2018 QCCQ 893, 2018 QCCQ 893
Opinion
Directeur général des élections du Québec c. Villeneuve 2018 QCCQ 893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
N os : 500-61-435189-163 500-61-435190-161 500-61-435191-169 500-61-435192-167 500-61-435193-165 500-61-435194-163 500-61-435195-160 500-61-435196-168 500-61-435197-166 500-61-435198-164 500-61-435199-162 DATE : Le 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Poursuivant c.
VILLENEUVE, Luc Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Luc Villeneuve (« défendeur » ou « M. Villeneuve ») s’est vu signifier 11 constats d’infraction [2] lui reprochant d’avoir contrevenu à l’article 92 de la Loi électorale E-3.3 (L.E.) et d’avoir aidé des tiers à contrevenir aux articles 92 et 93 de la même loi.
Ces dispositions régissent la sollicitation et le versement de contributions politiques. [ 2 ] Au moment des faits pertinents, le défendeur était associé au sein du cabinet Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. (Cabinet) et occupait le poste de président pour le Québec. M.
Villeneuve n’était pas, durant la période visée, le représentant officiel, ni la personne désignée par aucune entité autorisée au Québec, suivant la L.E [3] . [ 3 ] Les constats d’infraction visent une période se situant entre le 11 janvier 2011 et le 16 avril 2012 et découlent tous, soit de l’envoi de Notes de service [4] , soit de la manière dont le processus qui y est décrit a été mis en œuvre.
II. LES CONSTATS D’INFRACTION [ 4 ] Au constat n o 753, le défendeur est accusé d’avoir, le ou vers le 11 janvier 2011, sollicité une contribution d’au moins un associé du Cabinet alors qu’il n’était pas le représentant officiel du Parti libéral du Québec (PLQ) ou désigné par écrit par ce dernier, soit lors de l’envoi de la Note de service datée du même jour. [ 5 ] Au constat n o 754, le défendeur est accusé d’avoir, le ou vers le 15 septembre 2011, aidé MM.
Allan MacGibbon et Luc Martin, alors qu’ils n’étaient pas « représentant officiel » du PLQ ou désignés par écrit par ce dernier, à solliciter une contribution d’au moins un associé du Cabinet, en lien avec l’envoi de la Note de service portant la même date. [ 6 ] Enfin, aux constats d’infraction n o 747 à n o 752 et n o 755 à n o 757, M.
Villeneuve est accusé d’avoir, aux diverses dates indiquées, aidé Mme Louise Leblanc (Mme Leblanc), alors qu’elle n’était pas « représentant officiel » du PLQ ou désignée par écrit par ce dernier, à recueillir une contribution des personnes désignées aux constats, tous associés du Cabinet. [Soulignements ajoutés] III.
L’ADMINISTRATION DE LA PREUVE [ 7 ] Les parties ont convenu de procéder presque essentiellement par la voie d’admissions et par la production de preuve documentaire. [ 8 ] Ainsi, le directeur général des élections du Québec (« DGEQ » ou « poursuivant ») a présenté sa preuve par le dépôt des pièces P-1 à P-57 et aucun témoin n’a été entendu. [ 9 ] Conformément au document intitulé « Liste des pièces admises », les parties ont reconnu l’authenticité des pièces P-1 à P-57. [ 10 ] Lors des plaidoiries du 8 décembre 2017, à la suite d’une demande de précision du Tribunal en lien avec le paragraphe 46 de la réplique du défendeur, il fût précisé ceci concernant les admissions de la défense : • les pièces P-1 à P-50 inclusivement, P-55, P-56 et P-57, sont admises quant à l’authenticité et la véracité de leur contenu; • les pièces P-51 à P-54 sont admises quant à leur authenticité seulement. [ 11 ] À l’issue de la tenue d’un voir-dire, le Tribunal a permis qu’il soit introduit en preuve un communiqué de presse daté du 19 décembre 2006, qui s’intitule « Financement des partis politiques provinciaux – Le DGEQ conclut son enquête dans l’affaire Diane Bougie. » [5] [ 12 ] Dans l’ensemble, ce communiqué de presse explique les motifs du DGEQ de ne pas intenter de poursuite judiciaire relativement à la sollicitation de contributions pour un cocktail de financement du PLQ, tenu le 6 octobre 2003.
L’enquête menée aurait révélé des infractions de nature technique, liées au fait que les certificats d’autorisation requis n’avaient pas été émis. [ 13 ] Sans en admettre la pertinence, le DGEQ a admis être l’émetteur de ce communiqué [6] . [ 14 ] Le défendeur de son côté, a fait entendre M. Patrick Côté, directeur principal des ressources humaines, en poste au Cabinet depuis 2005.
[ 15 ] Ce témoin est venu établir les différentes périodes d’absence de Mme Leblanc, adjointe e xécutive du défendeur, au regard de la période visée au présent litige. Bien que cette dernière ait travaillé pour lui dans les années antérieures, elle a été son adjointe du 1 er janvier 2009 au 4 décembre 2011, alors qu’il agissait à
titre de président du Québec. [ 16 ] De façon plus précise, il a été établi qu’entre le 18 janvier et le 9 février 2011, Mme Leblanc s’est absentée pour maladie, soit pour une période de 14 jours. Elle retourne au travail pour quelques jours puis, du 23 février au 15 mai 2011, s’absente de nouveau. Cette absence est qualifiée d’invalidité de courte durée [7] . [ 17 ] À compter du 15 mai 2011, elle réintègre son poste dans le cadre d’un retour progressif à raison de trois jours par semaine. Elle revient à temps plein le 13 juin 2011, toujours à
titre d’adjointe exécutive du défendeur. [ 18 ] Le 4 décembre 2011, Mme Leblanc quitte ses fonctions pour travailler dans un bureau du Cabinet, mais d’une autre région. Elle prend finalement sa retraite le 4 juillet 2015. [ 19 ] Le défendeur n’a pas témoigné. IV. LES FAITS RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 20 ] La pièce P-48 fait état de trois Notes de service envoyées à tous les associés du Québec, couvrant trois années financières distinctes soit 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012.
