2014 QCCQ 7694, 2014 QCCQ 7694
Opinion
Protection de la jeunesse — 14473 2014 QCCQ 7694 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001937-113 DATE : 7 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le [...] 2006 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé et- C Partie-intimée -et- D Partie-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) & (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y , né le […] 2008 et X , née le [...] 2006. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente des requêtes en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 17 décembre 2012. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la Cour confiait les enfants à monsieur D et madame E pour une durée d'une année.
Elle ordonnait que les contacts entre les enfants et leur grand-père maternel s'effectuent les samedis de 11h00 à 17h00. Les contacts entre le père et les enfants étaient suspendus à moins d'entente contraire entre les parties. [ 4 ] La Directrice recommande de prolonger l'ensemble des mesures ordonnées le 17 décembre 2012, pour la prochaine année, à l'exception de la conclusion relative aux contacts entre les enfants et leur grand-père maternel. Elle recommande que la fréquence des contacts diminue à un samedi sur deux, de 11h00 à 17h00.
[ 5 ] Le père est absent à l'audience. Il est incarcéré et en attente de son procès. Son avocate, en son nom, consent aux mesures recherchées. [ 6 ] Monsieur D ,
partie au dossier et milieu d'accueil des enfants est présent. Il est accompagné de sa conjointe. Il consent aux mesures recherchées. [ 7 ] Monsieur C , grand-père maternel et
partie au dossier est absent. Il a été impossible de signifier personnellement monsieur C , celui-ci a quitté le pays pour quelques semaines sans aviser de la date de son départ et de la date de son retour. Une copie des requêtes est laissée dans sa boîte aux lettres. Me Desjardins, avocate du grand-père maternel, lors de la dernière ordonnance a tenté de rejoindre son client, sans succès. Elle a par ailleurs discuté avec la fille de monsieur C . Cette dernière confirme avoir reçu la requête pour son père et est avisée de la date d'audience.
Elle souhaite être présente afin de demander des droits d'accès à l'égard des enfants durant l'absence du grand-père maternel. Elle n'est cependant pas présente à l'audience. [ 8 ] La Cour permet à Me Desjardins de se retirer puisqu'elle n'a pas le mandat de représenter le grand-père maternel. Il s'agit de la deuxième date d'audition. Au mois de décembre, la Cour avait procédé à une remise afin de permettre au grand-père maternel d'être présent.
Considérant que le retour au pays de monsieur C est indéterminé et consdiérant l'intérêt des enfants, la Cour procède en son absence. [ 9 ] L'avocate des enfants explique que l'enfant X ne veut plus bénéficier de contact avec son grand-père maternel toutes les semaines. Elle aimerait que les visites soient espacées afin de bénéficier de plus de temps dans son milieu d'accueil lors des fins de semaine.
Elle demande une diminution des contacts et propose de voir son grand-père maternel, un samedi sur deux. [ 10 ] La preuve révèle que les enfants demeurent au domicile de leur demi-frère, monsieur D et sa conjointe, madame E , depuis le 16 mars 2011. [ 11 ] Dans ce milieu, les enfants ont réponse à tous leurs besoins. Il s'agit d'un milieu chaleureux, collaborant et encadrant. Le couple a une belle sensibilité parentale. [ 12 ] Les enfants appellent affectueusement monsieur D et madame E « papa » et « maman».
Les enfants sont heureux dans leur milieu et évoluent positivement. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, les contacts entre les enfants et leur grand-père maternel se sont poursuivis, le samedi de chaque semaine de 11h00 à 17h00. Les contacts sont interrompus depuis le mois de novembre en raison de l'absence du grand-père maternel. [ 14 ] Lors du départ pour les visites, il est constaté que les enfants pleurent et expriment qu'ils ne désirent pas y aller.
La Directrice et le milieu d'accueil ont peu d'informations sur le déroulement des visites. [ 15 ] Les difficultés de communication persistent dans la présente affaire. Le milieu d'accueil et le grand-père maternel ne discutent pas ensemble. Monsieur D et madame E déplorent l'attitude du grand-père maternel à leur égard. Ils ont l'impression qu'il manque de respect.
Il est encore difficile pour monsieur C d'accepter que les enfants soient confiés à leur demi-frère. [ 16 ] La Directrice a tenté d'entrer en contact avec le grand-père maternel, sans succès. [ 17 ] La Cour estime que des rencontres s'imposent entre les différentes parties. La présence de la famille maternelle est importante pour les enfants cependant un minimum s'impose.
