2017 QCCQ 8736, 2017 QCCQ 8736
Opinion
Couture c. Soudures A. Martin 2017 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008729-164 DATE : Le 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT COUTURE Demandeur c. SOUDURES A.
MARTIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Robert Couture réclame 5 582,80 $ à Soudures A. Martin correspondant au coût de remplacement d’hélices de bateau que monsieur Couture soutient avoir été réparées incorrectement par Soudures A. Martin. [ 2 ] Soudures A. Martin conteste la réclamation, indiquant que les réparations ont été effectuées selon les règles de l’art. QUESTION EN LITIGE : [ 3 ] Soudures A.
Martin a-t-elle causé un dommage aux hélices, justifiant la réclamation de monsieur Couture? CONTEXTE : [ 4 ] Au printemps 2015, monsieur Couture confie à Soudures A. Martin deux hélices de bateau qu’il avait endommagées après avoir accroché le fond d’une rivière ou d’un lac. [ 5 ] Soudures A. Martin procède à la réparation et remet les hélices à monsieur Couture le 12 juin 2015 et est payée pour sa facture à la même date (facture D-1). [ 6 ] Dès la réception des hélices, monsieur Couture se rend chez un concurrent de Soudures A. Martin afin d’inspecter les hélices.
Monsieur Couture en fait part à monsieur Alain Martin, qui recalcule le balancement des hélices et qui en vient à la conclusion que le travail est bien effectué. [ 7 ] Se plaignant de vibrations à son bateau et en attribuant la cause aux hélices, monsieur Couture les change et réclame le coût à Soudures A. Martin, la tenant responsable de cette situation. ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 9 ] Pour réclamer la somme de 5 582,80 $, monsieur Couture doit prouver que le travail effectué par Soudures A.
Martin a endommagé les hélices, les rendant inutilisables et non que le travail a été mal fait; ce qui donnerait peut-être droit au remboursement de la facture de réparation. [ 10 ] Comme la réclamation ne porte pas sur le remboursement du travail mais bien sur le remplacement des hélices, le Tribunal doit évaluer la preuve soumise lors de l’audition de la cause. [ 11 ] Il est en preuve que les hélices ont été endommagées à plusieurs reprises dans le passé et que diverses réparations avaient été effectuées.
Monsieur Dominique Plouffe témoigne à l’effet qu’il a vu les hélices et qu’il considérait la géométrie inexacte. Le témoignage de monsieur Plouffe à lui seul ne suffit pas pour prouver la responsabilité de Soudures A. Martin. [ 12 ] En effet, monsieur Plouffe n’a aucune idée de l’état des hélices avant la réparation de Soudures A. Martin ni du nombre de réparations effectuées dans le passé. Monsieur Plouffe ignore d’ailleurs quel a été le travail effectué par Soudures A.
Martin, et la description à la facture D-1 ne permet pas d’en tirer des conclusions. [ 13 ] Monsieur Couture témoigne que son bateau vibrait, mais aucune preuve de l’état mécanique de celui-ci n’a été présentée au Tribunal. [ 14 ] De son côté, monsieur Martin témoigne que les hélices étaient en fin de vie et qu’il en avait avisé monsieur Couture, soulignant que ces hélices ne pouvaient être réparées à l’infini, vu le nombre d’accrochages dans le passé. [ 15 ] La preuve prépondérante ne permet pas au Tribunal de retenir la responsabilité de Soudures A. Martin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la réclamation du demandeur Robert Couture; [ 17 ] FRAIS DE JUSTICE contre ce dernier. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 juin 2017
Loading document…