On y retrouve également une copie vierge du « Formulaire de contribution de l’associé » qui accompagnait ces notes. [ 21 ] Il est utile de savoir qu’au sein du Cabinet, l’année financière s’échelonne du 1 er juin au 31 mai de chaque année [8] . [ 22 ] Le témoignage de Mme Leblanc revêt une importance capitale dans la compréhension des événements entourant la présente affaire puisqu‘elle y décrit la pratique instaurée par le Cabinet au niveau des contributions politiques faites par les associés, le cheminement de celles-ci, et enfin, le suivi qu’elle en faisait. [ 23 ] Le Tribunal en tracera ici les grandes lignes. [ 24 ] C’est en réponse aux instructions du défendeur que Mme Leblanc a fait la mise en page de la Note de service du 11 janvier 2011, comme elle l’avait fait pour le même type de note en 2009 et 2010 [9] . [ 25 ] Une fois signée par le défendeur, Mme Leblanc fait parvenir ladite note à tous les associés du Québec, accompagnée du formulaire de contribution. [ 26 ] Au moyen de cette note ayant pour objet « Soutien aux partis politiques », le défendeur « demandait (aux associés équité
s) d’envoyer des chèques selon le nombre d’unités (qu’ils détenaient)…, des chèques avec un maximum de 1000 $ » [10] . Ce nombre d’unités était mis à jour [11] au renouvellement de la Note de service visant l’année financière suivante. [ 27 ] Plusieurs associés ont adopté le processus suggéré, en envoyant des chèques au bureau du défendeur, certains avec bénéficiaire, d’autres en blanc, en manifestant par le formulaire de contribution de l’associé, leur préférence pour l’utilisation de leur contribution. À la fin de l’année financière, les chèques en blanc non utilisés étaient faits au bénéfice de la Fondation Deloitte [12] .
[ 28 ] À la demande du défendeur toujours [13] , Mme Leblanc faisait le suivi de ces chèques au fur et à mesure que ceux-ci parvenaient au bureau du président [14] . Elle en faisait des copies [15] et les comptabilisait à l’aide d’un fichier Excel [16] , document dans lequel aucune autre personne n’« allait jouer », pas même le défendeur [17] . [ 29 ] Dans ce fichier, Mme Leblanc y dressait aussi une liste où figurait l’adresse personnelle de l’associé ayant contribué puis, seule la copie des chèques était envoyée électroniquement à Mme Janet Shrum au « national », adjointe de M.
Gary Hernon, chief financial officer (CFO), responsable du dossier des contributions politiques [18] . [ 30 ] Plus concrètement, lorsque le défendeur recevait l’appel d’un associé ayant été sollicité pour une activité de financement d’un parti politique, il demandait à Mme Leblanc de trouver des chèques correspondant au montant total demandé. [19] [ 31 ] Elle utilisait tout d’abord les chèques « avec bénéficiaire » pour lesquels les associés avaient coché sur le formulaire une préférence pour le parti concerné par l’activité [20] . [ 32 ] Dans le but de s’assurer qu’il y ait les fonds suffisants avant l’encaissement, Mme Leblanc avisait l’associé que son chèque allait être utilisé. [21] [ 33 ] Les chèques ainsi rassemblés étaient ensuite remis à l’associé qui avait été sollicité, qui lui, les remettaient à qui de droit lors de l’activité en question [22] . [ 34 ] Mme Leblanc précise qu’à sa connaissance, le Cabinet n’a jamais contribué directement à un parti politique.
C’était toujours par la voie de cocktails ou d’activités autres. [ 35 ] Durant ses absences et à la suite de son départ le 4 décembre 2011, Mme Leblanc ignore ce qui est advenu de son fichier Excel. Elle ne sait pas non plus si son remplaçant(
e) a suivi la même méthode ou pas [23] . V.
SOMMAIRE DE LA POSITION DU DÉFENDEUR [24] [ 36 ] Le défendeur prétend qu’il doit être acquitté des accusations de sollicitation de contributions politiques portées contre lui en vertu de l’article 92 de la L.E. (constats n os 753 et 754), puisque :
i) le processus non partisan décrit aux Notes de service du 11 janvier et du 15 septembre 2011 ne constitue pas de la sollicitation de contributions pour le PLQ au sens de l’article 92 de la L.E. Subsidiairement, cet
article est ambigu et le Tribunal devrait appliquer la présomption d’interprétation favorable à l’accusé ainsi que la présomption d’interprétation conforme aux valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec; ii) le poursuivant a fait défaut de prouver l’ actus reus ou la mens rea de l’infraction d’aide à la sollicitation (constat n o 754) hors de tout doute raisonnable, n’ayant pas établi que le défendeur aurait posé quelque geste pour aider MM.
MacGibbon et Martin à envoyer la Note de service du 15 septembre 2011, ni qu’il avait l’intention coupable requise par l’infraction d’aide. [ 37 ] Le défendeur prétend également qu’il doit être acquitté des accusations d’avoir aidé Mme Leblanc à recueillir des contributions politiques portées contre lui en vertu de l’article 93 de la L.E. (constats n o 747 à n o 752 et n o 755 à n o 757), puisque :
i) le poursuivant a fait défaut de prouver l’ actus reus et la mens rea de l’infraction d’aide hors de tout doute raisonnable, n’ayant pas établi que Mme Leblanc aurait recueilli les chèques de contribution identifiés aux constats d’infraction, ni que M. Villeneuve avait l’intention coupable requise par l’infraction d’aide;
ii) les constats ne réfèrent à aucune infraction connue à la L.E., car l’article 93 de cette loi ne régit pas l’acte de recueillir des contributions. Subsidiairement, cet
article est ambigu et le Tribunal devrait appliquer la présomption d’interprétation favorable à l’accusé; iii) l’article 93 de la L.E. ne s’applique pas à la simple manutention non partisane de chèques de contributions. Subsidiairement, il est ambigu et le Tribunal devrait appliquer la présomption d’interprétation favorable à l’accusé. [ 38 ] Sans occulter le reste de ses représentations, le défendeur affirme aussi qu’en raison des différentes absences de Mme Leblanc et de son départ du 4 décembre 2011, cette dernière n’a pu recueillir les contributions spécifiquement visées aux constats n os 747, 749, 750, 751 et 752. VI.
