2012 QCCQ 985, 2012 QCCQ 985
Opinion
Denis c. Garcia 2012 QCCQ 985 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022547-101 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DENIS et HÉLÈNE BOUCHER […], Laval (Qc) […] demandeurs c.
FRANCISCO GARCIA, […] , Laval (Qc) […] défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 15 février 2010, les demandeurs réclament 6 700 $ pour perte de jouissance, trouble, inconvénients et perte de valeur de leur propriété suite à la coupe de 34 troncs de cèdres qui formaient une haie sur leur terrain. L’audition a lieu le 12 décembre 2011.
LES FAITS [ 2 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble composé d’un terrain de 441 mètres carrés et d’une maison à niveaux décalés construite en 1961. Selon le rôle d’évaluation 2010 – 2011 – 2012, la valeur marchande de cet immeuble est de 267 400 $. [ 3 ] En 2009, le terrain était ceinturé d’une haie de cèdres (thuya occidentalis ) située non pas sur la ligne mitoyenne, mais sur la propriété exclusive des demandeurs. [ 4 ] Cette propriété est située dans un quartier résidentiel de Duvernay.
Le demandeur dépose des photos (P-4) montrant que sa propriété est bien entretenue. [ 5 ] Le défendeur est propriétaire de l’immeuble voisin comprenant un terrain de 1 191 mètres carrés et une maison de plain-pied construite vers 1960. Selon le rôle d’évaluation 2010 – 2011 – 2012, la valeur marchande de cet immeuble est de 323 600 $. [ 6 ] Le 18 novembre 2009, le défendeur coupe à environ 100 cm (3 pieds) du sol 34 troncs de 16 cèdres matures qui formaient une
partie de la haie du terrain du demandeur. Ces cèdres avaient une hauteur d’environ 375 cm (12 pieds) et la grosseur des troncs variait entre 40 et 150 cm (1,6 à 6 pouces). Cet abattage fut fait sur une distance de 41 pieds, soit de la rue jusqu’à la maison. [ 7 ] Constatant cet abattage, le demandeur téléphone au Service de police pour se plaindre d’une intrusion sur sa propriété et commission d’un méfait. Les policiers rédigent effectivement l’inculpation suivante : Le ou vers le 18 novembre 2009, à Laval, district de Laval, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5 000 $, soit : une haie de cèdre, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 430 (1) a)
(3) a) du Code criminel . [ 8 ] Le demandeur informe également son assureur, Aviva, des dommages causés à sa propriété. Ce dernier demande à la firme spécialisée SEPA de procéder à une évaluation des végétaux et des dommages. [ 9 ] Le 4 décembre 2009, M. Serge Gagnon pour SEPA, visite les lieux sinistrés pour évaluer les dommages causés à l’aménagement paysager qui décorait et limitait le terrain du demandeur. [ 10 ] L’expert constate que 34 troncs de 16 cèdres qui formaient la haie ont été coupés à une hauteur d’environ trois pieds (photos 5 à 12). Le diamètre des troncs varie de 1.6 à 6 pouces.
Selon lui, plusieurs des cèdres coupés vont mourir et ceux qui survivront ne formeront plus jamais une belle haie. [ 11 ] Pour réparer les dommages que la haie a subis, il faut remplacer les cèdres. Il suggère deux méthodes : la première coûterait 4 560,15 $ et la deuxième 8 380,97 $. Le détail est expliqué dans un rapport de 8 pages et les lieux sont illustrés par dix photos. Il n’est pas utile d’entrer dans le détail puisque l’assureur Aviva s’est occupé de cet aspect. [ 12 ] Par contre, il faut tenir compte de la note de l’expert qui déclare (P-1) :
Notre évaluation ne contient aucune provision pour des pertes d’ordre psychologique et/ou sentimental que M. Michel Denis ou sa famille aurait pu subir suite à l’abattage des cèdres limitant le côté gauche de sa propriété. [ 13 ] Le 6 janvier 2011, le défendeur est jugé aux termes du Code criminel et plaide coupable devant le juge Dominique Larochelle de l’infraction sous l’ article 430
(1) a) et 3 a). [ 14 ] Le 20 janvier 2010, le demandeur envoie au défendeur une mise en demeure lui réclamant 6 700 $ (P-2) : Le 18 novembre 2009, vous avez, sans droit et malicieusement, détruit seize cèdres situés sur ma propriété et dont mon épouse et moi sommes les uniques propriétaires. Indépendamment de toute réclamation résultant du coût de remplacement de ladite haie évalué à 8 380,97 $ par notre assureur qui nous indemnisera directement, nous vous réclamons par la présente, aux titres de la perte de jouissance, perte de valeur de la résidence, inconvénients et dommages punitifs, la somme de 6 700 $.
