2013 QCCQ 8721, 2013 QCCQ 8721
Opinion
Beaumont c. Dube 2013 QCCQ 8721 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile» N °: 200-22-059807-115 D ATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ Réjeanne Beaumont , […], Québec (Québec) […] Et Jean-Louis Beaumont , […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
Christine Dubé , […], Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Litige [ 1 ] Il s'agit d'un litige dont la trame factuelle met en évidence des conflits familiaux larvés depuis des années et qui ont finalement culminés lors du décès, en août 2010, du grand-père de la défenderesse qui était également le père du demandeur Jean-Louis Beaumont (M.
Beaumont). [ 2 ] Les demandeurs poursuivent la défenderesse en dommages, qu'ils évaluent à 26 000 $, pour les troubles et inconvénients, stress et anxiété, à la suite des agissements de madame Christine Dubé (Mme Dubé) qui remontent à l'année 2008. contexte [ 3 ] Les demandeurs sont des époux depuis plus de 45 ans; M.
Beaumont est à la retraite depuis 2003. [ 4 ] La défenderesse est la nièce des demandeurs et habite non loin de leur domicile, dans une rue voisine de telle sorte que les demandeurs peuvent voir la maison de Mme Dubé. [ 5 ] Les résidences des demandeurs et de la défenderesse ont été construites sur une
partie de l'ancienne terre familiale, laquelle a été lotie et séparée entre les membres de la grande famille Beaumont. [ 6 ] Les demandeurs résident sur l'avenue de la Montagne depuis plus de 40 ans.
Il est en preuve que la fille des demandeurs, cousine de la défenderesse Mme Dubé, est maintenant propriétaire de la résidence du grand-père paternel. [ 7 ] Madame Dubé est orpheline, la mère de cette dernière, sœur du demandeur Jean-Louis Beaumont, étant décédée depuis 2005. [ 8 ] À l'audition, Mme Dubé témoigne qu'elle n'a plus aucun contact avec les demandeurs et ce, depuis plusieurs années. [ 9 ] Selon elle, elle fut très affectée par le décès de son grand-père, car c'était la seule personne à qui elle pouvait parler dans la famille. [ 10 ] Cependant, lors de l'interrogatoire préalable du 15 décembre 2011, Mme Dubé précise qu'elle n'avait pas vu son grand-père depuis 2005 puisque M.
Jean-Louis Beaumont l'aurait empêchée de le voir. Selon Mme Dubé, son grand-père lui aurait dit : Si tu veux pas avoir de trouble, Christine, va-t'en parce que là, il va « caller » la police . [1]
(Reproduit tel quel) [ 11 ] La preuve est à l'effet qu'il n'y a pas de contact entre les parties, avant les évènements en litige, et qu'il semble y avoir eu des problèmes entre les membres de la famille Beaumont qui remontent à plusieurs années, entre autres entre la mère de la défenderesse et des demandeurs. [ 12 ] Les demandeurs témoignent avec émotion de ce qu'ils ont vécu depuis 2008 et également à la suite du décès de M. Léger-Paul Beaumont, père de M. Jean-Louis Beaumont, en 2010. [ 13 ] Selon le demandeur, M.
Jean-Louis Beaumont, Mme Dubé se présente à l'été 2008, en auto devant le domicile de ces derniers, fait « crisser » les pneus de sa voiture et leur fait un doigt « d'honneur »; les demandeurs étaient alors sur leur galerie et Mme Dubé a commencé à les invectiver et leur dire qu'ils entendraient parler d'elle. [ 14 ] En juillet 2008, M. Marc Richard se présente à M. Jean-Louis Beaumont et lui fait part de choses troublantes. [ 15 ] En effet, Mme Dubé aurait demandé à M.
Marc Richard de mettre de l'acide à « batterie » dans la piscine, de placer des punaises ou des clous dans leur entrée afin de crever les pneus de l'auto et de couper les poutres d'une cabane dans le bois, sur la terre familiale, maintenant propriété de la fille des demandeurs, afin que M. Jean-Louis Beaumont tombe et se blesse. [ 16 ] Monsieur Marc Richard, qui était jusqu'alors inconnu de M. Jean-Louis Beaumont, témoigne et corrobore ces faits. [ 17 ] Ce dernier avait été engagé en 2007 par Mme Dubé afin de faire du déneigement. Des liens d'amitié et affectifs se sont développés entre ces derniers. M.