SOMMAIRE DE LA POSITION DU POURSUIVANT [25] [ 39 ] Le poursuivant soutient qu’il a démontré hors de tout doute raisonnable la commission des infractions telles que décrites aux 11 constats d’infractions [26] . [ 40 ] D’abord parce que le modus operandi mis en place par le Cabinet relativement aux contributions politiques, lequel est non seulement constitué des Notes de service du 11 janvier et du 15 septembre 2011, mais également encadré par des directives et une structure ayant des objectifs bien définis, constitue de la sollicitation de contributions politiques au sens de l’article 92 de la L.E. [ 41 ] Aussi, l’implication de Mme Leblanc à la demande du défendeur, alors qu’elle récoltait des chèques de contribution, assurait ensuite un suivi administratif complet, en plus de remettre une série de chèques à un associé pour sa participation à des activités, constitue le fait de recueillir des contributions politiques au sens de l’article 93 de la L.E. [ 42 ] Comme l’ensemble de ces gestes se devait d’être effectué exclusivement sous la responsabilité du représentant officiel d’une entité autorisée ou par l’entremise des personnes désignées par écrit par ce dernier, les infractions ont été commises et le défendeur doit en être déclaré coupable. [ 43 ] En ce qui concerne la prétention du défendeur selon laquelle les gestes posés par ce dernier constituent de la sollicitation de contributions politiques à des fins non partisanes, le DGEQ précise qu’il reconnait l’existence de cadres de financement non partisans, lesquels sont constitués de sommes d’argent sollicitées et recueillies par des associations autres que des partis politiques.
Cependant, les sommes d’argent sollicitées et recueillies par une personne et ayant comme destination finale un parti politique sont nécessairement versées dans un cadre partisan et soumises aux prescriptions de la L.E. [ 44 ] Le DGEQ soutient en outre que même en considérant comme acquis la position du défendeur selon laquelle il aurait sollicité et recueilli des contributions dans un but non partisan, la trame factuelle spécifique à ce dossier ne supporte pas ses affirmations. [ 45 ] Pour le poursuivant, la preuve directe et circonstancielle démontre hors de tout doute raisonnable que le défendeur a sollicité (constat n o 753), aidé à solliciter (constat n o 754) et aidé à recueillir (constats n os 747 à 752 et 755 à 757) des contributions politiques de par la nature des gestes posés, des objectifs de financement fixés, ainsi que des demandes spécifiques reçues des partis politiques.
VII. QUESTIONS EN LITIGE [ 46 ] Est-ce que les gestes commis par le défendeur rencontrent la définition de ce qu’est la « sollicitation de contribution » au sens de la L.E.?
[ 47 ] Vu le choix du libellé des constats d’infraction par le DGEQ, est-ce que la date d’infraction ainsi que l’élément « d’avoir aidé Mme Leblanc à recueillir… » sont des éléments essentiels qu’il se devait d’établir hors de tout doute raisonnable? [ 48 ] Dans l’application de l’article 93 de la L.E., quelle interprétation doit-on donner aux termes « verser » et « recueillir » une contribution ? VIII. LES DISPOSITIONS CONSTITUTIVES DES INFRACTIONS [ 49 ] Au moment des faits en litige, les articles 92, 564 et 566 de la L.E. se lisaient comme suit [27] : 92.
La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l'entité autorisée et que par l'entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel.Toute personne autorisée à solliciter des contributions doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le représentant officiel. 564 . Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles […] 92, 93 […] est passible d'une amende de 500 $ à 10 000 $. 566 .
Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction, si elle savait ou aurait dû savoir que sa conduite aurait comme conséquence probable d'aider à la perpétration de l'infraction . [ 50 ] Durant la période pertinente aux faits reprochés aux constats d’infraction (n os 747, 749, 752 et 753), soit avant le 1 er mai 2011, l’article 93 de la L.E se lisait comme suit [28] : 93 .
La contribution ne peut être versée qu'au représentant officiel de l'entité autorisée à laquelle elle est destinée ou qu'aux personnes désignées par écrit par ce dernier suivant l'article 92. [Soulignement ajouté] [ 51 ] Cette disposition a été amendée en date du 1 er mai 2011 ( L.Q. 2010, c. 35, a. 2 ). Au moment des faits relatés aux constats d’infraction n os 748, 750, 751, 754, 755, 756 et 757, soit après le 1 er mai 2011, l’article 93 de la L.E. se lisait comme suit [29] : 93.
La contribution ne peut être versée qu'au directeur général des élections pour le bénéfice d'une entité autorisée. […] [Soulignement ajouté] IX. ANALYSE [ 52 ] C’est à bon droit que le poursuivant énonce les objectifs de la L.E. en s’exprimant comme suit aux paragraphes 52 et 53 de son argumentation :
52. « Il est depuis fort longtemps reconnu que le système électoral canadien est dit égalitaire, les objectifs des lois électorales étant d’abord basés sur des principes d’équité et de transparence [30] . 53. Ces principes visent à éviter la domination du débat électoral par les plus fortunés, à faciliter l’information des citoyens et à favoriser l’égalité de participation.
L’avantage d’un tel système limitant les sources de dons est d’éviter des abus s’il était permis à “des groupes d’intérêt de contrôler l'agenda politique grâce à la générosité de leurs dons” [31] . » [ 53 ] Le défendeur ne nie pas avoir envoyé les Notes de service datées du 12 août 2009 et du 11 janvier 2011.
Toutefois, celle de 2009 ne concerne aucunement les constats d’infractions en litige. ▪ La sollicitation de contribution au sens de la L.E. : (constat n o 753) [ 54 ] Les parties conviennent que la notion de sollicitation n’est pas définie à la L.E. [ 55 ] Reprenant l’argumentation du défendeur à ce sujet [32] , le Tribunal doit, afin de déterminer le champ d’application de cette disposition, appliquer le « principe moderne » d’interprétation des lois reconnu formellement par la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Bell ExpressVu , comme étant le guide analytique à privilégier [33] : [TRADUCTION] Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur . [ 56 ] Cette méthode dite « moderne » s’applique aux fins de l’interprétation des lois d’ordre électoral comme la L.E., tel que décidé dans l’affaire DGEQ c.
