2016 QCCA 1046, 2016 QCCA 1046
Opinion
Beausoleil c. R. 2016 QCCA 1046 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005935-158 (500-73-002691-067 (SEQ. ACC. 001), 500-73-002913-073, 500-73-002914-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICH OLAS KASIRER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT (décédé) LUC BEAUSOLEIL INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GILLES VILLENEUVE (Service des Poursuites Pénales du Canada) REQUÉRANTS (APPELANTS EN REMPLACEMENT DE LUC BEAUSOLEIL) AVOCAT ANDRÉ BEAUDREAULT et DIANE SYLVESTRE Me Richard f. Prihoda
En appel des déclarations de culpabilité prononcées le 18 décembre 2007 et le 1 er février 2008 par l'honorable Jean-Pierre Boyer de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en remplacement de l’appelant et pour la poursuite de l’instance et Audition de l’appel sur le fond Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Suite de l’audience du 6 juin 2016. Identification des procureurs. 8 h 46 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 4. 8 h 37 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] M.
Luc Beausoleil était appelant dans le dossier 500-10-005935-158. Il est décédé le 5 avril 2016 avant que son appel soit entendu.
[ 2 ] Des sommes de 53 200 $ CND et de 2 950 $ US ont été saisies, de même qu’un certain nombre de cartes topographiques. Ces objets saisis auraient été remis à l’appelant si son appel avait été accueilli. [ 3 ] Les requérants sont les liquidateurs testamentaires de l’appelant Beausoleil. Ils sont aussi les légataires universels. Aucun autre testament n’a été découvert, malgré les vérifications faites par les requérants au registre des testaments de la Chambre des notaires et celui du Barreau du Québec. [ 4 ] Les requérants demandent la permission de pouvoir poursuivre l’instance d’appel malgré le décès de M.
Beausoleil. [ 5 ] Avec une probité qui l’honore, l’avocat de l’intimée concède que la requête doit être accueillie. Il fait la même concession en ce qui a trait à l’appel, se référant pour ce faire aux arrêts connexes R. c. Brind’amour, 2014 QCCA 33 et R. c. Berthiaume , 2015 QCCA 596 . [ 6 ] L’arrêt de principe en la matière est R. c. Smith , 2004 CSC 14 , [2004] 1 R.C.S. 385.
Lorsque l’appel est devenu théorique en raison du décès de l’appelant, voici les facteurs à considérer selon la Cour suprême : 50 En résumé, lorsqu'une cour d'appel se demande s'il y a lieu de poursuivre une instance devenue théorique par suite du décès de l'appelant (ou de l'intimé, dans le cas d'un appel interjeté par le ministère public), le critère général applicable consiste à se demander si des circonstances spéciales font en sorte qu'il est dans "l'intérêt de la justice" de le faire. Les facteurs suivants, qui se veulent plutôt utiles qu'exhaustifs, peuvent alors être pris en considération.
Tous les facteurs ne seront pas nécessairement présents dans une affaire donnée, et le poids qu'il convient de leur attribuer variera selon les circonstances : 1. l'existence d'un débat contradictoire approprié à la poursuite de l'instance en appel; 2. le sérieux des motifs d'appel; 3. l'existence de circonstances spéciales qui transcendent le décès de l'appelant ou de l'intimé, dont :
a) une question de droit d'intérêt général, particulièrement s'il s'agit d'une question qui échappe ordinairement à l'examen en appel;
b) une question de nature systémique ayant trait à l'administration de la justice;
c) les conséquences accessoires pour la famille du défunt, tout autre intéressé ou le public; 4. la question de savoir si la nature de l'ordonnance que pourrait rendre la cour d'appel justifie l'affectation de ses ressources limitées au règlement d'un appel théorique; 5. la question de savoir si, en poursuivant l'instance en appel, la cour n'excède pas la fonction judiciaire, qui est de trancher des différends concrets, et est amenée à se prononcer sur des questions de type législatif autonomes qu'il vaut mieux laisser au législateur. [ 7 ] Si tant est que l’on puisse prétendre que le présent appel est maintenant théorique (malgré les sommes en jeu), il s’agit d’un cas où il y a lieu de faire droit à la requête.
Les moyens d’appel sont sérieux et l’intimée le reconnaît. L’issue du pourvoi est connue, vu l’arrêt Berthiaume , dossier connexe où un arrêt des procédures a été prononcé par la Cour. Il y a des conséquences concrètes pour la famille qui transcendent le décès de M. Beausoleil. Les ressources affectées à l’appel sont limitées. En somme, l’affaire se démarque des cas habituels et les circonstances peuvent être qualifiées d’exceptionnelles.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête visant à remplacer l’appelant Luc Beausoleil par les requérants André Beaudreault et Diane Sylvestre; [ 9 ] ORDONNE la poursuite du pourvoi; [ 10 ] ACCUEILLE la demande de prolongation du délai d’appel; [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la condamnation; [ 12 ] AUTORISE le dépôt d’une nouvelle preuve; [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité de M. Luc Beausoleil; [ 16 ] ORDONNE l’arrêt des procédures;
[ 17 ] ORDONNE la remise des objets saisis décrits plus haut au notaire Me Michel Pelletier pour qu’ils soient distribués selon le testament. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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