2012 QCCQ 7899, 2012 QCCQ 7899
Opinion
Brisebois c. CMM Sports inc. 2012 QCCQ 7899 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003787-112 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT BRISEBOIS Demandeur c. CMM SPORTS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Robert Brisebois réclame 1 050 $ à CMM Sports inc. pour la perte de jouissance pendant 30 jours de son véhicule scooter, dont il lui attribue la responsabilité. LES FAITS En demande [ 2 ] Le 3 septembre 2009, monsieur Brisebois achète un scooter neuf au prix de 2 379,15 $ chez CMM Sports inc. À la fin mai 2011, il y fait effectuer une mise au point de son véhicule.
Il s'aperçoit par la suite que celui-ci manque de puissance et que sa performance n'est pas celle qu'il expérimentait auparavant. [ 3 ] Le 17 juillet 2011, en faisant le plein d'essence, il constate une importante perte d'huile et il remise son véhicule jusqu'au 19 juillet. Il l'amène alors chez CMM Sports pour vérification et réparation. On lui indique que son véhicule sera prêt dans un délai d'une semaine. [ 4 ] Le 26 juillet, il se présente sur les lieux et se fait répondre par monsieur Decaire que le véhicule n'est pas prêt mais qu'il sera probablement prêt le lendemain.
Le lendemain, on lui dit que le délai sera d'au moins 15 jours. [ 5 ] Les parties argumentent et monsieur Brisebois décide finalement de reprendre son véhicule et de l'amener chez un concurrent, soit Atelier Jean-Yves Larose enr. À cet endroit, on effectue une réparation pour 303,72 $.
Cependant, un délai de plusieurs semaines est occasionné puisqu'une pièce est manquante, soit un filtre à air. [ 6 ] Monsieur Marco Godard, mécanicien de cette entreprise, témoigne avoir demandé à monsieur Decaire de chez CMM Sports la pièce en question et celui-ci lui aurait répondu qu'il ne l'avait pas. [ 7 ] Monsieur Brisebois précise qu'il a lui-même parlé à monsieur Decaire et que monsieur Decaire avait la pièce en question mais a refusé de la lui vendre.
En conséquence, il s'est écoulé un délai de quelques semaines, que monsieur Brisebois évalue à 30 jours, avant que celui-ci puisse reprendre possession de son scooter. Il réclame donc 35 $ par jour pour la perte de jouissance de son véhicule. En défense [ 8 ] Monsieur Marc Decaire témoigne à l'effet qu'il connaît monsieur Brisebois depuis 20 à 25 ans. Il insiste tout d'abord sur le fait que celui-ci a attendu près de trois semaines avant de lui amener son scooter pour réparation. Il avait informé monsieur Brisebois qu'il n'aurait pas le temps de faire le travail lors des vacances de la construction.
Ce dernier lui a effectivement amené le véhicule vers le 19 juillet, à l'aube de cette période achalandée. [ 9 ] D'entrée de jeu, il lui a indiqué qu'il n'aurait pas le temps de travailler sur le véhicule avant deux semaines. Il précise avoir été
appelé à plusieurs reprises par monsieur Brisebois et il qualifie même sa conduite de harcèlement téléphonique. [ 10 ] Il confirme que monsieur a repris son véhicule et qu'il a décidé d'aller ailleurs. Il nie avoir refusé de vendre une pièce à monsieur. Il précise plutôt qu'il n'avait pas cette pièce en stock. Monsieur Brisebois désirait qu'il la prenne sur un des véhicules neufs qu'il avait en vente, ce qu'il a effectivement refusé de faire. ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 11 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 12 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 13 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 16 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 17 ] Comme le dit le professeur Royer [1] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Application en l'espèce [ 18 ] CMM Sports avait-elle l'obligation de réparer rapidement le scooter de monsieur Brisebois ou même de lui vendre un filtre à air ? Il appartenait à ce dernier de faire la preuve par prépondérance des éléments constitutifs de sa réclamation. [ 19 ] Il allègue que monsieur Decaire a volontairement et malicieusement refusé de lui vendre la pièce en question, ce qui est en tout point contredit par celui-ci.
Monsieur Marco Godard n'est pas en mesure de confirmer le témoignage de monsieur Brisebois à ce sujet. [ 20 ] Le Tribunal se doit de noter l'absence de preuve satisfaisante émanant de monsieur Brisebois en ce qui a trait à sa réclamation. [ 21 ] La preuve est essentiellement ici contradictoire et composée exclusivement des versions divergentes des deux protagonistes principaux.
Le Tribunal ne peut conclure que CMM Sports avait l'obligation de réparer sur-le-champ le véhicule de monsieur puisqu'il n'y a aucune preuve à l'effet qu'elle s'était engagée à le faire. [ 22 ] Il en va de même pour la question de la vente d'un filtre à air.
Preuve prépondérante n'a pas été faite que monsieur Decaire a volontairement refusé de vendre cette pièce alors qu'il l'avait en stock, ni même qu'il l'avait effectivement en stock. [ 23 ] En conséquence, après analyse de la preuve tant testimoniale que documentaire produite de part et d'autre, le Tribunal en vient à la conclusion que monsieur Brisebois ne s'est pas déchargé de son fardeau de prouver par prépondérance le bien-fondé de sa demande. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE monsieur Robert Brisebois à payer à CMM Sports inc. la somme de 136 $ représentant les frais de sa contestation. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q.
Date d’audience : 27 SEPTEMBRE 2012
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