Légaré [34] bien qu’en lien avec un autre aspect de cette loi, soit le terme « publicité »: [7] Le terme publicité n’étant pas défini dans cette loi [ Loi électorale ], nous devons nous en remettre à la méthode d’interprétation des lois développées par Driedger et reprise à maintes occasions par la Cour suprême du Canada, qui consiste à rechercher l’intention du législateur en donnant aux mots utilisés leur sens ordinaire […]. [ 57 ] Dans l’arrêt Comité pour la République du Canada , cité par le défendeur, la Cour suprême cherche à définir le terme solliciter et s’exprime comme suit [35] : Le terme "solliciter" ou "solicit" est ainsi défini dans divers dictionnaires : Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases: "Solicit" means "asks for" or "seeks" (Re A Solicitor, [1945] K.B. 368). 9* Concise Oxford Dictionary: solicit: invite, make appeals or requests to, importune, ask importunately or earnestly for.
Petit Robert : Inciter (qqn) de façon pressante et continue, de manière à entraîner; [. . .] V. Quémander [. . .] V. Postuler. À la lumière de ces quelques définitions, l'on comprend que le terme "sollicitation" implique nécessairement une demande ou une invitation.
Il s'agit en fait d'un comportement de nature incitative qui se caractérise par une postulation quelconque, de nature commerciale ou autre. […] [ 58 ] Le Tribunal est d’opinion qu’il suffit de se référer à la Note de service du 11 janvier 2011 pour conclure que, par sa rédaction et son contenu, elle équivaut définitivement à une demande, une invitation, à un comportement de nature incitative, qui s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie bien déterminée et dont les objectifs sont décrits de façon précise. [ 59 ] D’abord, elle a pour objet : « Soutien aux partis politiques ». [ 60 ] En guise d’introduction, le défendeur réfère l’« associé » à sa connaissance du « processus établi par le Cabinet pour faciliter les contributions politiques au nom des associés ».
Il énumère ainsi les objectifs : 1. assurer la conformité aux règlements fédéraux et provinciaux ; 2. encourager et faciliter la participation constante des associés du Cabinet au processus politique au Canada; 3. offrir une approche équitable, entre associés, pour participer au processus politique ; 4. simplifier le plus possible le processus en adoptant une méthode universelle de versement des contributions dans tous les territoires de compétence. [ 61 ] Puis, il enchaîne en rappelant que, suivant les lignes directrices du Cabinet, il revient aux particuliers et non à la Société de « verser des contributions politiques » et qu’à
titre d’associés, il est de leur « devoir de participer au processus politique » et qu’ils « doivent continuer à financer les partis politiques ». [ 62 ] L’utilisation des termes « devoir de participer » et « doivent continuer à financer » a certes un caractère pressant. [ 63 ] Il continue en expliquant qu’en 2009-2010, ils avaient harmonisé leurs processus avec ceux utilisés par les associés des autres provinces pour la « collecte de tous les chèques nécessaires en début d’exercice ». [ 64 ] En référant au « positionnement stratégique » du Cabinet sur le territoire canadien, le défendeur souligne aux associés qu’ils ont « eu à pourvoir de plus grandes sommes aux différents partis politiques (provinciaux et municipaux) que dans les autres provinces ». [ 65 ] Après avoir indiqué d’envoyer les chèques signés et le formulaire rempli à Mme Leblanc au plus tard le 15 mai 2011, le fait d’ajouter la mention suivante, « Afin de simplifier l’administration, n’indiquer ni date ni bénéficiaire » , est également révélateur par rapport à la notion de contrôle du défendeur sur la direction que pourraient prendre lesdites contributions.
Cette proposition est totalement illégale et contrevient aussi à l’article 87 de la L.E. [ 66 ] En outre, cette mention démontre que le défendeur a un plan bien arrêté et agi en toute connaissance de cause. On est loin de « l’infraction technique » qu’il tente d’invoquer pour se déresponsabiliser [36] . [ 67 ] Le témoignage de M. Yvan Bouvet est éloquent sur la question d’interprétation donnée à la Note de service reçue du défendeur. M.
Bouvet utilise à plusieurs reprises le terme « demande » pour expliquer le processus mis en place par le Cabinet et le cheminement de sa contribution politique vers le bureau de Montréal, à entendre par là, le bureau du Président [37] . [ 68 ] Mme Leblanc utilise le même vocabulaire (demande) lorsqu’elle réfère à la Note de service du 11 janvier 2011 et à ce qui était attendu des associés [38] . [ 69 ] Le Tribunal ne peut se rendre à l’argument du défendeur qui soutient que pour enfreindre l’article 92 de la L.E., il aurait fallu qu’il « sollicite une contribution » au bénéfice d’un parti politique en particulier .
[ 70 ] En d’autres termes, il prétend que s’il y a eu « sollicitation », il s’agissait de sollicitation non partisane, invoquant le caractère neutre de la Note de service.
Ce type de sollicitation ne contrevient pas à la L.E. [ 71 ] Or, le Tribunal est d’avis qu’une telle interprétation dénature complètement la disposition et est incompatible avec certains des objectifs du législateur tels, l’encadrement, l’intégrité et la transparence des mécanismes de financement des partis politiques. [ 72 ] Rappelons que « c’est uniquement lorsque deux ou plusieurs interprétations plausibles, qui s’harmonisent chacune également avec l’intention du législateur, créent une ambiguïté véritable que les tribunaux doivent recourir à des moyens d’interprétation externes y compris d’autres principes d’interprétation ». [39] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 73 ] Le Tribunal conclut qu’il n’existe aucune ambiguïté au sens et à la portée de l’article 92 de la L.E. qui débute comme suit : « La sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la responsabilité du représentant officiel de l'entité autorisée et que par l'entremise des personnes désignées par écrit par le représentant officiel….. ». [ 74 ] Il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable possible.
