2018 QCCQ 8647, 2018 QCCQ 8647
Opinion
Laflamme c. Compagnie d'assurances Belair inc. 2018 QCCQ 8647 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-701199-175 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ YVES LAFLAMME [...] Québec (QC) [...] ET/ LINE SIMARD [...] Québec (QC) [...] Demandeurs c.
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR INC. 300-7107, rue Jean-Talon est Montréal (Québec) H1M 3T6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] À la mi-août 2016, les demandeurs Line Simard et Yves Laflamme constatent des dommages au tapis, au plancher et aux murs d’une
partie du sous-sol de leur résidence. [ 2 ] Ils font une réclamation auprès de leur assureur, la défenderesse la Compagnie d’assurance Bélair inc., qui refusera leur demande, alléguant que les dommages ont été causés par une fuite d’eau graduelle, laquelle est exclue de la couverture d’assurance. [ 3 ] Insatisfaits, les demandeurs poursuivent aujourd’hui la défenderesse pour un montant de 6 490,67 $ . Ils soutiennent que les exclusions prévues à la police d’assurance ne s’appliquent pas en l’espèce et que le représentant de l’assurance a commis une faute en endommageant le tapis de leur sous-sol.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - Les demandeurs ont-ils droit à une indemnité en vertu du contrat d’assurance souscrit auprès de la Compagnie d’assurance Bélair inc.?
- Le représentant de la défenderesse a-t-il commis une faute? LE CONTEXTE [ 5 ] Les demandeurs habitent une résidence sise au [...], dans le secteur Duberger à Québec. Cette résidence fut longtemps la propriété de M. Albert Laflamme, le père du demandeur Yves Laflamme. Monsieur Laflamme père avait acquis la maison au début des années 70, et ce, jusqu’à son décès survenu le 1 er septembre 2016. [ 6 ] Depuis le milieu des années 1970, la résidence était aménagée afin d’avoir un locataire au sous-sol. Au décès de M. Laflamme père, le demandeur Yves Laflamme et sa sœur héritent chacun de 50 % de l’immeuble.
Sa conjointe, la demanderesse Line Simard, acquiert la moitié de l’immeuble en date du 16 décembre 2016. Ainsi donc, les demandeurs se trouvent, à compter de cette date, propriétaires en indivision de cet immeuble. [ 7 ] Par ailleurs, la preuve déposée à l’audition comprend un document intitulé « cession de droits » daté du 16 décembre 2016 par lequel la sœur du demandeur Yves Laflamme et la succession de M.
Albert Laflamme cèdent aux demandeurs « tous ses droits, titres et prétentions dans le dossier de la réclamation auprès de La Compagnie d’assurance Bélair Inc. (Bélairdirect) » [ 8 ] Un plan déposé à l’audition laisse voir que la moitié du sous-sol est aménagée en appartement, lequel comprend une douche dont les murs sont adjacents à la
partie privative du sous-sol. [ 9 ] À l’été 2016, l’appartement est occupé par la fille des demandeurs. Celle-ci est affairée, depuis juin 2016, à préparer son déménagement prochain et à aménager dans une résidence qu’elle et son conjoint ont achetée. Ce faisant, la fille des demandeurs achète des biens destinés à sa future maison. Elle accumule des boîtes dans la
partie privative du sous-sol et les dépose le long d’un mur adjacent à la douche de l’appartement. [ 10 ] À la mi-août 2016, la fille des demandeurs constate que le tapis dans cette
section est détrempé de même que les boîtes qu’elle y a déposées. Elle appelle son père en renfort et celui-ci découvrira, au terme de son investigation, que l’eau provenait de la douche de l’appartement. Plus spécifiquement, le demandeur constatera que l’eau passe dans le joint situé entre le plancher d’acrylique de la douche et le mur de céramique de celle-ci. Sous le poids de l’utilisateur de la douche, le plancher s’affaisse légèrement, ajourant ainsi le joint et permettant à l’eau de s’y infiltrer.
Le demandeur réglera la situation en changeant le calfeutrant de la douche. [ 11 ] Les demandeurs font une réclamation auprès de leur assureur, la défenderesse, en date du 2 novembre 2016. Un représentant de l’assureur, en l’occurrence l’expert en sinistre Jocelyn Côté, est dépêché sur les lieux. Lors de sa visite, il examine les lieux et déchire le tapis, ce dont les demandeurs lui tiennent grief. À l’audition, M.
Côté témoigne que « Le tapis m’a déchiré des mains ». [ 12 ] Au terme de sa révision du dossier, la défenderesse informe les demandeurs, par lettre datée du 30 novembre 2016, que leur demande est refusée puisque non couverte au terme des exclusions que l’on retrouve à la police d’assurance. [ 13 ] Les demandeurs font faire des estimés relativement aux réparations requises afin de remettre les lieux en état. Ils déposent en preuve des soumissions totalisant la somme de 4 490,67 $, qu’ils réclament à la défenderesse. [ 14 ] Les demandeurs ajoutent également un montant de 2 000 $ à
titre de troubles et inconvénients, portant ainsi leur réclamation totale à 6 490,67 $ . [ 15 ] Il appert de la preuve que M. Laflamme a lui-même effectué des travaux de sablage des panneaux de contreplaqué du plancher, qu’il a coupé le tapis et qu’il a effectué des trous de sondage dans le plancher.