Richard témoigne que Mme Dubé lui a confié que M. Beaumont « ne méritait pas la vie qu'il avait » . Selon M. Richard, Mme Dubé voulait détruire la vie de M. Beaumont, mais ne voulait pas faire elle-même ce qu'elle lui demandait de faire. [ 18 ] Peu après, les relations entre Mme Dubé et M. Richard se sont détériorées et Mme Dubé a porté plainte à la police à la suite de certains agissements à son endroit. La preuve démontre que M. Richard a été accusé de voies de faits et d'entrée par effraction et qu'il a plaidé coupable à ces accusations. [ 19 ] Selon M.
Richard, c'est au moment où Mme Dubé a appelé la police à l'été 2008 « qu'il a traversé la rue et est allé voir M. Beaumont pour l'informer des intentions de Mme Dubé » [2] . [ 20 ] À la fin de son témoignage, M. Richard indique à la Cour qu'il a fait l'objet de menaces à l'hiver 2012 et qu'un type l'aurait approché et lui aurait dit : « c'est toi qui va témoigner contre Christine Dubé? On va se revoir…! ». […] (Reproduit tel quel) [ 21 ] Monsieur Jacques Alain, un ami de M. Richard, témoigne du fait qu'il connaît Mme Dubé pour l'avoir rencontrée à deux ou trois occasions à l'appartement de M.
Richard. [ 22 ] À une occasion au cours de laquelle M. Richard et Mme Dubé prenaient de la bière dans son appartement, il a clairement entendu cette dernière dire qu'elle voulait « faire des coups » chez les demandeurs et qu'elle voulait entre autres mettre de l'acide dans leur piscine. [ 23 ] Monsieur Jacques Alain précise qu'il témoigne de son plein gré, sans aucune promesse d'argent, car il veut dire la vérité. Il avoue lui aussi avoir des antécédents criminels, mais qui ne sont aucunement reliés aux antécédents de M.
Richard ni à Mme Dubé. [ 24 ] En août 2010, à la suite du décès du père de Jean-Louis Beaumont et grand-père de la défenderesse, la preuve non contestée est à l'effet que Mme Dubé a posé des pancartes « à louer » sur sa propriété, qu'elle a pris des photos des pancartes et qu'elle les a mises sur son compte Facebook. [ 25 ] Selon d'autres photos déposées en preuve [3] Mme Dubé a écrit : « lien de parenté avec Jean-Louis et Camille Beaumont, « À louer » pas cher… » (Reproduit tel quell) [ 26 ] Madame Dubé admet ces faits et dit qu'elle a « pété une coche » .
Lors de l'interrogatoire préalable ainsi que lors de l'audition, Mme Dubé déclare que les dommages subis par les demandeurs « n'équivaut pas à ce que j'ai vécu » (sic) [4] . [ 27 ] À une question du procureur des demandeurs qui voulait savoir quel était l'objectif de poser les affiches sur son terrain avec ces informations sur les photos, Mme Dubé répond : « comme je répète, c'était de l'accumulation de tristesse, de déception, que j'aurais aimé ça voir mon grand-père et pendant quatre (4) ans, j'ai pas pu à cause de ces deux (2) personnes là. » (Reproduit tel quell) [ 28 ] Madame Réjeanne Beaumont témoigne et corrobore chacun des faits relatés par son mari.
Elle indique à la Cour qu'elle et son mari n'ont plus d'existence paisible, qu'ils songent sérieusement à condamner la piscine et à la remplir et qu'aucune personne de la famille n'a utilisé la piscine depuis 2008. Ils veulent que cela se termine. Ils disent n'avoir rien fait pour susciter cette rage et ces réactions de la part de Mme Dubé.
