2015 QCCQ 8249, 2015 QCCQ 8249
Opinion
Morin c. 9114-0616 Québec inc. (Construction Générale Saguenay) 2015 QCCQ 8249 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009307-154 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE MORIN , en sa qualité personnelle et en sa qualité de donateur universel de feu Gérard Nadeau, Demanderesse c. 9114-0616 QUÉBEC INC. , f.a.s.n.
« Construction Générale Saguenay », Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse, invoquant malfaçons dans les travaux de couverture et d’isolation effectués par cette dernière, de même que les dommages subis en conséquence de ces malfaçons. [ 2 ] La
partie défenderesse a dûment été signifiée de la poursuite mais n’a ni comparu ni produit de contestation. LES FAITS [ 3 ] En juin 2009 , Gérard Nadeau retient les services de la défenderesse pour des travaux de couverture sur le toit de sa résidence (coût = 4 842,33 $). [ 4 ] À l’hiver 2011 , premier dégât à l’endroit où les travaux furent faits. [ 5 ] Des correctifs ont été faits par la
partie défenderesse au coût de 2 210,51 $ plus la franchise d’assurance de 1 000 $. [ 6 ] En février 2012 , second dégât d’eau au même endroit (coût = 1 000 $). [ 7 ] La mise en demeure est datée du 27 février 2012 pour que les correctifs se fassent. [ 8 ] Les conjoints Nicole Morin et Gérard Nadeau font alors procéder à des travaux correctifs pour la somme de 7 588 $. [ 9 ] Une expertise est faite par l’architecte Luc Fortin, laquelle conclut clairement à la malfaçon de la
partie défenderesse. Ladite expertise (pièce P-8) est jointe aux présentes en
ANNEXE I .
[ 10 ] Gérard Nadeau décède le 28 novembre 2014. [ 11 ] La demanderesse réclame la somme de 10 052,48 $, soit le remboursement des travaux faits et 1 000 $ pour les troubles et inconvénients. [ 12 ] La demanderesse a le droit, en tant que légataire universelle de son conjoint, de réclamer les droits de ce dernier. [ 13 ] Il a été prouvé, par le dépôt des pièces P-2 et P-3, que les paiements pour les travaux faits par la
partie défenderesse furent dûment effectués. [ 14 ] La preuve a également été faite des travaux repris par A. Plante et Frères inc. au coût de 7 588,35 $ et du montant de 1 000 $ de franchise d’assurance assumée par les clients. [ 15 ] La réclamation de la demanderesse sera accordée telle qu’établie à l’article 9 de la réclamation : « 14. La demanderesse est en droit de réclamer la somme totale de 10,052.48$ : a. Le remboursement de la sommes versée à la défenderesse en juin 2009 (4,842.33$); b. La franchise assumée lors du premier dégât d’eau (1,000.00$); c.
Le remboursement de la somme versée à la défenderesse en juin 2011 (2,210.15$); d. Le montant non indemnisé par l’assureur pour les dommages occasionnés par le second dégât d’eau, soit le nettoyage du contenu et les différents troubles et inconvénients (1,000.00$); e.
La franchise assumée lors du second dégât d’eau (1,000.00$). » [sic] (Demande) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 10 052,48 $ avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 février 2012; [ 18 ] SANS indemnité additionnelle; [ 19 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ M icheline Paradis, J.C.Q.
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