles de non-divulgation établis. Elle disait également à M. Béliveau que des arrangements en vue de la consultation du rapport pouvaient être pris directement avec les conseillers juridiques de la Ville.
[10] Mécontent de l’insistance de la Ville sur le fait que le rapport devait demeurer confidentiel, M. Béliveau a engagé un litige contre la Ville en vertu de la Loi . Cette question a été tranchée par un juge de la Cour du Banc de la Reine qui a ordonné que le rapport soit remis à M. Béliveau mais qu’il demeure confidentiel. Le juge a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] 1. Le « rapport Lordon », à l’exclusion de la
partie déjà communiquée au requérant dans une lettre de la Town of Sackville datée du 14 octobre 2015 et des pièces déjà communiquées, à l’exception de la pièce 4, devra être remis au requérant, sous réserve des conditions suivantes : a. Le « rapport Lordon » devra demeurer confidentiel . b. Le requérant pourra seulement utiliser le rapport à ses fins personnelles et pour ses litiges, et il ne pourra communiquer le « rapport Lordon » qu’à un membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick afin d’obtenir des conseils juridiques. c.
Le requérant ne divulguera ou ne communiquera le « rapport Lordon » à aucun tiers, sauf selon l’autorisation expresse de la présente ordonnance ou aux fins d’un litige. 2) Les trois (3) autres demandes d’information sont rejetées. 3) L’intimée paiera au requérant des dépens fixés à 900 $, tout compris. [Passage souligné dans l’original.] [11] Au final, sauf pour ce qui concerne l’attribution des dépens, la Ville a eu gain de cause devant la Cour du Banc de la Reine. M.
Béliveau a obtenu une copie du rapport, laquelle lui a été remise sous réserve de la condition de non- divulgation spécifiée. [12] Le 9 décembre 2015, M. Béliveau a été informé qu’une rencontre avait été fixée au 21 décembre, à 19 heures, afin qu’il puisse se faire entendre relativement aux conclusions du rapport. Le 20 décembre, M. Béliveau a déposé un mémoire écrit faisant état de sa réponse aux conclusions. Le 21 décembre, le conseil municipal s’est réuni pour débattre du rapport Lordon et des conclusions qui y étaient tirées concernant M. Béliveau. M.
Béliveau a refusé d’assister en personne à la réunion du conseil municipal. [13] Le 11 janvier 2016, après avoir examiné le rapport Lordon ainsi que le mémoire déposé par M. Béliveau, le conseil municipal a adopté une résolution qui excluait M. Béliveau du comité à compter du jour même. M. Béliveau a été informé de cette décision le 11 janvier 2016. [14] Le 5 avril 2016, M. Béliveau a déposé une requête en révision de la décision de la Ville de l’exclure du comité. III. Questions en litige en appel [15] M. Béliveau interjette appel de la décision du juge saisi de la requête.
Ses moyens d’appel peuvent être résumés ainsi : 1) le juge a commis une erreur de droit en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable;
2) le juge a commis une erreur de droit en concluant que la Ville avait le pouvoir de destituer M. Béliveau de sa qualité de membre du comité; 3) le juge a commis une erreur de droit en concluant que les actes de M. Béliveau constituaient de l’inconduite; 4) le juge a commis une erreur de droit en accordant à la Ville des dépens de 9 000 $ plus les débours prouvables; 5) la greffière de la Cour a commis une erreur de droit en attribuant à la Ville des débours de 2 447,46 $; 6) les actes de la greffière ont suscité une crainte raisonnable de partialité. IV.
Norme de contrôle [16] À mon avis, sauf pour ce qui concerne les questions se rapportant aux dépens, la norme de contrôle applicable au moyen d’appel soulevé dans l’avis d’appel et l’avis d’appel additionnel oblige la Cour à se mettre à la place du tribunal d’instance inférieure et à déterminer si celui-ci a cerné la norme de contrôle appropriée et l’a ensuite appliquée convenablement. Voici ce qu’a dit notre Cour dans l’arrêt O’Connell, en sa qualité de registraire des véhicules à moteur de la province du Nouveau- Brunswick c.