Personne d’autre que le représentant officiel ou la personne désignée par écrit par lui ne peut solliciter de contribution pour un parti politique, à plus forte raison si la sollicitation en propose plusieurs à la fois, comme c’est le cas en l’espèce. [ 75 ] Par l’envoi de la Note de service, le défendeur invite, sans détour, l’associé-électeur, s’il le désire, à lui remettre sa contribution au bénéfice d’un parti politique sachant qu’il n’est ni représentant officiel ni solliciteur d’aucun parti. [40] [ 76 ] Et pas n’importe quelle contribution; une contribution équivalente (au moins) au nombre de parts détenues par l’associé équité. [ 77 ] Il ressort du témoignage de Mme Leblanc [41] que le défendeur exerçait une autre forme de contrôle sur les contributions des associés.
Il avait un droit de regard à savoir si, la contribution qu’un associé équité affirmait avoir fait autrement que par la voie du mécanisme prévu à la Note de service, répondait ou pas, à la « philosophie » du Cabinet. [ 78 ] De fait, la Note de service précise que « les autres contributions politiques faites à
titre personnel ne seront pas considérées aux fins de ce mécanisme puisqu’elles ne sont pas sujettes à une coordination d’ensemble ». [ 79 ] Finalement, rappelons que la Note de service est accompagnée du « Formulaire de contribution de l’associé » permettant à ce dernier d’indiquer ses préférences quant à l’affectation de sa contribution.
On ne peut dissocier l’accessoire du principal c’est-à-dire, le formulaire de contribution de l’associé, de la Note de service. [ 80 ] Le fait que le formulaire indique les différents choix possibles de partis politiques et paliers de gouvernement mène à conclure que le défendeur « sollicite une contribution » pour l’un ou l’autre de ces partis . [ 81 ] Le fait d’ajouter la possibilité pour l’associé de choisir de contribuer à la Fondation Deloitte n’annihile en rien l’action posée par le défendeur de solliciter (demander) des contributions politiques à des fins partisanes, tel que le Tribunal l’a précédemment conclu. [ 82 ] Il faut prendre garde de confondre la « sollicitation de contribution » avec la notion de « contribution volontaire » qui fait référence plutôt à l’article 90 de la L.E.
Au 1 er mai 2011, le législateur a apporté une précision au fait que non seulement la contribution devait être versée par l’électeur à même ses biens, mais aussi, être faite volontairement et ne faire l’objet de quelconque remboursement. [ 83 ] Quoique les contributions politiques dont il est question dans la présente affaire aient été faites volontairement par les différents associés, telle n’est pas la question à trancher au regard de l’article 92 de la L.E. qui porte sur la « sollicitation » de contribution. [ 84 ] C’est l’envoi par le défendeur d’une telle Note de service qui correspond à de la « sollicitation de contribution politique ».
Une note sophistiquée, exposant avec insistance sur plus de deux pages, non seulement une vision, mais un processus élaboré et bien
ficelé. [ 85 ] Mme Leblanc rapporte aussi que M. Villeneuve lui demandait de temps en temps « on était rendu à donner combien pour tel parti, tout ça, mais c’était pas utilisé pour…c’était pour savoir là. » [42] , ce qui illustre bien l’intention du défendeur derrière cet envoi. [ 86 ] Ajoutons que l’analyse de cette question en litige ne se fait aucunement du point de vue du comportement de l’associé équité, qui décidera ou non de faire une contribution.
C’est la démarche proactive du défendeur qui est fautive indépendamment du résultat et/ou du succès obtenu. [ 87 ] C’est sans l’ombre d’un doute que le Tribunal conclut à la commission de l’infraction reprochée au constat n o 753 en contravention de l’article 92 de la L.E. [Soulignements ajoutés] ▪ Les éléments essentiels à prouver par le DGEQ [ 88 ] Un chef d’accusation dans un constat d’infraction doit non seulement concerner une seule affaire, mais il doit décrire l’infraction reprochée au défendeur de façon à identifier clairement sa nature juridique et les circonstances particulières de la commission [43] . [ 89 ] Le libellé d’une infraction qui renseigne de façon raisonnable le défendeur sur les accusations portées et auquel se joint une communication complète de la preuve est suffisant pour qu’il ne soit pas nécessaire de détailler davantage les infractions tout en lui assurant une défense pleine et entière. [ 90 ] Si tel n’est pas le cas, il est toujours possible pour le défendeur de s’adresser au Tribunal pour demander au poursuivant de fournir des détails sur l’infraction et les circonstances de sa perpétration [44] . [ 91 ] La preuve d’un détail ainsi fourni est obligatoire lors de l’instruction lorsque ce détail constitue un élément essentiel de l’infraction.
Dans les autres cas, le détail fourni est un élément superflu qui ne lie pas le poursuivant et qu’il n’est pas obligé de prouver sauf si l’accusé peut être induit en erreur par rapport à l’ actus reus que le poursuivant s’est engagé à prouver [45] . [ 92 ] En d’autres termes, le poursuivant est lié par le libellé du constat d’infraction et doit faire la preuve de tous les éléments y figurant, à l’exception de ceux pouvant être qualifiés de superfétatoires [46] . [ 93 ] Dans l'affaire Rosen [47] , la Cour suprême infirme une déclaration de culpabilité à l'égard d'un individu accusé de fraude au motif que l'acte d'accusation comporte la mention qu'il a agi « à
titre de fiduciaire » alors que la preuve démontre que tel n'est pas le cas. Il est à souligner que l'existence de la fraude avait été établie et qu'il n'était pas nécessaire que l'accusé soit fiduciaire pour commettre l'infraction. Cependant, la poursuivante ayant fait le choix de décrire ainsi son rôle, elle devait par conséquent en faire la preuve. [ 94 ] Plus récemment, la Cour d'appel du Québec, dans Autorité des marchés financiers c. Quesnel [48] , confirme l'acquittement du défendeur au motif que le chef d'accusation lui reproche un délit d'initié au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières en ayant eu accès à des informations contenues dans un document précis.
