2021 QCCQ 8435, 2021 QCCQ 8435
Opinion
Protection de la jeunesse — 215007 2021 QCCQ 8435 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000027-207 DATE : 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2007) Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 13 ans. Le 10 septembre 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel les parties reconnaissent que sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques dans son milieu familial maternel et qu’elle présente des troubles de comportement sérieux (comportement suicidaire).
Les parties conviennent de son hébergement en famille d’accueil pour une année, avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] La situation de l’adolescente s’est dégradée au point où depuis la mi-mars 2021, elle est hébergée provisoirement en centre de réadaptation. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que sa sécurité et son développement demeurent compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre sa mère et son conjoint et troubles anxieux chez la mère).
Elle présente donc une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 10 septembre 2020 afin que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période de six mois, avec diverses mesures de protection. [ 4 ] Les parents sont en accord avec les allégations et les conclusions de la Demande . L’adolescente pour sa part, admet la quasi- totalité des allégations, mais demande à retourner vivre dans sa famille d’accueil.
Elle souhaite que l’on tienne compte de son désir relativement aux contacts avec sa mère, condition qui n’apparaît pas aux conclusions de la Demande . [ 5 ] Il est clair pour la demanderesse et les parents que le désir de l’adolescente sera pris en compte dans l’organisation des contacts avec ses deux parents. Conséquemment, le Tribunal ajoute cette condition aux conclusions.
[ 6 ] Ainsi, seul le litige qui persiste concerne le milieu de vie de l’adolescente. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] La question qui se pose est la suivante : le retour immédiat de l’adolescente en famille d’accueil est-il possible? ANALYSE [ 8 ] La réponse est non. [ 9 ] Rappelons tout d’abord que l’adolescente ne veut pas être confiée à n’importe quelle famille d’accueil.
Elle désire retourner vivre auprès de la dame d’accueil qui l’hébergeait avant qu’elle soit confiée à un centre de réadaptation. [ 10 ] Or, non seulement sa place n’est plus disponible dans ce milieu de vie, mais ses difficultés comportementales ne permettent pas de faire droit à sa demande. [ 11 ] De fait, pendant son séjour en famille d’accueil, l’adolescente adopte des comportements inquiétants, tant dans son milieu de vie qu’à l’école et lors de ses sorties chez sa mère.
Elle feint différents maux physiques et des évanouissements, dit avoir des hallucinations auditives et visuelles, ment, fait des crises de colère, tient des propos suicidaires, envoie des lettres aux policiers et aux intervenants dans lesquelles elle dit penser faire du mal à sa mère, à son beau-père et à son animal.
Elle fugue à la suite d’un contact avec sa mère et lorsqu’ils la retrouvent une trentaine de minutes plus tard elle frappe les policiers et sa mère. [ 12 ] Ses comportements et ses crises de désorganisation requièrent de multiples interventions jour et nuit de la part de la dame d’accueil. [ 13 ] Elle séjourne en centre hospitalier à quelques reprises, toujours en raison de ses comportements et propos inquiétants.
Plusieurs diagnostics sont tour à tour posés; les derniers font état d’un trouble d’adaptation , d’un trouble de la relation parent-enfant et d’ enjeux au niveau de l’attachement. [ 14 ] Au centre de réadaptation, ses comportements sont problématiques. Au cours du premier mois, près d’une cinquantaine d’interventions (mesures disciplinaires et de contrôle) doivent être effectuées pour contrôler son irrespect et sa violence envers le personnel.
Par la suite, elle séjourne un mois en unité sécurisée, en application d’une mesure d’encadrement intensif. [ 15 ] Depuis qu’elle est de retour en unité régulière, son comportement est généralement adéquat, mais de façon occasionnelle, elle insulte les éducateurs ou lance des objets au sol.
Elle parvient à s’apaiser plus facilement et elle prend les moyens pour ne pas être trop affectée par les conflits qui surviennent. [ 16 ] À cela s’ajoute ses difficultés d’attachement, qui rendent instable sa relation avec ses parents et le conjoint de sa mère, lequel est impliqué dans sa vie depuis fort longtemps et est une figure paternelle pour elle. Tantôt elle dit vouloir leur parler et les voir tantôt elle refuse tout contact. [ 17 ] Le père est peiné que sa fille ne veuille pas de contact avec lui, mais il respecte son choix.
Sa porte reste ouverte pour elle. [ 18 ] La mère est non seulement peinée, mais elle est désemparée par les comportements de sa fille et affectée par ses commentaires désobligeants à son endroit. Il n’est toutefois pas question pour elle de lancer la serviette. Elle aime sa fille, elle demeure impliquée auprès d’elle et collabore pleinement aux interventions psychosociales. [ 19 ] Sur le plan personnel, la situation de la mère s’est améliorée.
Elle bénéficie maintenant d’une médication pour atténuer son anxiété et s’investit dans une aide sur le plan personnel. [ 20 ] La gestion de ses humeurs s’est améliorée, son approche envers sa fille est plus adaptée et elle réagit adéquatement à ses comportements et propos inadéquats. Par contre, il arrive encore que, sans intention malveillante, ses propos ne soient pas toujours adaptés à la réalité de sa fille.
Il en résulte que cette dernière y perçoit du rejet ou du dénigrement. [ 21 ] La mère est totalement perméable aux conseils qui lui sont prodigués et elle n’hésite pas à interpeller elle-même la demanderesse pour être guidée dans ses interventions parentales. [ 22 ] Elle s’est également investie dans un suivi auprès de l’organisme A, ce qui a contribué à assainir sa relation de couple. Malheureusement, l’adolescente en doute et craint qu’elle et ses frères soient à nouveau exposés à leurs conflits. C’est ce qui explique en
partie son inconfort ou son refus de voir son beau-père lors des sorties chez sa mère. On peut donc conclure que bien qu’elle ne soit plus exposée à des conflits entre sa mère et son conjoint, elle est encore affectée par les conflits du passé. [ 23 ] En conclusion, les besoins de l’adolescente en termes d’accompagnement, d’écoute et de réadaptation demeurent soutenus et dépassent ce qu’une famille d’accueil est en mesure de lui offrir. Sa situation devra se stabiliser avant d’envisager un retour en milieu d’accueil.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportements sérieux et qu’elle est victime de mauvais traitements psychologiques (impacts encore actuels de son exposition passée aux conflits entre sa mère et son conjoint et sentiment de rejet ou de dénigrement de la part de sa mère). [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 10 septembre 2020. [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation;
b) Que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut deux (2) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un lieu autorisés par la DPJ et en tenant compte du désir de l’adolescente;
c) Que ces contacts s’effectuent en l’absence du conjoint de la mère, monsieur C, sauf si autorisé par la DPJ;
d) Que les contacts téléphoniques avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut ; un contact de quinze minutes par semaine, sous supervision (incluant l’écoute sur la ligne si la mère le requiert) et en tenant compte du désir de l’adolescente;
e) Que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
f) Qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Helen Pelletier, pour la ou le DPJ M e Élysabeth Martel, pour l’ado Mme A M B Date d’instruction : 19 mai 2021 /amd
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