Maxwell , 2016 NBCA 37 , 451 R.N.-B. (2 e ) 283 : Lorsque des décisions découlant d’un contrôle judiciaire sont portées en appel, les cours d’appel doivent se mettre à la place des tribunaux d’instance inférieure de façon à se concentrer effectivement sur la décision administrative ( Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé) , 2012 CSC 3 , [2012] 1 R.C.S. 23; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile ), 2013 CSC 36 , [2013] 2 R.C.S. 559; Sa Majesté la Reine du chef du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre de l’Éducation c. Kennedy et autres , 2015 NBCA 58, [2015] A.N.-B. n o 251 (QL) ).
La question pertinente consiste à se demander si le tribunal d’instance inférieure a identifié la norme de contrôle appropriée et l’a appliquée convenablement. Cette démarche s’applique à la fois à la question de l’équité procédurale et à la question de savoir si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée et l’a convenablement appliquée.
En effet, les cours d’appel ne doivent pas faire preuve de retenue envers la décision du juge de première instance mais plutôt effectuer leur propre analyse de ce que devrait être la norme de contrôle applicable à la décision administrative en cause. [par. 21] [17] En l’espèce, la décision de la Ville d’exclure M. Béliveau du comité fait intervenir des faits, un pouvoir discrétionnaire et des considérations de principe. Il s’agit donc d’une question mixte de fait et de droit. La norme de contrôle applicable à la décision de la Ville d’exclure M.
Béliveau était donc celle de la décision raisonnable. [18] En ce qui concerne les moyens d’appel ressortissant aux dépens, le tribunal d’instance inférieure a droit, en règle générale, à la déférence de notre Cour. Ce point sera examiné plus en détail. V. Analyse [19] Dans sa décision, le juge saisi de la requête a appliqué la norme de contrôle appropriée à la décision du conseil d’exclure M. Béliveau du comité. Il a affirmé ce qui suit : En révision judiciaire, je n’ai pas pour rôle de remplacer l’opinion du conseil municipal par la mienne .
Mon rôle, c’est de déterminer si le conseil municipal a agi raisonnablement . Comme on l’a affirmé dans l’arrêt [ Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190], le caractère raisonnable exige que la Cour fasse preuve de déférence envers la décision de la Ville . Comme l’a dit la Cour au par. 47 : Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [par. 53] [20] M.
Béliveau fait valoir que les dispositions de la
Loi sur la conservation du patrimoine sont très précises en ce qui concerne les situations dans lesquelles les membres du comité peuvent être exclus ou destitués. Il prétend qu’il ne peut être exclu pour une raison autre que les situations exposées dans la Loi , de sorte que l’exclusion pour cause d’inconduite est interdite. M. Béliveau affirme que la Loi d’interprétation , L.R.N.-B. 1973, ch. I-13 est une loi-cadre et qu’elle ne peut fonder son exclusion.
L’article 17 et le par. 21(1) de la Loi d’interprétation sont ainsi rédigés : 17 Every Act and regulation and every provision thereof shall be deemed remedial, and shall receive such fair, large and liberal construction and
interpretation as best ensures the attainment of the object of the Act, regulation or provision. 21
(1) Words authorizing the appointment of a public officer include the power (
a) of removing or suspending him, (
b) of re-appointing or reinstating him, (
c) of appointing another in his stead or to act in his stead, and (
d) of fixing his remuneration and varying or terminating it, in the discretion of the authority in whom the power of appointment is vested. 17 Toute loi, tout règlement et toute disposition de ceux-ci sont réputés réparateurs et doivent faire l’objet de l’interprétation large, juste et libérale, la plus propre à assurer la réalisation de leurs objets. 21
(1) Les mots qui autorisent la nomination d’un fonctionnaire public comportent le pouvoir
a) de le destituer ou de le suspendre de ses fonctions,
b) de le nommer à nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions,
c) d’en nommer un autre pour le remplacer ou agir à sa place, et
d) de fixer sa rémunération, de la modifier ou de la supprimer, à la discrétion de l’autorité investie du pouvoir de nomination. [21]
La définition du terme « fonctionnaire public » se trouve à l’art. 38 de la Loi d’interprétation : 38 […] “public officer” includes any person in the public service of the province who under an enactment or regulation is authorized to do or enforce the doing of any act or thing or to exercise any power or upon whom any duty is imposed[.] 38 […] « fonctionnaire public » comprend toute personne occupée dans la fonction publique de la province et qui est autorisée, en vertu d’un texte législatif ou d’un règlement, à faire ou à faire exécuter une chose ou à exercer un pouvoir ou à laquelle une obligation est imposée[.] [22] Comme les faits le révèlent, il y a eu des désaccords entre les membres du comité et les employés de la Ville en ce qui concernait le permis de démolition.