[ 29 ] En défense, Mme Dubé nie avoir demandé à M. Richard de commettre les gestes et méfaits qu'on lui reproche. Analyse [ 30 ] En matière de responsabilité extracontractuelle, l'
article 1457 du Code civil du Québec précise : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. (Reproduction intégrale) [ 31 ] Il s'agit donc de déterminer si la défenderesse a commis une faute à l'endroit des demandeurs et si cette faute leur a causé directement des dommages. Dans l'affirmative, ont-ils droit à la réparation du préjudice subi et quel est le montant des dommages moraux auxquels ils ont droit? De plus, l'
article 49 de la Charte des Droits et Libertés de la personne [5] (la Charte) s'applique-t-il en l'espèce et permet-il aux demandeurs d'obtenir des dommages punitifs? [ 32 ] Après avoir entendu tous les témoins et analysé leurs réactions lors de l'audition, le Tribunal est convaincu que les faits relatés en preuve confirment les prétentions des demandeurs concernant le stress, l'anxiété et les inquiétudes subis. [ 33 ] Il est clair pour le Tribunal que Mme Dubé gère très mal ses émotions par rapport à tout ce qui a pu se passer dans l'histoire de cette famille.
La preuve démontre clairement que Mme Dubé a beaucoup de ressentiment par rapport aux difficultés qu'elle dit avoir vécues au cours des années : le fait qu'elle soit orpheline, que sa mère a toujours été malade sa vie durant et qu'elle ne parlait plus aux demandeurs depuis plusieurs années à la suite de « chicanes » et le fait que la cousine de Mme Dubé ait fait l'acquisition de la résidence du grand-père, de même que la réussite matérielle et financière de son oncle Jean-Louis Beaumont, qu'elle lui reproche, sont autant d'éléments qui se sont accumulés. [ 34 ] Bref, toutes ces raisons sont à l'origine de l'état d'esprit de Mme Dubé, marqué par la tristesse et la peine, tel qu'en fait foi son interrogatoire après défense, lequel est très révélateur : « Q Pourquoi vous avez fait ça?
R Beaucoup d'accumulation. Q Accumulation de quoi? R Tristesse et de peine. Q Continuez. R C'est ce que je peux vous dire, tristesse et de peine de ce que j'ai vécu. Q Et qu'est-ce que vous avez vécu? R … J'ai jamais compris pourquoi qu'ils m'ont jamais aimée, j'étais une toute petite fille. On m'a mis là puis j'ai subi tout ce qu'il y avait de la chicane entre les deux (2) familles et moi, j'avais pas rapport là-dedans. C'est ce que je peux vous dire. Q Pourquoi faire ça le jour du décès de votre grand-père dont vous dites avoir été très affectée par le décès, pourquoi avoir fait ça cette journée là?
R C'était l'accumulation. Je pouvais pas parler à personne. C'était mon moyen de dire, bien, c'est fini, là, j'ai plus de lien de parenté avec personne, là. La seule personne qui me restait, c' était mon grand-père, j'ai plus de père, j'ai plus de mère, ma grand-mère qui est décédée, j'ai pas de sœur, j'ai pas de frère. Mon grand-père, c'était mon deuxième père, parce que quand mon père est décédé, c'est lui qui m'a aidée. Q Comment expliquer que vous vous souvenez même pas la date du décès de votre deuxième père, comme vous dites, après cinq (5) questions qui vous sont posées sur la date de son décès?
R … C'est ça que je vous dis, c'est de l'accumulation. Ils m'en ont fait, j'en ai vécu de toutes les couleurs pour me rendre à ça, je peux vous le dire sérieusement, parce que je suis pas ce style de fille à faire des choses comme ça. Q Non plus à vouloir couper les poteaux d'une cache de chevreuils, non plus à mettre … […] R Moi, je vas vous dire sérieusement ce qui a été dit avec Marc Richard, j'ai jamais rien dit de tel. Ça, je suis responsable de ce que j'ai écrit.
Par Me Guy Bernard , pour la demande : Q Est-ce que vous êtes consciente que ça cause des dommages à mes clients de faire ça? R … Les dommages « équivaut » pas à ce que j'ai vécu. Q Ils ont eu des dommages … PAR Me MARIE-ève pouliot, pour la défense : Je m'objecte à la question, ma cliente n'a pas à répondre s'ils ont des dommages. Vous ferez votre preuve sur les dommages. » […] (reproduit tel quel) [ 35 ] Les témoignages corroborants de MM. Richard et Alain ont été également révélateurs et probants, et ce, malgré leurs antécédents judiciaires.
