2015 QCCQ 9559, 2015 QCCQ 9559
Opinion
Ferme V. Gauthier et Fils inc. c. JLD-Laguë 2015 QCCQ 9559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX « Chambre civile » N° : 240-32-000545-157 DATE : 14 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERME V. GAUTHIER ET FILS INC., 740, rang St-Pierre, Saint-Irénée, province de Québec, G9T 1V0, Demanderesse c.
JLD-LAGUË, 6620, rue des Seigneurs Est, Saint-Hyacinthe, province de Québec, J2R 1S2, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ferme V.
Gauthier et Fils inc. réclame de JLD-Laguë la somme de 1 266,16 $ représentant le coût de deux réparations (P-2) qu’elle a dû faire effectuer sur un tracteur usagé qu’elle a acheté de la défenderesse le 30 octobre 2014 (D-1). [ 2 ] Selon la preuve entendue à l’enquête, lors de l’examen préachat, monsieur Angelo Gauthier, agissant pour la demanderesse, a détecté que sur les vitesses rampantes, le tracteur émettait des codes électroniques signifiant un problème de fonctionnement. [ 3 ] Ce défaut était donc connu de la demanderesse lorsqu’est intervenu le contrat de vente entre les parties.
Or, ledit contrat fait voir qu’un escompte de 2 550 $ a été consenti par la défenderesse sur le prix de vente du tracteur vendu « tel quel ». [ 4 ] La garantie légale de qualité que le vendeur doit à l’acheteur ne porte que sur les vices cachés affectant le bien au moment de la vente ( art. 1726 du Code civil du Québec ).
Aucune garantie légale ne couvre les vices apparents ou connus de l’acheteur au moment de la vente, comme dans le cas qui nous occupe. [ 5 ] Puisqu’il n’y a pas de garantie légale applicable aux vices apparents ou connus de l’acheteur, pour connaître les obligations des parties à leur égard, il faut s’en remettre aux conditions de la vente. [ 6 ] À cet égard, l’écrit confectionné par les parties ne stipule aucun engagement de la défenderesse à remettre le tracteur en état, avant de le livrer à la demanderesse.
Au contraire, la mention « Équipement vendu tel quel » laisse plutôt croire que la demanderesse acceptait d’acheter le tracteur et certains équipements dans l’état où ils se trouvaient au moment de la vente. [ 7 ] Le représentant de la demanderesse, M. Angelo Gauthier, témoigne que le défaut détecté sur le tracteur était mineur et qu’il suffisait de faire recalibrer la programmation électronique. [ 8 ] M.
Gauthier affirme s’être entendu, au moment de la vente, avec le représentant de la défenderesse, le vendeur Éric Lafleur, pour faire recalibrer la programmation électronique du tracteur au moment de sa livraison.
Selon monsieur Gauthier, le coût de cette réparation devait être supporté par la défenderesse, cette façon de faire étant moins coûteuse pour JLD-Laguë. [ 9 ] Cette entente verbale est niée par les représentants de la défenderesse, messieurs Lafleur et Fortin. [ 10 ] Devant cette preuve contradictoire et l’absence de stipulation au contrat de vente, le Tribunal ne peut faire droit à la demande, vu les dispositions de l’
article 2563 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 146 $. __________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2015
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