La Ville a embauché une enquêteuse indépendante, M e Lordon, afin qu’elle examine la controverse relative au permis de démolition et qu’elle remette un rapport. Dans son rapport, elle a conclu que M. Béliveau avait témoigné à une audience en appel devant la Commission. Cette audience concernait un appel de la délivrance du permis de démolition par le comité du patrimoine. Essentiellement, M. Béliveau a témoigné au nom de la
partie qui interjetait appel du permis que le comité (dont il était membre) avait délivré. M. Béliveau entretenait certaines préoccupations relativement au permis de démolition et à la façon dont il avait été délivré. [23] J’estime que suivant une interprétation convenable des dispositions susmentionnées de la Loi d’interprétation , la Ville a compétence pour exclure M. Béliveau du comité, cette compétence découlant logiquement du pouvoir qu’elle a de le nommer au comité. La prétention de M. Béliveau selon laquelle l’art. 48 de la
Loi sur la conservation du patrimoine constitue un code exhaustif régissant l’exclusion, ou la destitution, des membres du comité est incongrue et elle entraînerait l’incapacité de la Ville d’exclure des membres du comité malgré des conclusions d’inconduite comme celles qui ont été tirées en l’espèce. L’examen du dossier révèle que le conseil municipal a examiné le rapport Lordon, ses conclusions et le mémoire déposé par M. Béliveau et a ensuite décidé
d’exclure ce dernier du comité. [24] C’est à bon droit que le juge a conclu que M. Béliveau agissait au nom du public lorsqu’il étaitmembre du comité. Le comité n’est pas un organisme privé. Il s’agit d’un organisme créé par une loi et il tire ses obligations et pouvoirsde la
Loi sur la conservation du patrimoine et des arrêtés applicables. Le juge saisi de la requête a estimé que M. Béliveau était unfonctionnaire public et qu’il pouvait donc être destitué par le conseil municipal au
titre de l’art. 21 de la Loi d’interprétation. [25] Dans l’arrêt McLaughlin c. Halifax-Dartmouth Bridge Commission, 1993 NSCA 202 ,[1993] N.S.J. No. 420 (C.A.) (QL), la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a examiné la question de savoir si une personne nommée parune municipalité, savoir un commissaire de la Halifax-Dartmouth Bridge Commission, pouvait être considérée comme un fonctionnairepublic.
La juge d’appel Roscoe a ainsi interprété le terme [TRADUCTION] « fonctionnaire public » : [TRADUCTION]À mon avis, il est clair que les commissaires agissent au nom du public dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. La BridgeCommission n’est pas une corporation privée. Elle ressemble au conseil de l’université dans l’affaire Hill en ce sens que, même si lesmembres nommés proviennent de divers secteurs, c’est un organisme créé par une loi dont le pouvoir d’agir lui est conféré par une loi.Les postes des commissaires sont créés et définis par la loi. À mon avis, ce sont des fonctionnaires publics.
Le fait que certains des commissaires sont nommés par des entités municipales et non par la Province ni par le gouverneur en conseil nechange rien, à mon avis, à leur qualité de fonctionnaires publics. Le sous-alinéa 3b)(ii) s’applique seulement aux fonctionnaires publicsou aux préposés de la Couronne qui ne sont pas nommés par le gouverneur en conseil.
