2017 QCCQ 9197, 2017 QCCQ 9197
Opinion
Protection de la jeunesse — 173742 2017 QCCQ 9197 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002092-174 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A (décédée) , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X né le [...] 2009. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audience, le père est présent alors que l’enfant est représenté par une avocate. [ 3 ] L’avocate de l’enfant a un mandat légal. Le père admet l’ensemble de la situation alléguée à la demande en protection et est en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d’évaluation et d’un rapport d’orientation pour valoir le témoignage de son auteure.
Le père a rendu témoignage. [ 5 ] Il appert de cette preuve que la garde de l’enfant est assumée par le père, la mère étant décédée en 2014. [ 6 ] L’enfant présente de sérieuses difficultés comportementales, particulièrement dans le milieu scolaire : impolitesse, arrogance, agressivité et désorganisations face à l’autorité. Les comportements de l’enfant ont nécessité de nombreuses interventions par du personnel qualifié et il y a peu ou pas de changement. [ 7 ] L’enfant rencontre régulièrement une pédiatre. Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et il est médicamenté.
Le père s’appuie sur cette médication pour apporter une solution aux problèmes majeurs de comportement de l’enfant. Les responsables du service de pédopsychiatrie refusent d’intervenir en raison de la nécessité d’une intervention mieux adaptée dans le milieu familial avant de recourir à une approche plus massive. [ 8 ] Confronté aux problèmes de comportements de son fils, le père intervient peu afin de remédier à la situation. Il maintient plutôt une attitude permissive et l’encadrement est pratiquement absent. De plus, il s’implique peu dans les suivis.
Ainsi, des services en orthophonie sont nécessaires et ils n’ont pu être dispensés en raison de la négligence du père à adresser une demande. Il a informé le tribunal que la demande est maintenant complétée auprès des services qualifiés. [ 9 ] D’une part, le père ne semble pas conscient des problèmes sérieux de comportement chez son enfant et d’autre part, de la nécessité de s’impliquer pour remédier à la situation.
C’est la raison pour laquelle il semblait peu empressé à s’impliquer dans un suivi social. [ 10 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis.
[ 11 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. Le père semble avoir compris la nécessité de s’impliquer dans une démarche sérieuse afin de remédier aux difficultés comportementales de son fils. [ 12 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er mai 2018, aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans le milieu familial du père; [ 17 ] ORDONNE au père de participer activement à toutes les mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 18 ] ORDONNE au père de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis, pour lui faire part de l’évolution de la situation et recevoir des services à domicile, au besoin; [ 19 ] ORDONNE au père de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, à savoir des services d’orthophonie, de psychoéducation et un suivi médical, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les différents professionnels traitants; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à son père; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q.
Me Charles Bernard Avocat de la demanderesse Me annick Bédard Avocate de l’enfant Monsieur B Le père Date d’audience : 29 mai 2017
Loading document…