Or il s'est avéré qu'il y avait effectivement eu infraction, mais que les informations utilisées, contrairement à ce qu'énonçait le chef d'accusation, ne provenaient pas d'une étude d'une firme spécialisée. [ 95 ] Le juge Jean-Pierre Gervais s’exprimait comme suit dans une affaire récente [49] où la description figurant au chef d’accusation référait à une action précise (« en tentant de dissuader l'agent Pierre-Philippe Gagnon de faire une enquête complète et diligente ») qui consistait à entraver le travail d'un policier identifié dans la conduite de l'enquête qu'il devait mener à la suite d'un incident :
[152] Il serait difficile de voir dans ces informations de simples détails secondaires et sans importance puisqu'elles réfèrent directement à la façon dont l'infraction alléguée aurait été commise.
Donc, le Tribunal est plutôt d'avis qu'il s'agit d'une description des modalités de l'agissement délictuel et en conséquence il n'est pas indiqué de les escamoter et de ne pas en tenir compte. [153] La poursuivante a fait le choix, en pleine connaissance de cause, de libeller ainsi le chef d'accusation de telle sorte qu'elle devait faire la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments qu'il contient…… [ 96 ] En l’espèce, en choisissant de libeller ainsi les constats d’infraction, de les détailler à ce point, le DGEQ a pris position et se devait de prouver : 1. que Mme Leblanc a commis l’infraction principale prévue à l’article 93 de la L.E., c’est-à-dire qu’une contribution politique lui a été « versée » alors qu’elle n’était pas « représentant officiel » ni une personne désignée par le PLQ. 2. démontrer ensuite, par la voie des articles 564 et 566 de la L.E. que le défendeur a spécifiquement aidé Mme Leblanc à commettre cette infraction principale. [ 97 ] La preuve, telle qu’administrée par le défendeur, par l’introduction du témoignage de M.
Patrick Côté, directeur des ressources humaines au Cabinet, tend à démontrer que sa défense était basée sur ces précisions, sur la façon de perpétrer l’infraction.
Le détail d’avoir aidé « Mme Leblanc » est devenu un élément essentiel à prouver. [ 98 ] Décider autrement aurait pour conséquence d’induire le défendeur en erreur et de le brimer dans la présentation d’une défense pleine et entière. [ 99 ] Pour ce qui est de l’argument relatif à la date de l’infraction [50] , à savoir s’il s’agissait en l’espèce d’un élément essentiel à prouver, voici quelques remarques. [ 100 ] La règle de common law est résumée par le juge Ewaschuk dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada (2 e éd. 1987), au par. 9:10050, de la manière suivante : [ TRADUCTION] Depuis des temps immémoriaux, une date précisée dans un acte d'accusation n'a jamais été considérée comme une question importante.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l'infraction constitue un élément essentiel de celle-ci ou s'il y a un délai de prescription . [Soulignement ajouté] [ 101 ] Un autre cas où, selon la jurisprudence et la doctrine, le moment de l'infraction devient crucial est le cas de l'accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d'alibi à l'égard de la date ou de la période de temps alléguée. [ 102 ] Lorsqu’un tribunal doit faire face à des circonstances dans lesquelles le moment de l'infraction ne peut être déterminé avec précision ou que la dénonciation est en contradiction avec la preuve, la première question qui se pose est de savoir si le moment de l'infraction est soit un élément essentiel de celle-ci soit un élément crucial pour la défense. [ 103 ] C'est seulement dans les cas où l'on répond par l'affirmative à la première question que le juge des faits doit déterminer si le moment de l'infraction a été démontré hors de tout doute raisonnable.
Si la réponse à la première question est négative, une déclaration de culpabilité peut être prononcée même si le moment de l'infraction n'est pas prouvé, pourvu que le reste de la preuve du ministère public soit établi hors de tout doute raisonnable [51] . [ 104 ] Dans la présente affaire, même si l’on prenait pour acquis que la date d’infraction n’était pas un élément essentiel à prouver par le DGEQ, le Tribunal fait face à des circonstances où, du moins relativement à certains constats, le moment de l’infraction a été
déterminé avec précision. [ 105 ] À
titre d’exemple et afin d’illustrer ce propos, le Tribunal ne peut occulter la preuve factuelle indéniable à savoir que les contributions politiques des associés Brigitte Vachon, Michel Desloges et Nathalie Tessier ont toutes été faites le 31 janvier 2011 [52] , et versées le lendemain le 1 er février 2011 [53] . [ 106 ] Même si on libelle le constat ainsi : « le ou vers le 31 janvier 2011…. », le Tribunal n’a pas à chercher ailleurs lorsque la preuve démontre clairement, au risque de me répéter, que les trois contributions ont été faites le 31 janvier 2011, et versées le lendemain le 1 er février 2011. ▪ Interprétation des termes « verser » et « recueillir » une contribution [ 107 ] Le défendeur fait grand état du libellé du chef d’infraction que l’on retrouve aux constats n os 747 à 752 ainsi qu’aux constats n os 755 à 757 inclusivement.
Il soutient qu’en choisissant les termes « …..a aidé Mme Louise Leblanc,……à recueillir une contribution de…… », le DGEQ reproche au défendeur une infraction inexistante. [ 108 ] Le défendeur argue qu’il est impossible pour une personne raisonnable de comprendre, à la lecture de l’article 93 de la L.E., que cette disposition vise autre chose que le « versement » d’une contribution. [ 109 ] Selon ses prétentions, comme l’article 98 de la L.E. précise que la contribution est réputée versée dès qu’elle a été encaissée, les autres gestes posés tels la « cueillette de la contribution », sa « remise » au représentant officiel, son encaissement et son « suivi administratif », ne sont pas régis par l’article 93 de la L.E. [ 110 ] En d’autres termes, l’article 93 de la L.E. ne peut s’appliquer à une autre personne que l’électeur qui participerait à l’acte du versement. [ 111 ] Que veut donc dire « recueillir » une contribution au sens de la L.E.? [ 112 ] Appliquant à nouveau la méthode moderne d’interprétation puisqu’aucune définition du terme « recueillir » ne se retrouve à la L.E., le dictionnaire fournit la définition suivante : MULTI Dictionnaire de la langue française, 6 e édition Verbe transitif : Réunir, rassembler. [ 113 ] Se référant aux débats parlementaires du 30 novembre 2010 ayant mené à la modification de l’article 93 de la L.E. le 1 er mai 2011, il appert que l’intention du législateur était, dans un souci de transparence, de resserrer les règles de financement [54] . [ 114 ] Reprenant des extraits de l’argumentation du poursuivant aux paragraphes 113 et 114, il ressort que le législateur a prévu que ce serait les partis politiques, par leur représentant officiel et solliciteurs désignés, qui continueraient à recueillir les contributions leur étant remises par les donateurs, avant de les transmettre au DGEQ pour qu’il les encaisse, avant de les déposer au compte de l’entité autorisée : M.