Le paiement des dites sommes devra être fait dans les 15 jours de la présente. [ 15 ] Ne recevant aucune réponse du défendeur, les demandeurs intentent leur action le 15 février 2010, réclamant 6 700 $. [ 16 ] Le 16 juin 2011, le tribunal pénal condamne le défendeur à payer 100 $ et, durant les prochains douze mois, de se conformer aux conditions suivantes (P-3) : Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du tribunal, prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.
ET DE PLUS 1. Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : 650, Croissant Le Gardeur, Laval. 2. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Hélène Boucher et Michel Denis sauf à la Cour. [ 17 ] Bien qu’ayant produit une contestation, le défendeur est absent à l’audition. Il a été appelé par la greffière à 14 h et à 14 h 32 et il ne s’est pas présenté.. ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] Les demandeurs fondent leur action sur l’
article 36 du Code civil du Québec qui édicte : 36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; [...] [ 19 ] Par ailleurs, l’
article 1457 C.c.Q. édicte : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 20 ] De plus, l’
article 976 C.c.Q. édicte : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 21 ] À cet égard, les tribunaux ont jugé dans Bondazza c. Sylvestre ( 1991, R.D.I. 644 ) qu’un propriétaire peut faire tous les travaux qu’il désire sur son terrain, en respectant les exigences des lois et des règlements, mais il ne peut envahir la propriété de son voisin. [ 22 ] De plus, l’
article 985 C.c.Q. édicte : 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. [ 23 ] En l’espèce, le défendeur pouvait peut-être contraindre le demandeur, s’il pouvait établir que la proximité de cette clôture lui causait un préjudice à cause de l’ombrage, des racines ou encore des branches, mais alors il ne pouvait se faire justice lui-même; il devait préalablement s’adresser aux tribunaux pour établir les troubles réellement encourus ( Belzile c. Laroche, 1994 R. R. A. 493 (C.S.) .
[24] À la suite de cette faute du défendeur, les demandeurs réclament des dommages intérêts de 6 700 $ pour perte de jouissance,perte de valeur de leur propriété, inconvénients et dommages punitifs. [25] Notons ici que le tribunal ne traitera pas du coût de remplacement de la haie que l’expert de l’assureur Aviva évalue à 8380,97 $, préjudice qui sera indemnisé par l’assureur; il ne s’agit ici que du préjudice subi par le demandeur résultant de la perte dejouissance, de la perte de valeur de sa propriété, des troubles et inconvénients et des dommages punitifs. Dommages punitifs [26] La
Loi sur la protection des arbres (L.R.Q. c. P-37) prévoit l’octroi de dommages punitifs ou exemplaires. Cette loi, datant de1929, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction des arbres est volontaire ou non. Elle n’accorde de pouvoir discrétionnaire au jugeque dans la fixation du montant à accorder, mais non dans l’allocation elle-même (Campeau c.
Eltes, (QC CS), 2001R.D.I. 416). [27] Cette loi édicte ce qui suit : 1. [...] toute personne [...], qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, enquelque endroit autre qu'une forêt [...] à moins qu'un consentement n'ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste,arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, desdommages-intérêts punitifs d'un montant n'excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ouendommagé, totalement ou partiellement. [28] Par ailleurs, dans l’évaluation du montant, il faut tenir compte des critères énoncés à l’article 1621 du Code civil du Québec : 1621.
Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pourassurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situationpatrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la priseen charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [29] Il faut donc tenir compte du caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, de l’insouciance manifestée, de l’étendue de laréparation, du patrimoine du défendeur, de l’existence ou non d’antécédents et de l’effet préventif que peut avoir la condamnation surl’auteur du dommage. [30] Les demandeurs ont prouvé que le défendeur a commis des gestes illégaux et déraisonnables en procédant comme il l’a fait.
Ila affiché de l’insouciance à l’égard de la propriété d’autrui, voire de la malveillance. [31] En l’espèce, la preuve établit qu’il y a seize cèdres, représentant 34 troncs; le tribunal accorde à
titre de dommagesexemplaires le maximum par unité de cèdre, soit 200 $ par cèdre pour un total de 3 200 $. Dommages moraux, perte de valeur, troubles et inconvénients [32] Les demandeurs réclament 3 500 $ pour dommages moraux, perte de valeur de l’immeuble, troubles et inconvénients. Il s’agitde pertes non pécuniaires. L’inexécution d’une obligation entraîne l’obligation de réparation du préjudice moral. Cette évaluation, malgréles difficultés inhérentes à son appréciation, doit être faite.
Le demandeur et sa femme l’évaluent à 3 500 $ pour tenir compte du stresspsychologique, de la perturbation de leur environnement, des pertes de temps, de la réduction de la valeur de leur propriété. [33] Le tribunal fait droit à cette réclamation. [34] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [35] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs solidairement 6 700 $ plus l’intérêt légal au taux de 5 % l’an, plusl’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de l’action, le 15 février 2010,plus des frais judiciaires de 157 $. __________________________________ RAOUL P.
BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 12 décembre 2011
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