Les contacts et les heures doivent être respectés afin qu'un horaire soit prévisible pour les enfants. [ 18 ] Le grand-père maternel a quitté le pays sans aviser la Directrice et le milieu d'accueil qu'il n'exercerait pas ses droits de visite durant quelques semaines. Cette situation est pour le moins particulière. Avant la reprise des contacts entre les enfants et le grand-père, la Cour demande qu'une rencontre soit planifiée et organisée afin de faire le point sur la situation avec le grand-père maternel. [ 19 ] Durant la période des Fêtes, les enfants ont eu l'occasion de voir leur tante maternelle.
Ils ont apprécié leur visite. Des contacts pourront avoir lieu avec celle-ci, selon le désir des enfants. [ 20 ] Le père est en attente de son procès au criminel. Celui-ci devait avoir lieu au mois de janvier 2014. Selon certaines informations obtenues, le procès sera probablement remis à une autre date. [ 21 ] Le père demande des nouvelles de ses enfants et souhaite les voir dans un avenir rapproché. Son désir de voir les enfants répondrait actuellement davantage à son propre besoin qu'à l'intérêt des enfants.
Ces derniers ne sollicitent aucun contact avec leur père. [ 22 ] Le père réitère sa confiance au milieu d'accueil et demande à ce que ses enfants ne soient jamais transférés de milieu. [ 23 ] L'enfant X est âgée de 7 ans. Elle est actuellement en deuxième année du primaire. Elle est décrite comme une jeune fille dynamique, épanouie et sociable. [ 24 ] En 2012, l'enfant a débuté un suivi psychologique auprès de l'organisme A. Ce suivi s'est terminé au mois de décembre 2012. L'enfant comprend que sa « maman est
partie au ciel » et que son « papa est très loin ». Elle parle à l'occasion de sa mère et montre des photos de cette dernière qu'elle a installées dans sa chambre. [ 25 ] L'enfant Y est âgé de 4 ans. Il est décrit comme un jeune garçon souriant, enjoué et curieux. Il fréquente la garderie et se développe positivement. L'enfant a également bénéficié d'un suivi auprès de [l’organisme A] Ce suivi est également terminé. [ 26 ] La Cour souscrit aux propos de la Directrice [1] :
«
Malgré les années qui passent et le drame survenu il y a maintenant presque deux ans, les enfants poursuivent leur développement de façon positive. Ce pairage entre le couple et les enfants nous démontre que le milieu d'accueil a été capable de recréer un environnement suffisamment stable et sécurisant pour que les enfants développent de grandes capacités d'adaptation, bien que leur mère soit décédée et leur père indisponible à prendre soin d'eux.
Le jeune couple traite les enfants comme s'ils étaient les leurs et nous sentons chez les enfants un réel sentiment d'être « chez eux » » . [ 27 ] Au cours de la prochaine ordonnance, la Cour fixe entre autres comme objectif de surmonter la barrière de la langue et des conflits et de permettre que tous les gens qui ont à cœur les intérêts des enfants puissent discuter ensemble de façon respectueuse. Les enfants ont besoin d'être entourés positivement.
Leur parcours est déjà assez tumultueux. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 31 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 décembre 2012; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à monsieur D et madame E ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient suspendus à moins d'une entente à intervenir entre les parties, et ce, pour des considérations thérapeutiques; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le grand-père maternel s'effectuent un samedi sur deux de 11h00 à 17h00.
Préalablement à l'établissement d'un calendrier de contacts, le grand-père maternel devra rencontrer la Directrice; [ 35 ] AUTORISE le déplacement de cette journée désignée selon l'intérêt de l'enfant; [ 36 ] PERMET des contacts avec la tante paternelle madame F , selon le désir de l'enfant.
Préalablement aux contacts, la tante maternelle devra rencontrer la Directrice; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance; [ 38 ] RETIRE au père l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE monsieur D à signer les autorisations requises à des fins médicale, scolaire, parascolaire, loisirs, voyages et demande de passeport; [ 39 ] ORDONNE que l'enfant et monsieur D et madame E participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 41 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Me Chantal Brunet Avocate du père Me Marc-André Leblanc Avocat pour monsieur D
Loading document…