Il estime avoir ainsi consacré de 7 à 8 heures de son temps pour ces travaux. [ 16 ] Par ailleurs, il ressort de la preuve qu’aucun contrat ne fut accordé aux soumissionnaires pour l’instant. [ 17 ] Les demandeurs témoignent qu’ils ont été informés par l’un des soumissionnaires que le tapis n’était pas récupérable et qu’il fallait dès lors le changer en entier. Le Tribunal rappelle que ce tapis recouvre une bonne partie, sinon la totalité, de l’espace privatif situé au sous-sol. [ 18 ] Le 5 juillet 2017, les demandeurs font parvenir une mise en demeure à la défenderesse.
L’on peut y lire que « les dommages ont été directement causés par une fissure dans le joint de la douche de l’appartement au sous-sol ». La mise en demeure fait également état que M. « Jocelyn Côté a causé des dommages irréparables au tapis de la résidence lors de sa visite le 11 novembre 2016 ». Les demandeurs ajoutent qu’« il s’agit d’une faute de votre représentant ».
[ 19 ] Les demandeurs déposeront leur demande introductive d’instance auprès du greffe de la Cour en date du 31 août 2017. [ 20 ] Pour sa part, la défenderesse déposera sa contestation le 14 septembre 2017. Elle y allègue que « les dommages réclamés sont d’ordre graduel et répété qui sont exclus du contrat d’assurance selon l’exclusion 16.1 ». Elle ajoute que « le tapis était quant à lui lourdement affecté et nécessitait son remplacement ». ANALYSE [ 21 ] Les parties sont liées par un contrat d’assurance de dommage aux biens.
Ainsi, les articles 2395 et 2480 du Code civil du Québec , [ci-après C.c.Q.] trouvent application, ces articles se lisent comme suit : 2395. L’assurance de dommages garantit l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant porter atteinte à son patrimoine. 2480.
Outre les mentions prescrites pour toute police d’assurance, la police d’assurance de biens doit indiquer les exclusions de garantie qui ne résultent pas du sens courant des mots ou les limitations qui s’appliquent à des objets ou à des catégories d’objets déterminés, et préciser les conditions de résiliation du contrat par l’assuré, ainsi que les conditions de rétablissement ou de continuation de l’assurance après un sinistre. [ 22 ] Les parties conviennent de l’existence de la police d’assurance (D-1) qui a été déposée en preuve.
Celle-ci prévoit : « RISQUES COUVERTS Nous couvrons tous les risques pouvant directement atteindre les biens assurés, sous réserve des exclusions et limitations de cette assurance. LES EXCLUSIONS GÉNÉRALES Outre les exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, nous ne couvrons pas : (…) 16. Les dommages d’eau causés : 16.1 Par les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de l’Assuré; (…) 20.
Dommages graduels Les dommages causés aux biens : 20.1 Par l’usure normale ou la détérioration graduelle; Par la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores; 20.3 De façon répétée. Demeurent toutefois couverts les dommages causés par un risque couvert à d’autres biens assurés par voie de conséquence. » [Reproduction intégrale] [ 23 ] Il ressort de la preuve que l’écoulement de l’eau était difficilement perceptible puisque celui-ci s’effectuait de la douche vers le mur puis ensuite le plancher de la
partie privative. Il apparaît évident aux yeux du Tribunal que les traces de noircissement au-dessous du tapis et au plancher, que l’on peut voir sur les nombreuses photos déposées à l’audience, ne sont pas le résultat de quelques écoulements d’eau isolés.
Ces traces sont, selon toute vraisemblance, des dommages graduels causés par l’écoulement d’eau de façon répétée. [ 24 ] Les demandeurs n’ont soupçonné le problème qu’au moment où leur fille leur a indiqué que le tapis du sous-sol ainsi que les boîtes qui y étaient déposées étaient mouillés. [ 25 ] Quant à la réclamation des demandeurs pour le tapis, le Tribunal constate des photographies déposées à l’audition que ce tapis avait vraisemblablement plus que 3 à 4 ans, comme l’allèguent les demandeurs, qu’il comportait de nombreuses tâches et qu’il était affecté de noircissures résultant de l’écoulement de l’eau.
[26] Au terme des articles 2803 et 2804 du C.c.Q., c’est aux demandeurs qu’incombe lefardeau de la preuve. Or, la preuve versée au dossier ne permet pas au Tribunal de conclure que letapis était encore utilisable après le dégât d’eau. De même, la preuve ne permet pas de conclureque M.
Côté a commis une faute lors de sa visite des lieux. [27] Quelle que soit la longueur de la période, il apparaît évident au Tribunal que lesdommages réclamés par les demandeurs résultent de la détérioration graduelle et se sont produitsde façon continue ou répétée. [28] Comme l’indiquait l’honorable Jacques Tremblay dans l’affaire Jean Lainé c.
GroupeLedor inc., Mutuelle d’Assurance, 2013 QCCQ 3287 , au paragraphe 19 de sonjugement : « En présence de la clause d’exclusion sur les dommages graduels résultant d’une fuite continue,les décisions rendues par mes collègues Fradette, Landry et Keable m’apparaissent devoir être suivies[1]. » ______________ [1].Ouellette et Julien c. L’Industrielle Alliance compagnie d’assurances générales, 2004 Can LII47002 (QCCQ), l’honorable juge Monique Fradette; Labelle et Kadri c. Industrielle Alliance compagnie d’assurances générales, (QCCQ), l’honorable juge Richard Landry; Syed c.
La Compagnie Mutuelle d’assurance Wawanesa, 2011 QCCQ 396 , l’honorableJean-F. Keable. [29] Dans ces circonstances, le Tribunal se doit de rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice de 250 $. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date de l’audience : 17 septembre 2018
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