Ce qui fait des commissaires des fonctionnairespublics, c’est le fait que les postes sont créés par l’Assemblée législative et que des pouvoirs délégués leur ont été conférés par la loi.[par. 32 à 33] Suivant le raisonnement adopté dans l’arrêt McLaughlin, les membres du comité du patrimoine sont des fonctionnaires publics. [26] M. Béliveau prétend que le juge saisi de la requête a commis une erreur de droit en concluantque ses actes constituaient de l’inconduite. Toutefois, la conclusion selon laquelle les actes de M.
Béliveau constituaient de l’inconduite était celle de Me Lordon, qui a été acceptée par le conseil municipal, pas celle du juge saisi de la requête. Le juge a à bon droit fait preuve de déférence envers Me Lordon et le conseil municipal relativement à cette conclusion. Le processus au moyen duquel Me Lordon a mené son enquête sur le permis de démolition n’a pas été contesté devant le tribunal d’instance inférieure. De plus, le jugesaisi de la requête s’est appuyé sur le fait que M. Béliveau avait lui-même reconnu que le rapport Lordon donnait un exposé des faitsraisonnablement exact : M.
Béliveau était convaincu que le rapport Lordon donnait un exposé des faits raisonnablement exact (voir le par. 15 de l’affidavit deM. Béliveau). On a également remis à M. Béliveau une copie de la résolution du conseil et on l’a informé des motifs de la décision duconseil. [par. 55] [27] La Town of Sackville a décidé qu’il y avait eu inconduite de la part de M. Béliveau. Le juge asouscrit à cette décision et a conclu que les actes de la Ville, savoir l’exclusion de M.
Béliveau du comité, étaient raisonnables. [28] Compte tenu des motifs exhaustifs du juge saisi de la requête et du fait qu’il a conclu quel’exclusion de M. Béliveau du comité du patrimoine était raisonnable, je ne vois rien qui justifierait l’intervention de notre Cour. En fait,je souscris pour l’essentiel aux éléments essentiels des motifs soigneusement rédigés du juge saisi de la requête. VI. Dépens [29] En règle générale, il y a lieu de faire preuve de déférence envers l’adjudication des dépens parun tribunal. Dans sa décision, le juge saisi de la requête a souligné ce qui suit :
[TRADUCTION]La Cour a deux boîtes-classeurs pleines à craquer. Il y a eu deux dates d’audition de la révision judiciaire. Le dossier de la requête enrévision judiciaire consistait en deux volumes comptant plus de 589 pages. M. Béliveau n’a pas voulu consentir à un ajournement pourque M. Handrahan puisse assister à une conférence nationale. La Ville a dû présenter une motion demandant l’ajournement, etM. Béliveau a déclaré que M. Handrahan devait comparaître au sujet de la motion parce qu’il pourrait vouloir contre-interroger celui-ciau sujet de son affidavit à l’appui de la motion en ajournement.
Au début de l’audience sur cette motion, après une brève discussion,M. Béliveau a consenti à la motion en ajournement. L’affidavit de M. Béliveau est rempli de ses opinions sur les motifs d’autrui, y compris des allégations d’agissements criminels de la part de certains. Il a soulevé des allégations d’inconduite contre Me Stewart, alors avocat de la Ville, en le dénonçant au Barreau duNouveau-Brunswick, qui a conclu qu’il n’avait commis aucune faute. À mon avis, M. Béliveau, par sa conduite, a prolongé lesprocédures et a obligé la Ville à supporter des frais juridiques inutiles. Comme je l’ai mentionné, M.