Fournier: Oui, à 93, là, ça va commencer par: « La contribution ne peut être versée qu'au directeur... » Alors... M. Bédard: Sauf que cette modification-là... Il reste que ce sont les membres des partis qui vont évidemment récolter l'argent, qui vont
aller dans les différentes maisons pour récolter l'argent. C'est ça? C'est le cas? Le Président (M. Drainville): Est-ce que M. le Directeur général des élections souhaite intervenir? M. Blanchet (Marcel): Oui, M. le Président. En réponse à la question de M. le député de Chicoutimi, oui, effectivement c'est les partis qui vont continuer à recueillir l'argent, et l'argent sera envoyé au Directeur général des élections . Les chèques seront envoyés, accompagnés de la déclaration dont on parlait dans le cadre du projet de loi n° 113. […] M. Bédard: Oui. Sur le traitement...
Je prends prétexte évidemment, là, de cette modification parce que... Je ne sais pas si elle était essentielle, parce que le fait qu'elle soit... Donc, qu'elle soit « pour le bénéfice » ou « à chacun », pour moi, ce n'était pas clair qu'on devait effectivement le modifier, parce qu'ultimement les chèques devront être faits à l'ordre... et l'argent ramassé, lui, n'a pas d'ordre. Il est amassé par les partis, mais il est transmis au DGE, c'est ça, directement, sans être déposé nulle part. M. Blanchet (Marcel): Effectivement, M. le député.
Il faut comprendre que les chèques devront être faits au nom du Directeur général des élections, avec une mention du parti politique ou de l'entité à laquelle c'est destiné. Mais effectivement les chèques seront recueillis par les solliciteurs des partis et nous seront envoyés. Et ce sera encaissé par le Directeur général des élections dans un compte de banque.
Et ensuite les montants d'argent qui reviendront à chacun des partis seront ensuite déposés dans les comptes de banque de chacun des partis, ou entités [55] . [Soulignements ajoutés] [ 115 ] L’ensemble des modifications à l’article 93 de la L.E. permet maintenant à un électeur de verser une contribution de deux façons. D’une part, un électeur peut décider de verser sa contribution directement au DGEQ, notamment par son site Internet.
D’autre part, un électeur pourrait être sollicité par le représentant officiel d’un parti, ou un solliciteur désigné par celui-ci, et lui remettre son chèque qui sera alors recueilli par cette personne.
Il sera ensuite transmis au DGEQ pour que la contribution soit encaissée et finalement déposée au compte du représentant officiel. [ 116 ] Cela tend plutôt à démontrer clairement que depuis le 1 er mai 2011, le législateur a voulu distinguer l’action de « recueillir », de l’étape du « versement ». [ 117 ] N’est-il pas raisonnable de conclure que telle était aussi l’intention du législateur avant le 1 er mai 2011? ▪ La Note de service du 11 janvier 2011 : constats d’infraction nos 747, 749 et 752 [ 118 ] L’étude de la preuve révèle sans contredit que les contributions des associés équités Brigitte Vachon (constat n o 747), Michel Desloges (constat n o 749) et Nathalie Tessier (constat n o 752) ont toutes été faites :
i) à la suite de leur décision de suivre la procédure prévue à la Note de service datée du 11 janvier 2011, reçue de la part du défendeur; ii) au moyen de chèques émis à l’ordre du PLQ en date du 31 janvier 2011 [56] ; iii) chacune de ces contributions politiques était accompagnée du « Formulaire de contribution de l’associé » dûment complété par
eux [57] ; iv) les contributions et formulaires ont été envoyés au bureau du défendeur;
v) ces trois chèques ont été encaissés par le PLQ, donc versés en date du 1 er février 2011 [58] ; vi) le DGEQ a émis à chacun d’entre eux les « Reçu pour contribution politique » conformément à l’article 96 de la L.E. [59] [ 119 ] L’admission selon laquelle « toutes les contributions des associés mentionnées aux constats d’infractions ont été déposées dans le compte bancaire du PLQ tel qu’il appert des extraits du document qui porte le
titre « Liste des électeurs dont le total des contributions dépassent 200 $,
Annexe 3.0 » vient sceller le parcours emprunté par ces contributions politiques [60] . [ 120 ] Mais qu’est-il arrivé entre le moment où le chèque est émis par l’associé le 31 janvier 2011 et le moment où la contribution est encaissée le 1 er février 2011, soit le lendemain, qui correspond dans ce cas précis au « versement »? [ 121 ] La présomption prévue à l’article 98 de la L.E. trouve application; aucune preuve au contraire n’a été présentée.
Chaque contribution est réputée avoir été versée et reçue par le PLQ le 1 er février 2011. [ 122 ] Peu importe la signification que les parties souhaitent donner au terme « recueillir » , la preuve ne démontre pas que Mme Leblanc ait même reçu, manipulé, traité, compilé ou fait quelque suivi administratif que ce soit en lien avec les trois contributions visées aux constats n os 747 ( Brigitte Vachon), 749( Michel Desloges) et 752 (Nathalie Tessier). [ 123 ] Vu son absence entre le 18 janvier et le 9 février 2011, en tenant compte du court délai de ces trois transactions et en l’absence de toute autre preuve concrète permettant de conclure différemment, Mme Leblanc ne peut avoir commis l’infraction prévue aux articles 93, 564 et 566 de la L.E, de s’être vue versée une contribution.