Le Tribunal n'a aucune hésitation à les déclarer crédibles. [ 36 ] Qui plus est, à la suite d'une question de son procureur sur l'un des méfaits qu'elle aurait demandé à M.
Richard de commettre, soit celui de mettre de l'acide dans l'eau de la piscine des demandeurs, Mme Dubé répond : « ce n'est pas vrai, je n'ai pas fait ces menaces […] de toute façon, tout le monde sait que l'acide s'annule au contact de l'eau ». [ 37 ] Or, contrairement à ce que Mme Dubé prétend, il est inexact de penser que « tout le monde » connaît la réaction chimique de l'acide dans l'eau, ce qui prouve que Mme Dubé a déjà réfléchi à la question ou encore, qu'elle a préparé sa réponse en conséquence.
Preuve des dommages [ 38 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 39 ] L'
article 1607 du Code civil du Québec mentionne : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. […] [ 40 ] Les témoignages des demandeurs, crédibles et empreints d'émotions, démontrent qu'ils ont vécu difficilement le fait d'avoir été l'objet de menaces, non seulement quant à leurs biens et propriétés, mais également quant à leur intégrité physique. [ 41 ] Dans le présent dossier les méfaits dont il était question en 2008 ne se sont heureusement jamais réalisés. [ 42 ] Cependant, le Tribunal est convaincu que les demandeurs ont subi du stress, des troubles et inconvénients depuis 2008, et ce, à la suite de la connaissance des intentions de Mme Dubé. [ 43 ] Les demandeurs indiquent dans les procédures que leurs dommages sont évalués à 26 000 $, soit 20 000 $ pour dommages moraux et 6 000 $ à
titre de dommages exemplaires. Cependant, aucune preuve n'a été présentée quant à la ventilation de tels montants, de telle sorte que le Tribunal est laissé à lui-même pour les évaluer. D'ailleurs, lors de ses représentations, le procureur des demandeurs laisse au Tribunal la tâche d'en faire l'évaluation. [ 44 ] La preuve est que les demandeurs n'ont pas utilisé leur piscine depuis 2008 par peur que celle-ci soit contaminée. Bien qu'il soit difficile d'évaluer la perte de jouissance d'un tel équipement, le Tribunal estime raisonnable qu'une somme de 3 000 $ soit accordée à
titre de compensation pour ce qui précède, c'est-à-dire 500 $ pour chacun des demandeurs et ce, pour chaque été de non-utilisation, donc de 2008 à 2010 inclusivement, cette dernière année étant celle où la mise en demeure a été transmise à Mme Dubé soit le 31 août 2010. [ 45 ] Le Tribunal estime également raisonnable d'accorder une somme de 250 $ pour la préparation et l'envoi de la mise en demeure du 31 août 2010. [ 46 ] Pour ce qui est des dommages en diffamation qui résulteraient de la pose des affiches sur le terrain de Mme Dubé et des propos
tenus par elle sur Facebook, le Tribunal est d'avis, compte tenu de la preuve, que ces dommages, dans la mesure où ils existent, sont minimes, voire inexistants. [ 47 ] Les auteurs Beaudouin et Deslauriers [6] énoncent les différents facteurs à considérer dans l'appréciation de ces dommages, soit : • La gravité de l'acte; • L'intention de l'auteur de l'atteinte à la réputation; • La diffusion de la diffamation; • La condition des parties; • La portée de la diffamation sur la victime et ses proches; • La durée de l'atteinte et de ces effets. [ 48 ] En l'instance, les pancartes n'ont été visibles sur le terrain que pendant une très courte période, soit plus ou moins une heure, et la page Facebook a été partagée entre très peu « d'amis », ces derniers ne connaissant pas du tout les demandeurs.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que les demandeurs n'ont pas réussi à prouver qu'ils avaient droit à des dommages moraux à cet égard. Dommages punitifs [ 49 ] Avant d'accorder des dommages punitifs, il faut dans un premier temps faire valoir quels droits fondamentaux auraient été bafoués par les agissements de la défenderesse. S'agit-il de l'
article 6 de la Charte concernant le droit à la jouissance paisible de ses biens ou encore, l'
article 7 qui prévoit que la demeure est inviolable ou encore les droits prévus à l'article 8 qui stipule que : nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite?