Béliveau est un avocat, et la pratique adoptée par le Barreau veut que les avocats se traitent mutuellementavec courtoisie et respect. Quand je lis les pièces et les affidavits, je ne vois pas M. Béliveau suivre cette pratique. On s’attend à ce qu’unavocat ne porte pas d’allégations sans fondement contre d’autres avocats, leurs clients ou des tiers. Je suis convaincu qu’une ordonnance de dépens devrait être rendue en l’espèce. M. Béliveau soutient qu’il devrait avoir droit à 7 500 $de dépens et a indiqué qu’il ferait don d’une grande
partie de ses dépens à des œuvres de bienfaisance. L’avocat de la Ville suggère desdépens de 10 000 $. On ne peut pas utiliser le tarif A de la règle 59 en l’occurrence; toutefois, la règle 59.02 énumère des facteurs, parmilesquels je crois qu’il faut considérer les facteurs
c) à i). Selon mon interprétation de la jurisprudence, il est approprié de pénaliser lecomportement d’un avocat qui a prolongé la durée de l’instance et rendu l’affaire coûteuse. Je crois en outre que la motion en ajournement n’était pas nécessaire. La raison de la demande était énoncée dans une lettre, et elle étaitvisiblement raisonnable. Si M. Béliveau pensait que cet ajournement causerait un retard, il aurait pu négocier avec l’avocat adverse pourtrouver une nouvelle date d’audience convenable. En conséquence, j’accepte le calcul de M. Béliveau selon lequel le montant approprié des dépens est de 7 500 $, et je crois qu’il faudraitajouter 1 500 $ à cette somme à
titre de dépens de la motion en ajournement. [par. 60 à 65] [30] Notre Cour a rappelé aux parties, à de nombreuses reprises, que le calcul des dépens supposel’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui fait l’objet d’une grande déférence. Dans l’arrêt Arch assurances Canada Ltée c. Commission des services financiers et des services aux consommateurs et Groupe Encon Inc. et autres, 2016 NBCA 53, 452 R.N.-B. (2e) 371, notreCour a dit ce qui suit : Dans l’arrêt Province du Nouveau-Brunswick c.
Stephen Moffett Ltd., 2008 NBCA 9, 326 R.N.-B. (2e) 242, notre Cour a expliqué queles dépens ressortissent largement au pouvoir discrétionnaire du juge de première instance : Le juge du procès dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire aux fins de la liquidation ou du calcul des dépens après le procès et lescours d’appel sont tenues de faire preuve d’une grande déférence envers les ordonnances discrétionnaires de cette nature. Dans l’arrêt Comeau c.
Saint John Regional Hospital et al. (2001), 244 R.N.-B. (2e) 201, [2001] A.N.-B. no 450 (QL), 2001 NBCA 113, le juged’appel Deschênes a souscrit à ce qu’avait écrit le juge d’appel Rice aux par. 29 et 30 de l’arrêt Daigle c. Cape Breton Crane Rentals Ltd. et al. (1987), (NB CA), 91 R.N.-B. (2e) 189 (C.A.), [1987] A.N.-B. no 1019 (QL), à propos de la normeapplicable à la révision en appel de l’évaluation des dépens : [TRADUCTION]C’est le juge du procès qui est le mieux placé pour évaluer toutes les questions qui ont rapport aux dépens.
En outre, il a souvent étérépété que l’attribution des dépens relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, et qu’un tribunal d’appel n’interviendra pas à moins d’une erreur manifeste : Voir les arrêts Becker et al. c. Cleland’s Estate et al. (1981), 35 [R.N.-B. (2e)] 542, et Boyle c. Atherton et al. (1983), (NB CA), 51 R.N.-B. (2e) 151. À mon avis, compte tenu de la complexité de l’instance et de la durée du procès, le juge du procès a légitimement exercé son pouvoirdiscrétionnaire en accordant les dépens.
En même temps, le juge d’appel Richard a souligné, au par. 57 de l’arrêt Doiron c. Haché (2005), 290 R.N.-B. (2e) 79, [2005] A.N.- B. no 347 (QL), 2005 NBCA 75, que la latitude dont jouit le juge dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire s’accompagne decertaines restrictions : [...] Le degré de latitude accordé à un tribunal en matière de procédure en vertu d’un « pouvoir discrétionnaire » est considérable, maisnon illimité.
Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de façon judiciaire, c’est-à-dire [TRADUCTION] « suivant les règles de laraison et de la justice et non selon une opinion personnelle », [TRADUCTION] « selon les règles du droit », et ne doit pas être exercéd’une manière qui soit [TRADUCTION] « arbitraire, vague et fantaisiste, mais de façon régulière et conforme au droit », comme l’aaffirmé lord Halsbury dans l’arrêt Sharp c. Wakefield, [1891] A.C. 173 (Ch. des lords), à la page 179, cité par le juge Kellock dans l’arrêtWrights’ Canadian Ropes Ltd. c.
Minister of National Revenue, (SCC), [1946] R.C.S. 139, à la page 166, arrêt modifié à (UK JCPC), [1947] A.C. 109 (C.J.C.P.). L’exercice d’un pouvoir discrétionnaire consiste en un choix entre deux ouplusieurs options raisonnables. Il faut faire ce choix en s’appuyant sur le droit et les principes directeurs applicables et sur uneinterprétation judicieuse des faits. Si les faits ont été mal compris et si l’erreur est un facteur dominant dans l’exercice du pouvoirdiscrétionnaire, à tel point que l’option choisie est dénuée de fondement, une injustice a alors été commise.
Si cela se produit dans lecontexte des facteurs énumérés à la règle 62.21(9), une cour d’appel doit alors déterminer si l’erreur a entraîné un préjudice important ouune erreur judiciaire. Ce n’est que dans certaines circonstances limitées qu’une cour d’appel peut intervenir en ce qui concerne l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire. Dans l’arrêt LeBlanc c. St.
Cœur et al. (2007), 313 R.N.-B. (2e) 341, [2007] A.N.-B. no 155 (QL),2007 NBCA 32, le juge d’appel Richard a ainsi exposé ces circonstances, au par. 6 : Les mesures réparatoires demandées par voie de motion exigeaient de la juge l’application des principes juridiques pertinents, uneappréciation de la preuve et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Son jugement ne peut être infirmé en appel que s’il est établiqu’elle s’est mal enquise du droit, qu’elle n’a pas appliqué les principes voulus ou qu’elle a donné des faits une appréciation qui est erronée au point où il en résulterait une injustice (voir Doiron c.
Haché (2005), 290 R.N.-B. (2e) 79, [2005] A.N.-B. no 347 (QL),2005 NBCA 75, par. 58, et les causes qui y sont citées). [par. 9 à 11] [par. 35] [31] À première vue, les dépens auxquels M. Béliveau a été condamné peuvent sembler plutôtélevés, mais puisqu’il s’agit d’une ordonnance discrétionnaire rendue par le juge, nous ne devrions pas intervenir.
En fait, l’examen dudossier indique que les conclusions que le juge saisi de la requête a tirées sont justes et il existe une corrélation entre la prise enconsidération, par le juge, des facteurs énoncés à la règle 59.02 des Règles de procédure et ces conclusions de fait. J’estime que le jugesaisi de la requête a attribué les dépens en tenant compte du droit et des principes directeurs applicables et en s’appuyant sur uneinterprétation judicieuse des faits. Les dépens adjugés relevaient de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Je suis d’avis de rejeter cemoyen d’appel. VII.
Débours accordés par la greffière de la Cour [32] La décision du juge saisi de la requête comprenait la condamnation de M. Béliveau aux[TRADUCTION] « débours prouvables ». Le montant des débours a été calculé par la greffière de la Cour du Banc de la Reine àMoncton. La règle 59.11(8)
a) est ainsi rédigée : 59.11(8)An appeal from an assessment ofcosts may be taken (
a) on motion to the court within 15 daysfrom the date of the assessment of costs[.] 59.11(8) Appel du calcul des dépens peut êtreformé, selon le cas :
a) par voie de motion à la cour dans les15 jours du calcul[.] Nous n’avons pas été dûment saisis de cette question. Pour interjeter appel du calcul des débours effectué par la greffière, il aurait falludéposer une motion à la Cour du Banc de la Reine. Il s’ensuit que ce moyen d’appel doit lui aussi être rejeté.
VIII. Dispositif [33] Je rejetterais l’appel et je fixerais les dépens à 2 500 $.
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