Toute autre inférence relèverait de la pure conjecture. [ 124 ] Il va de soi que quelqu’un a bel et bien recueilli et procédé au versement de chacune de ces contributions. Mais qui? Le défendeur lui-même? Le ou la remplaçant(
e) de Mme Leblanc?
Le Tribunal n’a pas cette preuve et n’a pas non plus à spéculer sur cette question lorsque le poursuivant a choisi de spécifier l’infraction en inscrivant : « a aidé Mme Leblanc…..à recueillir…. ». [ 125 ] L’ actus reus n’ayant pas été prouvé, nul besoin d’analyser l’élément moral, bien qu’à l’étude de l’ensemble de la preuve, il apparait évident que le défendeur savait ou aurait dû savoir que « sa conduite aurait comme conséquence probable d'aider quelqu’un à la perpétration de l'infraction prévue à l’article 93 de la L.E. ». [Soulignement ajouté] [ 126 ] Le Tribunal conclut que le DGEQ n’a pas rempli son fardeau en prouvant hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction qu’il reproche au défendeur par son choix de spécifier à ce point le libellé à ces divers constats. ▪ La Note de service du 15 septembre 2011 : constats n os 748, 750, 751, 754, 755, 756, 757 [ 127 ] La preuve au dossier indique que la Note de service du 15 septembre 2011 n’émane pas du défendeur, mais plutôt de MM.
Alan MacGibbon (associé directeur au Canada) et Luc Martin (associé au national) [61] dont leurs signatures apparaissent au document. [ 128 ] La seule mention du nom du défendeur comme destinataire d’envoi pour les chèques de contributions politiques de l’année financière 2011-2012 ne saurait suffire à elle seule pour entraîner une condamnation « d’aide à la sollicitation » par le biais des dispositions 92 et 564 de la L.E, tel qu’on lui reproche au constat n o 754.
[ 129 ] Le nom de Mme Louise Leblanc ne figure à aucun endroit dans cette note. [ 130 ] La preuve que Mme Leblanc était encore en poste comme adjointe du défendeur jusqu’au 4 décembre 2011, ne conduit pas à la démonstration de quelque geste posé par elle ou le défendeur, en lien avec « cette » Note de service pas plus qu’à la déduction que le défendeur savait ou aurait dû savoir que cette note a été ou allait être envoyée. [ 131 ] Le témoignage de Mme Leblanc révèle un processus, une façon de faire.
Bien que ce témoignage soit assez précis sur les étapes qu’elle accomplissait par, et à la suite de l’envoi des Notes de service émanant de son supérieur, il demeure malgré tout vague et imprécis en ce qui concerne les gestes spécifiquement posés en rapport avec chacune des transactions touchant les contributions politiques concernées par les différents constats. [ 132 ] Par ailleurs, la Pièce P-50, identifiée comme étant la copie d’un fichier papier des contributions politiques 2010 et 2011 (associés équités du Québec) est totalement illisible; cette preuve s’est donc avérée d’aucune utilité pour le Tribunal dans son travail d’analyse. [ 133 ] Même si le Tribunal entretient l’idée que le même processus ou un processus similaire ait été suivi par les associés MacGibbon et Martin à la suite de l’envoi de « leur »
Note de service en septembre 2011, le pas que le poursuivant demande au Tribunal de franchir, n’est ni supporté par la preuve, ni la seule conclusion raisonnable possible à être tirée. [ 134 ] De fait, l’ensemble de la preuve, juxtaposé au témoignage de Mme Leblanc en rapport avec « cette » Note de service spécifiquement [62] , est nettement insuffisante.
À l’exception de la précision fournie en ce qui concerne la période déterminant les années financières, aucune autre preuve directe ou circonstancielle n’a permis d’établir l’implication du défendeur ou celle de son adjointe dans le processus visé par « cette » note du 15 septembre 2011. [ 135 ] Les contributions politiques des associés Lanoie, Spadorcia, Bouvet et Marquis, visées par les constats n os 748, 755, 756 et 757 ont toutes été faites au moyen de chèques personnels émis à l’ordre du PLQ en date du 22 novembre 2011 [63] , soit postérieurement à la Note de service de MM.
MacGibbon et Martin. [ 136 ] Ces contributions ont été encaissées par le PLQ les 9 et 10 janvier 2012 [64] alors que Mme Leblanc n’est plus en poste comme adjointe exécutive du défendeur. [ 137 ] Cette dernière remarque concerne aussi les contributions ciblées aux constats n os 750 et 751 à la suite de l’émission par Michel Paquin de chèques personnels à l’ordre du DGEQ, les 3 [65] et 16 avril 2012 [66] , puis encaissés les 7 [67] et 11 juin 2012 [68] . [ 138 ] Le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve au regard de ces sept constats d’infractions reprochant au défendeur d’avoir aidé MM.
MacGibbon et Martin à solliciter ou d’avoir aidé Mme Leblanc à recueillir des contributions politiques auprès des associés du Cabinet; le défendeur doit bénéficier du doute raisonnable qui subsiste à l’esprit du Tribunal. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable dans le dossier : 500-61-435195-160 (constat n o 300630 3000000753)
ACQUITTE le défendeur dans les dossiers : 500-61-435189-163 (constat n o 300630 3000000747) 500-61-435190-161 (constat n o 300630 3000000748) 500-61-435191-169 (constat n o 300630 3000000749) 500-61-435192-167 (constat n o 300630 3000000750) 500-61-435193-165 (constat n o 300630 3000000751) 500-61-435194-163 (constat n o 300630 3000000752) 500-61-435196-168 (constat n o 300630 3000000754) 500-61-435197-166 (constat n o 300630 3000000755) 500-61-435198-164 (constat n o 300630 3000000756) 500-61-435199-162 (constat n o 300630 3000000757) __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ M e Nadia Lavigne M e Keven Côté LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC Procureurs du poursuivant M e Marie-Christine Hivon M e Marianne Ignacz NORTON, ROSE, FULBRIGHT M e Isabelle J.
Schurman M e Alain Deschamps SCHURMAN, LONGO, GRENIER Procureurs du défendeur Dates d’audience : Les 14, 15, 16 et 17 août, 8 et 12 décembre 2017.
Loading document…