Or, aucune représentation n'a été faite en ce qui concerne la réclamation pour les dommages punitifs. [ 50 ] Qui plus est, étant donné que ce qui est reproché à Mme Dubé sont des gestes appréhendés, mais non réalisés, et compte tenu des faits particuliers de cette affaire, c'est-à-dire du fait que les demandeurs habitent non loin de Mme Dubé et du caractère « familial » de toute cette saga, le Tribunal est d'avis qu'une condamnation à des dommages punitifs ne serait pas appropriée dans ces circonstances.
Demande reconventionnelle [ 51 ] Madame Dubé réclame des demandeurs 5 000 $ pour les dommages, les troubles, ennuis et inconvénients ainsi que pour des procédures abusives et non fondées. [ 52 ] Dans ses procédures, la défenderesse indique également comme motif, au soutien des dommages subis, qu'elle a dû annuler une offre d'achat d'un terrain pour la construction d'une maison qu'elle a signée le 26 octobre 2010 [7] . [ 53 ] À l'audition, Mme Dubé modifie cependant sa version des faits et demande de modifier sa demande reconventionnelle en retirant le paragraphe 28 concernant cette offre d'achat. [ 54 ] Le Tribunal constate effectivement que cette offre d'achat est de deux mois postérieure à la mise en demeure qui, elle, est en date du 31 août 2010.
Ainsi, en signant cette offre d'achat, Mme Dubé était déjà informée que des procédures judiciaires étaient imminentes, car elle n'avait pas répondu à cette mise en demeure. [ 55 ] Cet aveu judiciaire entache la crédibilité de Mme Dubé par rapport à sa réclamation de 5 000 $. D'ailleurs, sur ce dernier aspect, aucune preuve de troubles, ennuis et inconvénients, dont les demandeurs pourraient être la cause, n'a été présentée au Tribunal. [ 56 ] En conséquence, le Tribunal est d'avis que la demande reconventionnelle est sans fondement.
Lettres des 21 et 28 juin 2013 des procureurs des parties [ 57 ] Alors que le dossier était en délibéré, le Tribunal a reçu le 21 juin 2013 de la part du procureur des demandeurs, une lettre par laquelle ce dernier portait à la connaissance de la Cour certaines informations concernant des activités commerciales de Mme Dubé et pouvant affecter sa crédibilité. [ 58 ] Le procureur des demandeurs fait part au Tribunal qu'il pourrait soumettre une requête en réouverture d'enquête mais que, compte tenu du principe de la proportionnalité, il tenait à aviser le Tribunal de ces éléments au moyen d'une lettre préalable avant de déposer sa requête. [ 59 ] Le 28 juin 2013, en réponse à la lettre du procureur des demandeurs, le procureur de la défenderesse s'objecte vigoureusement à la lettre de son confrère qu'il considère être une tentative d'administrer une nouvelle preuve. [ 60 ] Compte tenu du principe de la proportionnalité et surtout compte tenu des conclusions de fait auxquelles arrive le Tribunal, une réouverture d'enquête n'est pas appropriée ni nécessaire dans les circonstances. [ 61 ] En terminant, en raison du montant accordé, le Tribunal mitige les dépens (article 477 C.p.c.) afin qu'ils soient établis suivant la
classe II-B du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q., 1981 c. B-1, r. 22). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Christine Dubé, à payer aux demandeurs, madame Réjeanne Beaumont et monsieur Jean-Louis Beaumont, 3 250 $, soit 1 625 $ chacun, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT avec dépens selon la classe II-B du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2013 [6] Jean-Louis Baudouin et Patrice Deslauriers , La responsabilité civile, 6 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, paragraphe 2003, N o 551, p. 412-416 .
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